La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°15-12.987

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-12.987


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° B 15-12.987







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par :

1°/ M. [Z] [Y],

2°/ Mme [T] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spécia...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° B 15-12.987







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [Y],

2°/ Mme [T] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des [Localité 1] , dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à [E] [Y], domicilié foyer de l'enfance des [Localité 1], [Adresse 1], représenté par ses parents, M. [Z] [Y] et Mme [T] [S],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de M. [Y] et Mme [S], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1] ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [S]

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant la décision du juge des enfants de GRASSE, renouvelé la mesure ayant confié l'enfant [E] [Y] au service de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1] et accordé aux parents un droit de visite médiatisé avec possibilité de sortie une fois par semaine,

AUX MOTIFS QUE [E] [Y] avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des [Localité 2] en septembre 2008 en raison de troubles identifiés ultérieurement de type autistique justifiant une prise en charge soutenue et spécifique ; que le contexte de vie des parents ne permettait pas alors le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine eu égard aux conflits récurrents au sein du couple et à l'emprise exercée par M. [Y] sur sa compagne ; que le placement avait été reconduit régulièrement avec des périodes de suspension des droits des parents eu égard à leur manque de mobilisation, tandis que des ordonnances de délégation partielle de l'autorité parentale avaient été rendues, notamment les 31 mars et 18 juin 2010 ; que le Juge des enfants de GRASSE s'était trouvé saisi à la suite du déménagement du couple parental dans le département des [Localité 1] ; que le 9 novembre 2006, le docteur [B], mandaté par ce juge, avait déposé l'expertise psychiatrique des parents ; que s'agissant de M. [Y] il avait noté que « celui-ci présente de toute évidence des signes de fragilité psychique, ceux-ci sont assez difficiles et subtils à décrire ... Il n'en reste pas moins que nous avons évoqué tour à tour une personnalité de type paranoïaque ou de type schizophrénique. De toute évidence, on est en mesure de s'interroger sur quelque chose de l'ordre des sévices psychiques que M. [Y] pourrait commettre sur son fils; tout naturellement l'indication d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'impose pour assurer une juste protection et surveillance dont l'enfant a besoin dans le cadre des relations organisées avec son père » ; que s'agissant de Mme [S], l'expert avait noté qu'elle ne présentait pas de pathologie psychiatrique, que sa personnalité était construite sur le mode névrotique et qu'elle avait des capacités éducatives minorées par son immaturité affective qui la plaçait dans une situat ion de crainte et de dépendance, ce qui ne lui permettait pas d'assurer la juste protection de son enfant ; que par un jugement du 8 février 2011 le Juge des enfants de GRASSE avait renouvelé la mesure pour deux ans en notant que l'orientation, en juillet 2009, de [E] en famille d'accueil avait produit des effets positifs et que l'enfant avait progressé à la faveur d'une prise en charge bienveillante et attentive ; qu'il avait également relevé que les relations parents-enfant étaient pauvres, ne constituaient pas un repère suffisant, et que Mme [S] et M. [Y] avaient toujours refusé l'aide éducative de sorte qu'aucun travail de fond n'avait pu être mené pour modifier le fonctionnement familial pathogène ; que le couple avait interjeté appel de ce jugement ; que par un arrêt du 1er juillet 2011, la cour d'appel avait ramené la durée du placement à une année et fixé le rythme du droit de visite médiatisé qui leur avait été accordé ; que par un jugement du 1er février 2012, la mesure avait été renouvelée du 8 février 2012 jusqu'au 8 février 2014 ; que le juge des enfants avait rappelé que l'enfant n'avait pas vu ses parents depuis deux ans et que les six ans d'intervention judiciaire n'avaient pas permis d'agir sur la dynamique familiale ni de sensibiliser les parents aux besoins de leur enfant ; qu'ils avaient interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel avait réformé ledit jugement, par un arrêt du 8 juin 2012, sur la seule désignation du service gardien et confié l'enfant à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], la famille d'accueil des [Localité 2] étant sur le point de partir à la retraite et une autre solution d'accueil n'ayant pas été trouvée ; que le Juge des enfants de GRASSE avait commis un nouvel expert par ordonnance du 1er février 2012 aux fins de procéder à l'examen psychiatrique des parents ; que ces derniers ne s'étaient pas présentés à la convocation du docteur [O] [N] ; que dans la perspective de l'audience du 1er février 2014, divers rapports avaient été communiqués au juge des enfants ; qu'il était rappelé que [E] avait quitté sa famille d'accueil en août 2012 et qu'il avait été orienté dans une famille d'accueil à [Localité 3], M. et Mme [J] ; que le suivi par le centre médico-psychologique de [Localité 4], l'autisme et l'indication d'IME étaient confirmés par le docteur [K] ; que quelque temps après, la famille [J] avait renoncé à l'accueil de [E] compte tenu de ses problèmes de comportement ; qu'il avait été hospitalisé à l'hôpital [2] puis avait été finalement orienté à l'inst itut médico-éducatif (IME) [1] à [Localité 6] en semaine et à [Localité 5] les fins de semaine ; que les relations avec la famille laissaient voir que M. [Y] évoquait la possible guérison de son fils ; qu'il était observé qu'il ne le nommait pas mais l'appelait « l'enfant », tandis que Mme [S] était décrite comme une mère douce, attachée à son fils et affectueuse, mais en même temps sous la dépendance de son compagnon ; que l'équipe de l'aide sociale à l'enfance concluait que les fins de semaine, les vacances et un retour au domicile parental n'étaient pas envisageables compte tenu de la personnalité de M. [Y] et de sa difficulté à cerner la situat ion de son fils; qu'il précisait qu'un lieu de vie était recherché ou à défaut un Institut Médico-Educatif pouvant l'accueillir les fins de semaine ; qu'à l'audience, la représentante de l'aide sociale à l'enfance avait parfaitement rappelé les difficultés de cet enfant pour lequel le diagnostic d'autisme avait été posé, qui n'était d'ailleurs contesté par quiconque ; que si le rapprochement d'un enfant avec ses parents était de nature à l'aider à progresser, il était indéniable que la personnalité de M. [Y] avait constitué, dans la durée, un obstacle au bon déroulement du travail éducatif alors qu'à l'inverse, Mme [S] avait su faire montre d'attention et de bienveillance dans le cadre d'une collaboration effective mais limitée par les interventions souvent inadaptées de son compagnon ; que M. [Y] évoquait l'acharnement dont il était victime de la part des services sociaux et de l'autorité judiciaire ; que les conclusions de l'expertise déposée par M. [B] le laissait insatisfait, voire amer, tout en conduisant les intervenants à une grande prudence s'agissant des relations père-fils ; qu'il aurait convenu que M. [Y] acceptât le principe d'une nouvelle expertise qui aurait permis d'envisager autrement la suite du travail éducatif sachant que lui-même aurait pu peut-être s'engager dans un processus de soins dans l'hypothèse où cette démarche eût été indiquée ; que par ailleurs, la représentante de l'aide sociale à l'enfance avait exposé très clairement les difficultés rencontrées dans la prise en charge de cet enfant en raison du déficit de structures dans le département des [Localité 1]; qu'il n'était pas contesté que [E] avait besoin d'un étayage très soutenu qui ne pouvait être assuré que par des professionnels ; qu'il était donc à craindre que les parents de cet enfant fussent en grande difficulté s'il leur était restitué ; que cette hypothèse ne pouvait pas aboutir au regard des soins qui devaient être apportés quotidiennement à [E] et de la fragilité parentale que M. [Y] minimisait mais qui était pourtant bien réelle,

ALORS, D'UNE PART, QU'une mesure d'assistance éducative ne peut être ordonnée que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; que les juges du fond ne peuvent donc ordonner ou renouveler une mesure de placement sans caractériser concrètement un danger actuel et avéré de nature à justifier une telle mesure; qu'en l'espèce, en se bornant à exposer la chronologie des faits, les conclusions d'une expertise psychiatrique réalisée en 2006 et les énonciations des rapports soumis au premier juge, sans énoncer en quoi il aurait existé un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de [E], ou préciser les conditions de son éducation ou développement, à la date de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul un danger actuel et avéré pour la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur ou les conditions de son éducation sont de nature à justifier une mesure d'assistance éducative ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir la crainte que les parents de [E] enfant fussent en grande difficulté s'il leur était restitué, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un danger hypothétique et indéterminé et a ainsi violé le même texte,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision qui ordonne une mesure d'assistance éducative en fixe la durée sans que celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une mesure de placement, puisse excéder deux ans; qu'en l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de placement prononcée par le juge des enfants, sans en fixer la durée, la cour d'appel a violé le même texte, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, comme cela ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué, les consorts [Y] [S] s'étaient formellement opposés au maintien de la mesure de placement de leur fils [E] dont ils avaient sollicité, à titre principal, la mainlevée ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas contesté que [E] avait besoin d'un étayage très soutenu qui ne pouvait être assuré que par des professionnels, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts [Y]-[S] avaient sollicité à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande subsidiaire après les avoir déboutés de leur demande principale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.987
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.987 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence MI


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-12.987, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award