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24/02/2016 | FRANCE | N°15-12.900

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-12.900


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° H 15-12.900







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société [M], société ci...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° H 15-12.900







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [M] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [E].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 1413 du code civil "le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs...".
En vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 applicable aux faits de l'espèce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens y compris les biens appartenant en commun aux époux, qui sont inclus dans l'actif de la procédure collective. Les biens communs sont donc soumis à la liquidation judiciaire.
L'ensemble est administré par le liquidateur qui exerce pendant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi. Le liquidateur a donc le pouvoir de vendre les biens communs pour payer les dettes de l'époux en liquidation judiciaire.
En l'espèce, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble commun aux époux [E], par ordonnance du 4 juillet 2003 notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2003. Sur recours de ce dernier, le tribunal de grande instance de Pau a confirmé cette décision par jugement du 18 novembre 2003 rendu au contradictoire de M. [E] dûment appelé par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] le 24 novembre 2003 mais pas à M. [E].
Toutefois, eu égard aux pouvoirs du liquidateur sur les biens communs du débiteur, le défaut de notification à l'époux commun en biens ne le rend pas inopposable à son égard.
M. [E] soutient que la SCP [M] engage sa responsabilité au regard des fautes commises à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique de la vente ainsi autorisée en ce que d'une part, le notaire a sciemment et volontairement avantagé cette société en fixant la vente précipitamment le 25 mars 2005 et d'autre part, il a faussement indiqué qu'un certificat de non-opposition était annexé à l'acte alors qu'il n'avait jamais été délivré.
Or, la vente est parfaite avant même que l'acte de cession ne soit rédigé, dès l'ordonnance du juge-commissaire, qui ayant été régulièrement notifiée a acquis force de chose jugée et est devenue définitive. Seul le transfert de propriété est retardé au jour de la rédaction de l'acte de cession. La conséquence en est que le juge-commissaire ne peut, au prétexte qu'une meilleure offre aurait ensuite été présentée, rétracter son autorisation. Il se trouve obligé de passer l'acte authentique. De sorte qu'il ne peut être reproché à Me [M] sa précipitation à passer l'acte le lendemain de l'offre de la société Francelot.
Il appartient au notaire de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité, l'efficacité technique et pratique et la sécurité de ses actes.
En mentionnant faussement à l'acte de vente du 29 mars 2005 que le jugement confirmatif du 18 novembre 2003 n'était pas « frappé d'opposition ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-opposition », la SCP [M] a commis une faute professionnelle incontestable.
Toutefois, en application de l'article 1382 du code civil cette faute doit avoir été à l'origine directe d'un préjudice.
Or, en vertu de la législation applicable au moment des faits soit les articles 173 et 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur recours contre une décision du juge-commissaire n'étaient pas susceptibles de recours.
Dès lors, la faute de la SCP [M] n'a pu causer à M. [E] aucun préjudice puisqu'aucune voie de recours organisée par la loi susvisée ne lui était ouverte contre le jugement du 18 novembre 2003.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé.» (arrêt p. 4 et p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les pouvoirs d'administration des époux communs en biens se trouvent affectés par l'ouverture d'une procédure collective.
En effet, parce que chacun des époux a le pouvoir d'administration sur les biens communs, ces derniers tombent dans le périmètre de la procédure collective.
Il en résulte donc que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les règles du dessaisissement du débiteur conduisent à décider que lesdits biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le liquidateur qui exerce pendant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi.
En conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer.
De ce fait, l'accord du conjoint du débiteur dessaisi n'est pas requis pour les opérations de réalisations en liquidation judiciaire.
Ainsi, les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire représenté par son liquidateur relativement à la vente d'un bien commun sont opposables à son conjoint maître de ses biens dont de ce fait l'éventuelle tierce opposition qu'il pourrait former serait irrecevable.
En l'espèce, Monsieur [E] reproche à la SCP [M] de ne pas avoir vérifié que le jugement du 19 novembre 2003 lui avait été notifié et de lui avoir ainsi causé un grief.
Cependant au vu des principes sus rappelés, ledit jugement ne devait être notifié qu'à la seule débitrice, à l'exclusion de son époux commun en biens.

En conséquence, ce moyen sera écarté des débats.
Sur le fondement de l'article 173 alinéa 2° de la loi du 25 janvier 1985, le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire n'est pas susceptible d'appel sauf de la part du ministère public.
En l'espèce, Monsieur [E] soutient que la SCP [M] a dressé l'acte de vente litigieux sans y joindre un certificat de non appel et sans s'assurer autrement que par un appel téléphonique au greffe du tribunal que le jugement du 19 novembre 2003 était devenu définitif.
Cependant, au vu des principes sus rappelés, en l'absence de toute voie de recours ouverte au profit de la débitrice et de son conjoint qui ne pouvait même pas formé de tierce opposition contre le jugement du 19 novembre 2003, ce moyen sera écarté des débats.
La vente de l'immeuble est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, même si ladite vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire.
Dans l'hypothèse d'une contestation formée à l'encontre de ladite décision devant le Tribunal, la vente de l'immeuble devient parfaite après le jugement confirmatif.
L'ordonnance du juge commissaire ou le jugement confirmatif ne retarde que le transfert de jouissance à la date de la signature des actes de cession.
Il en résulte que le juge commissaire ne peut pas rétracter son ordonnance et le liquidateur ne peut pas stopper la vente.
En l'espèce, Monsieur [E] reproche à la SCP [M] d'avoir dressé l'acte authentique le 25 mars 2005 au profit de la S.A.R.L. ERTSI sans avoir tenu de la proposition d'acquisition beaucoup plus avantageuse pour lui, formulée la veille, par la société FRANCELOT.
Cependant, compte tenu des principes sus rappelés, la vente étant devenue parfaite à compter du jugement du 19 novembre 2003, la société notariale n'avait pas d'autres choix que de dresser l'acte de vente litigieux.
En conséquence, ce moyen sera écarté des débats.
Par conséquent, M. [E] doit être débouté de ses demandes.» (jugement p. 3 à p. 4).

ALORS QUE les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que si la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'en constatant que le jugement du 18 novembre 2003 du Tribunal de grande instance de PAU, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 4 juillet 2003, avait été notifié à Mme [E] le 24 novembre 2003 mais pas à M. [E] et qu'en déduisant néanmoins qu'eu égard aux pouvoirs du liquidateur sur les biens communs du débiteur, le défaut de notification à l'époux commun en biens ne le rendait pas inopposable à son égard, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 651 et 677 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.900
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.900 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-12.900, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.900
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