N° G 14-87.026 F-N
N° 1182
VD1
16 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [M] [L],
- M. [T] [K],
- Mme [S] [K],
- Mme [J] [O],
- M. [X] [K], parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2014, qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit pour Mme [L] ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Mme [L] de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;