La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°15-13.309

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-13.309


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° B 15-13.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par M. [E] [H], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [S] [...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° B 15-13.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [E] [H], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L] ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de sa mère, d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement de M. [H] sur [C] de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents : pendant l'année scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour les vacances estivales : jusqu'à ce qu'[C] atteigne six ans, les premières quinzaines des mois des vacances d'été les années paires et les deuxième quinzaines les années impaires et inversement pour la mère, à compter des six ans d'[C], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et d'avoir rejeté la demande de M. [H] tendant à ce qu'il ait un droit de visite et d'hébergement sur [C] les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, de 10 heures à 18 heures ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [H] fait valoir qu'il est particulièrement impliqué dans l'éducation d'[C] et le démontre par de nombreuses attestations, qu'il a aménagé son emploi du temps, en accord avec son employeur, pour se rendre disponible pour l'enfant une semaine entière, qu'il réside à proximité immédiate de Mme [L] et que la résidence alternée a été mise en place de juin à septembre 2013, interrompue brutalement par Mme [L] ; que Mme [L] réplique que M. [H] déforme la réalité à son profit pour tenter de se faire passer pour une victime et justifier le harcèlement dont il se rend coupable à son égard, qu'il s'oppose à tout et tout est prétexte à imposer ses vues, que le plus grave de ses agissements est son déménagement dans le même immeuble qu'elle dès août 2013, qu'il la surveille sans cesse et qu'elle a dû dans ces conditions déménager en octobre 2014 à [Localité 2] pour retrouver de la sérénité ; qu'elle ajoute qu'il n'a gardé [C] qu'en juillet et août 2013 en alternance et après lui avoir imposé ses dates, que pendant cette période, il a laissé [C] à la crèche, que contrairement à ce qu'il soutient, il travaille tard le soir et qu'il a toujours refusé de s'occuper de l'enfant le samedi parce qu'il ne pouvait pas se lever tôt ; qu'elle explique enfin qu'elle ne travaille pas les lundi et mardi et peut donc ainsi emmener [C] le matin à l'heure du début des cours et la récupérer le soir sans avoir recours à la garderie et la faire déjeuner à domicile ; que cela étant posé, seule la recherche du meilleur intérêt d'[C], âgée maintenant de 4 ans, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence et/ou du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui sa résidence n'est pas fixée, et que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'il ressort des nombreuses attestations produites de part et d'autre que chaque parent est très attaché à [C], s'en occupe bien et présente des qualités éducatives, même s'il est établi que pendant le très jeune âge d'[C], Mme [L] s'en est occupée pratiquement seule et que M. [H] a tendance à s'immiscer dans la vie de Mme [L] alors qu'ils sont séparés depuis plus d'un an, notamment en ayant choisi d'habiter dans le même immeuble que celle-ci, [Adresse 1], à [Localité 5] ; que cependant, eu égard au très jeune âge d'[C] qui a encore besoin de maternage, et des temps de transport de M. [H] entre sa résidence et son lieu de travail à [Localité 3], qui l'empêchent de disposer de la disponibilité nécessaire à une très jeune enfant le matin et en fin de journée, même s'il travaille dans le cadre d'un forfait annuel en jours, il est justifié de confirmer le jugement qui a fixé sa résidence chez sa mère ; que le premier juge relève justement que la résidence alternée n'est pas un simple partage du temps de l'enfant à égalité entre ses parents, mais bien un mode de garde fixé dans l'intérêt de celui-ci qui n'a pas à passer plus de temps avec des tiers certes compétents mais bien avec ses parents ; qu'en revanche, afin de maintenir les liens entre le père et l'enfant, il convient, en infirmant le jugement, d'étendre le droit de visite et d'hébergement accordé en première instance à deux milieux de semaine par mois, dans les conditions précisées au dispositif ; que l'extension a en plus deux samedis par mois est rejetée parce que la mère doit pouvoir passer des fins de semaine avec sa fille pour partager des activités ludiques avec elle, en dehors des contraintes du quotidien, et aussi parce que des déplacements incessants entre les deux résidences doivent être limitées en raison du très jeune âge d'[C] ; que la demande de Mme [L] relative aux vacances de [D] est rejetée aux motifs que si certes à l'origine, [D] est une fête chrétienne, elle est devenue une fête des enfants durant laquelle la plupart des familles leur offre des cadeaux, comme la fête de [Localité 4] dans les pays nordiques et de l'est, et les départements de l'est de la France ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler aux parents que le droit de visite et d'hébergement n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre eux ; qu'ils demeurent en effet seuls et avant tout responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence, dans l'intérêt des enfants sur lesquels il convient de compter ; […] que Mme [L] travaille depuis le 9 janvier 2006 en qualité de « conseiller » pour le groupe CRESERFI (Crédit et services financiers dit CSF), du mercredi au samedi de 9h à 18h dans l'agence de [Localité 1] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; que l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes ; qu'en l'espèce, l'organisation qui existait durant la vie de couple ne saurait être reprochée au père et ainsi conduire à écarter purement et simplement la résidence alternée ; que toutefois, M. [H] travaille sur [Localité 3] et a donc un temps de trajet important entre son domicile et son lieu de travail ; que bien qu'il justifie pouvoir aménager son temps de travail, l'attestation produite ne permet pas de déterminer qu'il sera en mesure d'être disponible au quotidien pour sa fille ; qu'au contraire, il ressort de l'attestation de la nourrice que celle-ci aurait pour charge d'aller chercher l'enfant à l'école, de la faire goûter et prendre son bain tous les soirs de la semaine ; qu'il est de même prévu à titre exceptionnel qu'elle pourra emmener l'enfant à des rendez-vous médicaux ; que dès lors, s'il ne peut être reproché à M. [H] de s'organiser, il convient de rappeler que la résidence alternée n'est pas un simple partage du temps de l'enfant à égalité entre les parents mais bien un mode de garde fixé dans son intérêt, celui-ci n'étant pas de passer plus de temps avec des tiers certes compétents mais bien avec ses parents ; qu'il apparaît que bien que Mme [L] travaille les samedis, qu'elle est plus disponible pour l'enfant que ne l'est le père, pouvant l'emmener à l'école le matin et venir le chercher au moins les lundis et mardis ; que par ailleurs, elle quitte son emploi à 18h et travaillant à [Localité 1], est rapidement à son domicile ; que par conséquent, si les capacités éducatives de chacun des parents sont attestées de part et d'autre par les nombreux témoignages produits, l'intérêt de l'enfant commande que sa résidence soit fixée au domicile maternel ; que cependant, aucun élément ne justifie la mise en place du droit de visite et d'hébergement du père qu'à compter de la rentrée scolaire ; que par ailleurs, il sera fait remarquer que le choix fait par M. [H] de s'installer dans le même immeuble que Mme [L] ne saurait avoir pour effet d'améliorer la relation parentale d'aujourd'hui, relativement tendue ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que M. [H] faisait valoir que son employeur avait accepté de modifier son emploi du temps et lui permettait de travailler, une semaine sur deux, seulement de 10 heures à heures (concl., p. 6 § 6 et s.) ; que M. [H] produisait une attestation de Mme [G] du 25 octobre 2013 qui mentionnait le « passage d'un forfait annuel en jours en un suivi en heures » avec des « plages fixes » de « 10h-11h30 » et de « 14h30-16h » (pièce n° 12) ; qu'en jugeant, pour fixer la résidence d'[C] au domicile de Mme [L], que M. [H] ne disposait pas de la disponibilité nécessaire pour sa fille, « même s'il travaille dans le cadre d'un forfait annuel en jours » (arrêt, p. 4 § 4), tandis que l'attestation démontrait que M. [H] travaillait dans la cadre d'un forfait annuel en heures, et non plus en jours, lui permettant une semaine sur deux de travailler seulement de 10 heures à 16 heures et par conséquent de disposer de la disponibilité nécessaire pour s'occuper de sa fille, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation de Mme [G] et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en se bornant à affirmer que M. [H] ne disposait pas de la disponibilité nécessaire pour sa fille, « même s'il travaille dans le cadre d'un forfait annuel en jours » (arrêt, p. 4 § 4), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des attestations de Mme [G] du 25 octobre 2013 (pièce n° 12) et de M. [R] du 7 janvier 2014 (pièce n° 13), démontrant que M. [H] travaillait désormais dans la cadre d'un forfait annuel en heures, et non plus en jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges déterminent les modalités du droit de visite et d'hébergement d'un parent en prenant en considération l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir que Mme [L] travaille le samedi de 9 heures à 18 heures (concl., p. 9 § 4) ; que la cour d'appel a constaté que Mme [L] travaillait le samedi de 9 heures à 18 heures (jugement, p. 3 § 5 et arrêt, p. 6 § 2) ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de M. [H] tendant à avoir un droit de visite et d'hébergement sur [C] les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de passer plus de temps avec ses parents qu'avec des tiers et que Mme [L] devait pouvoir partager des activités ludiques avec sa fille en dehors des contraintes du quotidien (arrêt, p. 4 § 4 et 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.309
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.309 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2J


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-13.309, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award