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18/02/2016 | FRANCE | N°15-14.766

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 février 2016, 15-14.766


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2016




Irrecevabilité et rejet non spécialement motivés


M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Décision n° 10126 F

Pourvoi n° K 15-14.766







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈM

E CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e ...

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2016




Irrecevabilité et rejet non spécialement motivés


M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Décision n° 10126 F

Pourvoi n° K 15-14.766







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A) et contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2014 par un président de chambre de la cour d'appel de Colmar et l'ordonnance rendue le 24 novembre 2014 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar, dans les litiges l'opposant à la commune de Réguisheim, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, Hôtel de ville, [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Réguisheim ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances du 25 septembre 2014 et du 24 novembre 2014 :

Vu les articles 537 et 782 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [B] a formé deux pourvois additionnels contre les ordonnances rendues respectivement le 25 septembre 2014 par un président de chambre de la cour d'appel de Colmar et le 24 novembre 2014 par un conseiller de la mise en état de la même cour d'appel ;

Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 février 2015 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt du 9 février 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances du 25 septembre 2014 et du 24 novembre 2014 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 février 2015 ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à la commune de Réguisheim la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour Mme [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué (COLMAR, 9 février 2015) encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté les conclusions de Mme [B] du 21 novembre 2014, du 26 novembre 2014, les pièces communiquées par Mme [B] le 26 novembre 2014 ainsi que les conclusions de Mme [B] du 5 décembre 2014, puis fixé au 11 novembre 2015 la date à laquelle elle devait libérer les lieux et rejeté les délais de paiement sollicités par Mme [B] ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [B] invoque le fait qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour conclure avant la clôture et qu'elle entend soulever, sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante. Ces moyens ne sont pas fondés. En effet, selon ordonnance en date du 25 septembre 2014 rendue en application de l'article 905 du code de procédure civile, [Y] [B] s'est vu enjoindre de conclure avant le 3 novembre 2014, étant précisé que les conclusions de l'appelante avaient été notifiées à son avocat le 19 septembre 2014. Mme [B] a respecté le délai qui lui était imparti puisqu'elle a conclu le 31 octobre 2014. L'appelante ayant répliqué par conclusions du 12 novembre 2014, l'intimée a conclu une deuxième fois le 17 novembre 2014. Elle a ainsi bénéficié de délais suffisants pour conclure avant l'ordonnance de clôture. Les moyens de procédure invoqués par l'intimée pour la première fois dans ses conclusions du 26 novembre 2014 postérieures à la clôture pouvaient parfaitement être soulevés avant la clôture. Il ne s'agit pas d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, d'écarter des débats les écritures et pièces de l'intimée communiquées postérieurement au 24 novembre 2014, c'est-à-dire - ses conclusions n° 4 du 26 novembre 2014, - ses conclusions d 5 du 5 décembre 2014, - ses pièces d 40 et 41communiquées le 26 novembre 2014. En outre, les conclusions n° 3 de l'intimée ont été notifiées à l'appelante le vendredi 21 novembre 2014, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le lundi 24 novembre 2014, comme prévu dans l'ordonnance précitée du 25 septembre 2014. Le délai de trois jours comprenant un samedi et un dimanche entre les conclusions n°3 de l'intimée et la clôture étant insuffisant pour permettre à l'appelante de répliquer, les conclusions de l'intimée n° 3 seront écartées des débats. En conséquence, la cour statuera au vu des conclusions suivantes des parties, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens: - conclusions de l'appelante notifiées et transmises par voie électronique le 12 novembre 2014, - conclusions n°2 de l'intimée notifiées et transmises par voie électronique le 17 novembre 2014 » ;

ALORS QUE, premièrement, l'arrêt du 9 février 2015 est fondé sur l'ordonnance du Président de la chambre en date du 25 septembre 2014 ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi additionnel de Mme [B] dirigé contre l'ordonnance du Président de la chambre du 25 septembre 2014 ne peut manquer d'entrainer, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 février 2015 ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt du 9 février 2015 est également fondé sur une ordonnance d'un Conseiller de la mise en état du 24 novembre 2014; que la cassation à intervenir sur le pourvoi additionnel de Mme [B] dirigé contre l'ordonnance du Magistrat de la mise en état du 24 novembre 2014 ne peut manquer d'entrainer, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 février 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué (COLMAR, 9 février 2015) encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté les conclusions de Mme [B] du 21 novembre 2014, du 26 novembre 2014, des pièces communiquées par Mme [B] le 26 novembre 2014 ainsi que les conclusions de Mme [B] du 5 décembre 2014, puis a fixé au 11 novembre 2015 la date à laquelle elle devait libérer les lieux et rejeté les délais de paiement sollicités par Mme [B] ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [B] invoque le fait qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour conclure avant la clôture et qu'elle entend soulever, sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante. Ces moyens ne sont pas fondés. En effet, selon ordonnance en date du 25 septembre 2014 rendue en application de l'article 905 du code de procédure civile, [Y] [B] s'est vu enjoindre de conclure avant le 3 novembre 2014, étant précisé que les conclusions de l'appelante avaient été notifiées à son avocat le 19 septembre 2014. Mme [B] a respecté le délai qui lui était imparti puisqu'elle a conclu le. 31 octobre 2014. L'appelante ayant répliqué par conclusions du 12 novembre 2014, l'intimée a conclu une deuxième fois le 17 novembre 2014. Elle a ainsi bénéficié de délais suffisants pour conclure avant l'ordonnance de clôture. Les moyens de procédure invoqués par l'intimée pour la première fois dans ses conclusions du 26 novembre 2014 postérieures à la clôture pouvaient parfaitement être soulevés avant la clôture. Il ne s'agit pas d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, d'écarter des débats les écritures et pièces de l'intimée communiquées postérieurement au 24 novembre 2014, c'est-à-dire - ses conclusions n° 4 du 26 novembre 2014, - ses conclusions du du 5 décembre 2014, - ses pièces d 40 et 41communiquées le 26 novembre 2014. En outre, les conclusions n° 3 de l'intimée ont été notifiées à l'appelante le vendredi 21 novembre 2014, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le lundi 24 novembre 2014, comme prévu dans l'ordonnance précitée du 25 septembre 2014. Le délai de trois jours comprenant un samedi et un dimanche entre les conclusions n°3 de l'intimée et la clôture étant insuffisant pour permettre à l'appelante de répliquer, les conclusions de l'intimée n° 3 seront écartées des débats. En conséquence, la cour statuera au vu des conclusions suivantes des parties, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens: - conclusions de l'appelante notifiées et transmises par voie électronique le 12 novembre 2014, - conclusions n°2 de l'intimée notifiées et transmises par voie électronique le 17 novembre 2014 » ;

ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse où la procédure fait l'objet d'une fixation d'audience à bref délai, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile, les articles 908 à 911 du Code de procédure civile sont inapplicables ; qu'aucune procédure de mise en état, en tout cas aucune procédure comportant une clôture n'étant alors organisée, Madame [B] ne pouvait se voir opposer aucune clôture entrainant le rejet de ses dernières conclusions ; que si même le président de la chambre s'est arrogé, après avoir fixé l'audience à bref délai, le pouvoir de fixer un délai pour conclure et une clôture, cette décision devait rester sans sanction, faute de texte prévoyant l'irrecevabilité des conclusions et des pièces, et notamment faute d'application de l'article 909 ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 905, 908 à 911 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dans l'hypothèse où l'audience est fixée à bref délai par le Président de chambre, et dès lors qu'il n'y a pas place pour une mise en état, l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état, pour clore l'instruction, doit rester sans sanction ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 905, 908 à 911 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.766
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-14.766 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 fév. 2016, pourvoi n°15-14.766, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.766
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