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24/02/2016 | FRANCE | N°15-12.309

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-12.309


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Q 15-12.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée ...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Q 15-12.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée chez M. [I] [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le patrimoine de la communauté devait une récompense au patrimoine propre de l'un des époux (M. [P], l'exposant), fixée à 82.212,28 € ;

AUX MOTIFS QUE M. [P] produisait un récapitulatif des factures de travaux qu'il avait, selon lui, payées pour un montant de 134.738,83 € ; que Mme [Z] reconnaissait que M. [P] avait réglé, avec des sommes propres, différentes factures à hauteur de 540.547,32 F, soit 82.405,91 €, concernant la construction de la maison commune ; qu'elle sollicitait toutefois que soit retranché de ce montant le coût de 4.766,77 € du portail et admettait, par conséquent, un montant de 77.639,14 € ; qu'il convenait d'ores et déjà de dire que la communauté était redevable à M. [P] d'une récompense de ce montant ; qu'il résultait du rapprochement des factures et des relevés de compte produits par le mari que celui-ci justifiait du paiement par chèques des factures contestées Point P : 672,41 F, Jannot : 11.18,80 F et 4.727,52 F, Le Fur : 12.779,08 F, soit un total de 29.997,81 F, soit 4.573,14 € ; qu'au regard de ces éléments d'appréciation , la récompense due par la communauté à M. [P] se chiffrait à 82.212,28 € (77.639,14 € + 4.573,14 €) ; qu'il convenait, en effet, de retenir le montant de la dépense faite, M. [P] ne sollicitant pas le calcul de la récompense selon la règle du profit subsistant (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 1 à 4 et 7) ;

ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'ayant relevé que les fonds propres du mari avaient servi à financer une partie de la construction du domicile conjugal, l'arrêt attaqué ne pouvait pas calculer la récompense due par la communauté au mari en prenant en compte le montant de la dépense faite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1433 et 1469 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le patrimoine de la communauté devait une récompense au patrimoine propre de la femme (Mme [Z]), d'un montant de 300.853,48 €, pour le financement d'un terrain ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Z] soutenait avoir financé à hauteur de 90 % (325.210 F, soit 49.577 €) le terrain sur lequel avait été édifié le domicile conjugal, acquis par les époux le 7 décembre 1996 au prix de 52. 398 € ; qu'elle précisait que les fonds propres provenaient de la vente d'un immeuble lui appartenant à [Localité 2], investis dans le remboursement d'un nouveau bien acheté à [Localité 1] lors de son deuxième mariage, ce bien étant à nouveau vendu pour permettre l'achat d'un autre immeuble dans la même ville et mis au nom de ses enfants ; qu'en décembre 1995, lesdits enfants avaient, selon l'intéressée, revendu l'immeuble pour 400.000 F, soit 60.979,61 €, somme ayant servi à régler le terrain litigieux ; que M. [P] contestait la provenance des fonds et indiquait qu'il avait lui-même versé une somme totale de 70.000 F (10.671,43 €) à Mme [Z], au cours de l'année 1996 pendant leur vie commune puis à compter de leur mariage célébré le 7 septembre 1996, destinée au paiement du terrain ; que l'époux ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du versement à Mme [Z] au cours de l'année 1996 d'une somme de 70.000 F destinée à l'acquisition du terrain commun ; qu'il ressortait de l'attestation du 14 octobre 2011 de Me [L] que Mme [Z] avait acquitté seule la somme de 325.210 F par chèque tiré sur son compte au Crédit Mutuel de Bretagne, lors de l'acquisition par les époux du terrain le 9 décembre 1996 ; que, compte tenu de la proximité des dates de mariage et d'achat du terrain, il convenait de considérer que Mme [Z] disposait de ce montant sur son compte bancaire au CMB avant son mariage le 7 septembre 1996, ce qui lui avait permis d'acquérir ledit terrain au mois de décembre suivant ; que le jugement entrepris était donc confirmé en ce qui concernait le principe de la récompense ; que Mme [Z] sollicitait que la récompense dont la communauté lui était redevable soit calculée selon la règle du profit subsistant prévue par les dispositions de l'article 1469 du code civil ; que, par attestation notariale du 9 décembre 2013, le terrain avait été évalué à une moyenne de 340.000 €, ce que le mari ne contestait pas ; que le profit subsistant, qui représentait l'avantage procuré à la communauté au jour de la récompense par l'investissement de fonds propres, devait donc être chiffré en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, de son prix d'acquisition (le montant total des frais était ignoré) et de la valeur empruntée au patrimoine propre de Mme [Z], soit [49.77,94 € (325.210 F) x 340.000 €] : 52.398,25 € (343.710 F) = 321.699,63 € ; que la récompense était égale à 93 % de ce profit subsistant, soit 300.853,48 €, dans la mesure où Mme [Z] avait financé [(325.210 x 100) : 347.710 =] 93,52 % de l'achat du terrain (arrêt attaqué, p. 9, dernier alinéa, et p. 10, alinéas 1 à 11) ;

ALORS QUE, d'une part, les juges doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, le mari produisait ses relevés bancaires de 1996 démontrant qu'il avait versé sur le compte bancaire BNP Paribas Lorient de la femme douze chèques d'un montant total de 70.000 F (10.671,43 €) afin de financer l'acquisition du terrain ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ces pièces, que l'exposant ne rapportait pas la preuve du versement au cours de l'année 1996 de la somme de 70.000 F destinée à l'acquisition du terrain commun, pour en déduire que seule l'épouse avait droit à récompense de la communauté pour l'acquisition de ce terrain, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; qu'en affirmant que l'exposant ne contestait pas l'attestation notariale du 9 décembre 2013 estimant le terrain à une moyenne de 340.000 €, tandis qu'il concluait (v. ses écritures du 16 mai 2014, p. 32) au rejet les demandes de récompenses présentées par son épouse pour le financement du terrain, et par conséquent n'avait pas admis la valorisation du terrain faite par cette attestation notariale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.309
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.309 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-12.309, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.309
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