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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29.971

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 février 2016, 14-29.971


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10134 F

Pourvoi n° S 14-29.971







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la d

écision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MJ location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la cour d'appel d...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10134 F

Pourvoi n° S 14-29.971







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MJ location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ferrari Financial Services AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MJ location, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferrari Financial Services AG ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ location aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ location et la condamne à payer à la société Ferrari Financial Services AG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société MJ location


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société MJ LOCATION mal fondée en sa contestation de la saisie-revendication opérée le 7 juillet 2011 entre les mains de la société JMB RACING du véhicule FERRARI F 430 CHALLENGE, châssis 159 946, et de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée ;

Aux motifs que « la saisie-revendication a été opérée entre les mains de la société JMB RACING, dans ses locaux sis sur le circuit [Localité 3] ; qu'aucune déclaration n'a été faite par le détenteur lors de la saisie, hormis la réponse à la question de l'huissier de justice sur l'inexistence d'une précédent saisie ; que c'est donc la société MJ LOCATION qui a pris l'initiative de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-revendication en se prévalant d'un droit propre ; que, pour asseoir le maintien de sa contestation et l'existence de son droit, la société MJ LOCATION produit en tout et pour tout : - une facture de STRADALE AUTOMOBILE au nom de MJ LOCATION du 21 septembre 2010 pour le véhicule FERRARI F430 CHALLENGE au prix de 225 000 euros ; - un contrat de location par elle-même à la société FINANCIERE DU SAGITTAIRE du 22 septembre 2010 pour une durée de 36 mois, aux termes duquel c'est le locataire qui a choisi lui-même le matériel et son fournisseur, en l'occurrence la FERRARI F430 CHALLENGE auprès de la société STRADALE AUTOMOBILE, dont la société MJ LOCATION déclare reprendre la commande à son nom solidairement avec le locataire, lequel assure lui-même la prise en charge du véhicule, - un bordereau de publication de cette location au greffe du tribunal de commerce de BEZIERS du 2 novembre 2010 – des états de publication au greffe du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE au nom de STRADALE AUTOMOBILE, d'où résulte l'absence de publication de tout crédit-bail ; que c'est au revendiquant qu'incombe la charge de la preuve du vice de possession qui lui est opposée ; que la société FERRARI FINANCIAL SERVICES justifie que les trois dirigeants des quatre sociétés impliquées sont tous connus dans le milieu des véhicules de course et du circuit du [Localité 1], [S] [C] pour STRADALE AUTOMOBILE et JMB RACING, [Z] [Q] pour la FINANCIERE DU SAGITTAIRE et [I] [F] pour MJ LOCATION ; que selon les pièces versées aux débats par la société FERRARI FINANCIAL SERVICES, la société JMB RACING qui détenait le véhicule saisi-revendiqué lors de la saisie le 7 juillet 2011 est une SAS dont le siège social se trouve au [Localité 1], dont le gérant est une SARL JMB RACING basée à [Localité 2], précédemment dénommée JB RACING avant l'entrée au capital en 2009 de l'entreprise de [S] [C], STRADALE AUTOMOBILE, et dont le représentant est le nommé [S] [C] lui-même, ce qui n'est pas contesté ; qu'en d'autres termes, lors de la saisie-revendication, le véhicule saisi-revendiqué ne se trouvait pas en possession de la société FINANCIERE DU SAGITTAIRE qui selon MJ LOCATION aurait possédé en son nom, mais entre les mains de la société JMB RACING dirigée par celui-là même qui a vendu à MJ LOCATION le véhicule qui ne lui appartenait pas ; qu'il n'est fourni par la société MJ LOCATION aucune justification de la cause alléguée de la présence de la voiture revendiquée dans les locaux de la société JMB RACING ; que de cette constatation, jointe à la preuve des relations existant dans ce milieu restreint entre les dirigeants de l'ensemble des sociétés parties prenantes aux opérations initiées à partir de l'acte illicite dont se plaint la société FERRARI FINANCIAL SERVICES, il résulte que l'appelante fait la preuve suffisante du caractère équivoque du vice de la possession démultipliée par personnes morales interposées qui lui est opposée ; que le jugement déféré est à bon droit critiqué ; qu'il s'ensuit que les demandes de la société MJ LOCATION sont privées de fondement ;

1) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour juger que la société FERRARI FINANCIAL SERVICES apportait la preuve du caractère équivoque de la possession du véhicule litigieux par la société MJ LOCATION, la Cour d'appel énonce que cette dernière « produit en tout et pour tout : - une facture de STRADALE AUTOMOBILE au nom de MJ LOCATION du 21 septembre 2010 pour le véhicule FERRARI F430 CHALLENGE au prix de 225 000 euros ; - un contrat de location par elle-même à la société FINANCIERE DU SAGITTAIRE du 22 septembre 2010 (…) » sans aucunement s'expliquer sur le contenu de ces actes, sur lesquels le Juge de l'exécution s'était fondé en première instance pour établir que la société MJ LOCATION avait régulièrement acquis ledit véhicule et qu'elle en avait la possession ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) Alors que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; qu'en jugeant que la société FERRARI FINANCIAL SERVICES apportait « la preuve suffisante du caractère équivoque du vice de la possession » sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les actes du possesseur, la société MJ LOCATION, ne révélaient pas son intention de se conduire en propriétaire du véhicule litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2255 et 2261 du Code civil, ensemble l'article L 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3) Alors que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si la société FERRARI FINANCIAL SERVICES n'avait pas commis une faute en omettant de procéder à la publication du contrat de leasing concernant le véhicule litigieux, signé le 16 février 2009 avec STRADALE AUTOMOBILE, qui l'avait ellemême ensuite revendu à la société MJ LOCATION, empêchant ainsi cette dernière de connaître l'existence de ce contrat et justifiant qu'elle ait cru acquérir régulièrement la propriété dudit véhicule le 21 septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du Code civil, ensemble l'article L 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4) Alors que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le fait que le véhicule litigieux ait été appréhendé dans des locaux appartenant à la société JMB RACING, situés au [Localité 1], ne s'expliquait pas par le fait que le jour de la saisie, s'agissant d'un véhicule destiné à la course, il avait été garé chez JMB RACING en vue de la préparation d'une course qui devait avoir lieu le lendemain, étant précisé qu'habituellement ce véhicule était stationné dans le garage de LA FINANCIERE DU SAGITTAIRE, locataire dudit véhicule appartenant à la société MJ LOCATION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du Code civil, ensemble l'article L 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5) Alors que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que pour considérer que la société FERRARI FINANCIAL SERVICES faisait la preuve suffisante du caractère équivoque de la possession invoquée par la société MJ LOCATION, la Cour d'appel se prévaut de manière péremptoire des « relations existant dans ce milieu restreint entre les dirigeants de l'ensemble des sociétés parties prenantes aux opérations initiées » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.971
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°14-29.971 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29.971, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.971
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