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16/02/2016 | FRANCE | N°15-13.275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 15-13.275


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10044 F

Pourvoi n° Q 15-13.275







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société SDV logistique internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10044 F

Pourvoi n° Q 15-13.275







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SDV logistique internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Seg Samro,

2°/ à la société Australia's National Line (ANL), dont le siège est chez la société Herfurth Shipping, [Adresse 5],

3°/ à la société Herfurth Shipping, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seg Samro,

5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seg Samro,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société SDV logistique internationale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Australia's National Line et Herfurth Shipping ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDV logistique internationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Australia's National Line et Herfurth Shipping la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SDV logistique internationale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SDV Logistique Internationale de sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société Australia's National Ligne et la société Herfurth Shipping Département « Scamar » au paiement de la somme de 72.169,32 euros en réparation du préjudice subi;

Aux motifs que la société SDV prétend qu'en s'abstenant de régler les sommes qui lui étaient dues et de mettre aussitôt en oeuvre la garantie à première demande qu'avait fournie la société Samro pour obtenir la livraison de la marchandise sans présentation de l'original du connaissement, les sociétés ANL et Herfurth Shipping ont commis une faute lui ayant causé un préjudice égal au montant de ses créances sur la société Samro, soit 122.799,49 euros et 72.169,32 euros auxquels elle ajoute des dommages-intérêts d'un montant de 78.666,62 euros ; qu'en réalité, la faute des sociétés ANL et Herfurth Shipping a eu pour conséquence de faire perdre à la société SDV l'exercice de son droit de rétention sur la marchandise livrée à la société Samro sans présentation du connaissement original ; que dès lors, le préjudice de celle-ci trouve sa mesure dans le prix de cette marchandise, sur lequel le droit de rétention s'est reporté, à concurrence du montant de la créance de la société SDV laissé impayé par la société Samro ; que, s'il est certain que le prix de la marchandise (162.634,50 euros) excédait le montant de la créance de la société SDV (122.799,49 euros), il demeure que, tant que la liquidation judiciaire de la société Samro ne sera pas clôturée, ou à tout le moins que le liquidateur judiciaire n'aura pas délivré de certificat d'irrécouvrabilité total ou partiel de la créance, il ne peut être exclu que la société SDV obtienne un paiement, au moins partiel, de sa créance par la société Samro, de sorte que son préjudice de 122.799,49 euros n'est actuellement qu'éventuel ; qu'à cet égard, la société SDV n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit fait injonction à M. [H], ès qualités de liquidateur de la société Samro, de dire s'il existe une quelconque chance de règlement de sa créance ; que celui-ci fait en effet valoir à juste titre que, nommé à ses fonctions depuis le 23 octobre 2013, il ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour se prononcer sur une éventuelle possibilité de répartition des créances déclarées et admises ; qu'il échet donc de surseoir sur la demande en paiement de la somme de 122.799,49 euros formée par la société SDV contre les sociétés ANL et Herfurth Shipping, dans l'attente de l'établissement par le liquidateur judiciaire de la société Samro d'un certificat d'irrécouvrabilité total ou partiel de la créance de la société SDV admise au passif de la société Samro ou, à défaut, de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; qu'il convient en revanche de débouter la société SDV de sa demande formée par la société SDV contre les sociétés ANL et Herfurth Shipping au titre de sa créance de restitution de 72.169,32 euros ; que cette demande, même présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, est certes recevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est née de la survenance du fait nouveau constitué par l'infirmation partielle du jugement attaqué, et qu'elle n'est au surplus que la conséquence ou le complément de sa demande principale ; qu'elle est en revanche mal fondée, les sociétés ANL et Herfurth Shipping faisant pertinemment valoir qu'il ne leur appartient pas de répondre des conséquences d'un litige strictement personnel aux sociétés SDV et Samro ; que cette dernière a en effet personnellement réclamé et obtenu l'exécution provisoire du jugement du 20 mars 2009 à ses risques et périls, de sorte que l'obligation de restituer les sommes versées en raison de l'infirmation partielle de cette décision est sans lien causal suffisant avec la faute précédemment retenue à l'encontre des sociétés ANL et Herfurth Shipping ;

Alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 avril 2013 la société SDV Logistique Internationale faisait valoir que les sociétés Australia's National Ligne et Herfurth Shipping (Département Scamar) avaient commis une faute en ne mettant pas immédiatement à exécution la garantie inconditionnelle à première demande qui avait été fournie le 23 juillet 2007 par la société Seg Samro, ceci en dépit des mises en demeure adressées le 28 juillet 2007 puis le 28 août 2007 alors que la société Seg Samro était encore in bonis; qu'en raison de cette inexécution fautive, la société SDV Logistique Internationale avait été contrainte d'engager une action en référé puis une action au fond à l'encontre de la société Seg Samro qui avait fait l'objet ensuite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 septembre 2009 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; que les sociétés Australia's National Ligne et Herfurth Shipping (Département Scamar) étaient dès lors tenues de réparer toutes les conséquences dommageables nées de l'état de cessation de paiement de la société Seg Samro ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 78.666,62 euros formée à titre de dommages et intérêts par la société SDV Logistique Internationale à l'encontre de la société Australia's National Ligne et de la société Herfurth Shipping. Département Scamar ;

Aux motifs que la demande de dommages-intérêts formée par la société SDV contre les sociétés ANL et Herfurth Shipping à hauteur de 78.666,62 euros inclut la demande de restitution de la somme de 72.169,32 euros, de sorte qu'elle n'est distincte de cette demande précédemment écartée qu'à due concurrence d'une somme de 6.497,30 euros correspondant, selon elle, aux frais et dépens de la succession d'instances qu'elle s'est trouvée contrainte de poursuivre en raison de la livraison de la marchandise à la société Samro sans présentation de l'original du connaissement et du refus du transporteur maritime et du consignataire du navire de régler les sommes qui étaient dues ; qu'il sera cependant rappelé que, par une disposition non atteinte par la cassation partielle, la cour d'appel de Rouen a débouté la société SDV de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'il sera au surplus observé qu'entre les parties à la procédure, le sort des frais, répétibles ou non, de la procédure doit être tranché en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile et n'a donc pas à donner lieu à paiement de dommages-intérêts ; que cette demande de dommages-intérêts est dès lors irrecevable ;

Alors, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que par une disposition non atteinte par la cassation partielle la cour d'appel de Rouen a débouté la société SDV Logistique Internationale de sa demande en paiement de dommages-intérêts et que cette demande de dommages et intérêts est dès lors irrecevable, la cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucun moyen en ce sens, a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que lorsque la portée de la cassation est précisée dans le dispositif de l'arrêt de cassation, la juridiction de renvoi est saisie dans les termes de ce dispositif ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce la cassation prononcée le juin 2011 a porté sur l'arrêt rendu le 4 mars 2010 par la cour d'appel de Rouen « en ce qu'il a condamné la société Australia's National Ligne a payer à la société SDV Logistique Internationale la somme de 122.799,49 euros avec intérêts au taux légal, déclaré irrecevables les demandes de la société SDV Logistique Internationale dirigées contre la société Herfurth Shipping, fixé au montant des condamnations prononcées au profit de la société SDV Logistique Internationale le recours en garantie de la société Australia's National Ligne sur le passif du redressement judiciaire de la société Seg Samro » ; qu'en considérant que la société SDV Logistique Internationale n'était pas recevable à agir en paiement de dommages et intérêts à l'égard de la société Herfurth Shipping alors que la société SDV Logistique Internationale, à la suite de l'arrêt rendu le 15 juin 2011, conservait précisément le droit d'agir à l'encontre de la société Herfurth Shipping aux fins de la voir condamner à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 480, 623, 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.275
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-13.275 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°15-13.275, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.275
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