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18/02/2016 | FRANCE | N°14-26235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mme X..., salariée de la société Onet, a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, laquelle, par jugement du 9 mai 2005, a prononcé la caducité de l'instance ; que, le 4 juin 2009, la salariée a introduit une nouvelle

instance, qui a fait l'objet d'une décision de caducité le 2 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mme X..., salariée de la société Onet, a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, laquelle, par jugement du 9 mai 2005, a prononcé la caducité de l'instance ; que, le 4 juin 2009, la salariée a introduit une nouvelle instance, qui a fait l'objet d'une décision de caducité le 2 novembre 2009 rétractée le 13 février 2012 ;
Attendu que pour dire les demandes de la salariée prescrites, la cour d'appel retient que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à savoir, en l'espèce, le 18 mai 2000 ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action engagée le 4 juin 2009 à raison d'un licenciement du 2 juin 1999 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite au 4 juin 2009, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Onet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Madame X... irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action de Mme X... : la société Onet soulève, en premier lieu, la prescription de l'action au motif que l'instance engagée par la requérante en 2004 a fait l'objet d'une décision de caducité et doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir existé de sorte que la prescription qui a commencé à courir le 18 mai 2000 date du jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision d'autorisation du licenciement de Mme X..., est acquise au 9 juin 2009 date de l'introduction d'une nouvelle instance ; qu'en réponse, Mme X... fait valoir que cette fin de non recevoir présentée pour la première fois en cause d'appel dans les dernières conclusions de la société Onet 15 jours avant l'audience doit être écartée en raison de son caractère tardif et dilatoire lequel justifie la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts ; qu'elle conclut, en outre, que la prescription applicable au litige est la prescription trentenaire prévue à l'ancien article 2262 du code civil et que celle-ci n'a pas été interrompue depuis l'introduction de sa première instance en 1999 et qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, elle a poursuivi son cours pour une durée de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code civil le 17 juin 2008 ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats qui régit la procédure devant la chambre sociale de la cour, le moyen tiré du caractère tardif des conclusions de la société Onet sur la question de la prescription doit être écarté, Mme X... ayant été, en outre, en mesure de répliquer sur ce point ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la loi du 17 juin 2008, prévoit que les dispositions qu'elle contient qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que cette disposition était déjà applicable avant la modification du régime de la prescription par la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption d'instance, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mars 1999 ; que l'affaire a été radiée le 29 mai 2000 puis remise au rôle le 1er juin 2004 ; que par jugement du 9 mai 2005, le conseil a prononcé la caducité de la procédure ; que Mme X... a introduit une nouvelle instance le 4 juin 2009 ; que par jugement du 2 novembre 2009, le conseil a prononcé à nouveau une caducité ; que le 18 juillet 2011, Mme X... a sollicité la rétractation du jugement de caducité ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 février 2012 ; qu'en application des dispositions sus-visées, la décision de caducité du 9 mai 2005 portant sur la procédure engagée en 1999 a eu pour effet d'éteindre l'instance laquelle est réputée ne pas avoir existé ; que ce n'est que le 4 juin 2009 que Mme X... a introduit une nouvelle instance ; que bien que celle-ci ait fait l'objet, à son tour, d'une décision de caducité, elle a, cependant, retrouvé son plein effet du fait de l'ordonnance de rétractation de caducité du 2 novembre 2009 ; qu'il s'ensuit que la loi applicable en ce qui concerne le régime de prescription est la loi du 17 juin 2008 dès lors que l'instance a été introduite par Mme X... le 4 juin 2009 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte ; que la prescription est, donc, en l'espèce de 5 ans ; que c'est à tort que Mme X... soutient que la prescription trentenaire doit s'appliquer à son litige étant, de surcroît, rappelé qu'une citation caduque est considérée comme n'ayant pas interrompu la prescription ; que Mme X... ayant connu les faits pouvant justifier son action dès le 18 mai 2000 date à laquelle le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspection du travail autorisant son licenciement, il en résulte que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date ; que dès lors, l'action était prescrite lors de l'introduction de l'instance de 4 juin 2009 ; qu'elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable »
ALORS QUE 1°) l'ordonnance de rétractation de caducité a pour effet de mettre à néant la précédente décision de caducité de la citation et de rétablir la date de saisine initiale de la juridiction ; que par l'effet de l'ordonnance de rétractation de caducité du 13 février 2012 du jugement du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE, prononçant la rétractation de la caducité intervenue par jugement de cette juridiction du 2 novembre 2009, se trouvait rétablie la saisine initiale de Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE par Madame X... à la date du 31 mars 1999 afin de constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 « portant réforme de la prescription en matière civile » relevait des délais de prescription applicables avant cette nouvelle loi en application de l'article 26 III de ladite loi ; qu'en statuant en sens contraire en disant que devaient être appliquées au litige les dispositions de la loi nouvelle prévoyant un délai de prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil dont la rédaction se trouvait être issue de cette loi, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 468 du Code de procédure civile, l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) antérieurement à la loi du 17 juin 2008, « portant réforme de la prescription en matière civile », les demandes formées par le salarié à l'encontre de l'employeur pour avoir réparation du préjudice né d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ne présentaient pas un caractère salarial et relevaient du délai de prescription trentenaire de droit commun ; qu'il est constant que Madame X... a notamment demandé en appel la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement intervenu pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied prononcée à titre conservatoire et condamné la Société ONET au paiement de différentes sommes en réparation du préjudice subi par la salariée ; que de telles demandes ne présentant pas un caractère salarial relevaient de la prescription trentenaire ; qu'en statuant en sens contraire en faisant une application du délai de prescription quinquennal au litige, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 2262, ancien, du Code civil et l'article L. 3245-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que même à supposer que la loi nouvelle se trouvait être applicable au litige, le nouveau délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du Code civil ne trouvait à s'appliquer qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans pouvoir excéder le délai de prescription trentenaire antérieurement applicable ; qu'il en résultait qu'à considérer, ainsi qu'opéré par la Cour d'appel, que la saisine de la juridiction prud'homale était intervenue au 4 juin 2009 dans le cadre d'une nouvelle instance, l'action ne se trouvait pas prescrite en ce que, non prescrite selon la loi ancienne, elle avait été introduite dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 17 juin 2008 ; qu'en statuant en sens contraire en déclarant prescrite l'action de Madame X... à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26235
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-26235


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26235
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