La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°14-29.984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-29.984


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10045 F

Pourvoi n° F 14-29.984




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par la société Ldlc.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10045 F

Pourvoi n° F 14-29.984




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ldlc.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dematic , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], nouvelle dénomination de la société Siemens Logistics and Assembly Systems,

2°/ à la société Courbon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société GAN Eurocourtage,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Ldlc.com, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dematic et de la société Courbon ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ldlc.com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ldlc.com.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LDLC.Com tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat, et à ce que les sociétés COURBON, DEMATIC et ALLIANZ soient solidairement condamnées à restituer les sommes indûment versées par la société LDLC.Com, soit 258 216 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, et d'avoir condamné la société LDLC.Com à payer aux sociétés COURBON et DEMATIC une somme de 98 234,65 € correspondant aux prestations complémentaires fournies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société LDLC soutient que la société Courbon a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil et que son consentement en a été gravement vicié, par erreur sur les qualités substantielles du produit WES ;

Que l'objet du litige, selon ses conclusions d'appel « est et est uniquement le logiciel WES, tel qu'il a été fourni et installé par Siemens pour son compte et non de dire que ce logiciel WES serait, en soi, inadapté à sa destination » ;

Que la société LDLC précise encore que le problème vient de ce que le logiciel, une fois installé et mis en service, ne remplissait pas les fonctionnalités présentées dans les DSF, en particulier l'affectation dynamique des emplacements de picking ;

Qu'en effet, selon le « devis, offre technique et commerciale WES », qui est devenu le contrat, cette fonctionnalité constituait l'un des besoins identifiés, ainsi défini : « affectation dynamique des emplacements de picking : compte tenu de la diversité des produits commercialisés par LDLC, du fort turn over des références ainsi que des disparités importantes dans le taux de rotation des produits, il est indispensable de pouvoir gérer de façon très souple l'allocation des emplacements de picking » ;

Que la chronologie des difficultés ressort de l'expertise et de son annexe :

- 14 décembre 2004 : acceptation par LDLC du devis Courbon,

- janvier à mars 2005 : définition des DSF,

- 7 juin 2005 : recette de la plate-forme,

- 14 juin 2005 : test de fonctionnement,

- 22 juin 2005 : démarrage de la nouvelle plate-forme,

- 15 juillet 2005 : blocage de la chaîne,

- 1er août 2005 : 1 000 commandes en retard,

- 10 août 2005 : le matériel Cinetic ne permet pas de dépasser 300 colis par heure,

- 17 août 2005, selon les termes du sapiteur : « dysfonctionnement majeurs dans la gestion des emplacements et mauvaises corrections de bugs par Siemens »,

- 26 août 2005 : Cinetic indique avoir terminé l'extension de capacité de sa fourniture,

- 29 août 2005 : la société LDLC refuse de mettre en place le nouveau logiciel WES sans connaître au préalable l'algorithme d'allocation dynamique des emplacements,

- 2 septembre 2005 : livraison de la nouvelle version logicielle du module d'affection, qui n'est pas mise en place par la société LDLC,

- 19 octobre 2005 : des dysfonctionnements résiduels liés à l'instabilité du logiciel sont constatés par la société LDLC, qui a développé et utilise son propre module d'affectation dynamique, en lieu et place du module de Siemens,

- 14 novembre 2005 : rupture du contrat ;

Qu'ainsi, selon le sapiteur, « de nombreux incidents techniques ont affecté l'installation, qui avaient de multiples causes : serveur, bugs du logiciel WES, nombre d'emplacements de picking nettement insuffisant, défauts de paramétrage par LDLC », étant précisé que « les problèmes de l'algorithme d'affectation des emplacements de picking étaient masqués »

Que tout en concédant que « techniquement, il n'est pas surprenant qu'une installation de cette complexité soit affectée d'incidents multiples lors de son démarrage », M. [O] observe « qu'après augmentation substantielle du nombre d'emplacements de picking, ont commencé à se faire sentir des problèmes masqués jusqu'à présent : débit de la chaîne Cinetic et algorithme de WES » ;

Qu'il relève encore que « le nombre de références étant beaucoup plus important que le nombre d'emplacements de picking, la zone de picking se trouve petit à petit chargée de produits anciens et les produits récents ne peuvent alors plus être transférés en zone de picking, faute de place, d'où des situations de bouclage informatique, par exemple le 15 juillet 2005, car, en cas de manque d'emplacements, l'algorithme relance les mêmes opérations sur l'ensemble du pool de commande et retombe donc dans la même situation de blocage » ;

Qu'après avoir constaté, que, selon la société LDLC, 680 « emplacements de picking avancé » étaient prévus à l'origine, et que « le chiffre déclaré à WES a crû jusqu'à 9 657, le 6 août, puis à 11 114, le 20 octobre », il conclut « le nombre d'emplacements de picking était largement insuffisant au début de l'exploitation du site », mais qu'il était « suffisant dès le 1er août 2005 », de sorte que « à partir de cette date, les difficultés viennent donc d'ailleurs » ;

Que la société LDLC fait d'abord valoir, à juste raison, qu'il importe peu que ce logiciel, en réalité un progiciel, fonctionne correctement dans d'autres entreprises, la question étant de savoir s'il était adapté à ses besoins ;

Qu'elle relève que, selon le sapiteur informatique, M. [O], ce logiciel ne permettait pas cette gestion et que Siemens n'avait pas même pris en compte les éléments nécessaires pour vérifier que son offre permettait effectivement de répondre aux besoins et contraintes, qu'elle aurait dû notamment prendre en compte le fait que le nombre de références de produits était supérieur au nombre d'emplacements, ainsi que le fait que la société LDLC livre principalement des produits récents et que, de même, elle n'a pas pris en compte les méthodes de codage des produits dans le système informatique avec lequel le logiciel de pilotage de la chaîne de préparation de commandes devait être interfacé ;

Que la société LDLC cite particulièrement un passage du rapport de M. [O], selon lequel « dès le début du projet, il était clair que WES devait s'interfacer avec le commandes actuelles LDLC, à savoir le logiciel CEPHEE ; or, CEPHEE transfère à WES des listes à servir de commandes qui désignent les produits au moyen de ces codes articles ; professionnel de l'informatique logistique, soit Siemens en a eu connaissance, soit Siemens aurait dû demander à LDLC ses principes de codage ; Siemens aurait dû avoir connaissance de tous les éléments qualitatifs et quantitatifs des besoins et contraintes de LDLC lors de la rédaction et de la signature des trois principales pièces du contrat : le devis et les descriptions fonctionnelles DSF 1 et 2 » ;

Que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Courbon et Siemens, l'évaluation technique du sapiteur établit que certaines difficultés de fonctionnement sont imputables à l'inadéquation du progiciel à l'activité de LDLC, car :

- libérer le maximum de places, ou les commandes les plus anciennes, améliore la fluidité d'écoulement des commandes sur la chaîne Cinetic, de sorte que « les imperfections de l'algorithme initial constituent une source majeure de perturbation »,

- si le codage des commandes était nécessaire au fonctionnement de l'interface entre CEPHEE et WES, la société Siemens devait les demander ;

Que certes, M. [O] rappelle les principales fonctions standard de WES et relève que la société LDLC ne les a pas tous utilisés, notamment ceux qui faisaient doublon avec son logiciel CEPHEE ;

Puis, qu'il constate, ce qui est conforme au contrat, que, pour satisfaire les besoins de la société LDLC, la société Courbon a développé six modules supplémentaires, les modifications « les plus importantes, en terme d'impact sur la structure du logiciel » étant, à son avis, celles portant sur la gestion dynamique des emplacements de picking et sur l'interfaçage avec le système de gestion commerciale CEPHEE ;

Et que M. [O] conclut que, s'il existe plusieurs facteurs propres à expliquer les difficultés rencontrées sur le site (incidents radio, limitation des débits de la chaîne Cinetic, d'ailleurs corrigées dans le courant du mois d'août 2005, bugs, dont une partie était de la responsabilité de Siemens, défauts de paramétrage), « l'impact de ce dernier facteur semble toutefois moindre que l'impact de l'algorithme WES d'affectation dynamique des emplacements de picking qui, jusqu'à la dernière version installée, s'est révélée inadaptée au contexte LDLC.com » ;

Qu'ainsi, selon lui, « de nombreux incidents techniques ont affecté l'installation, qui avaient de multiples causes : serveur, bugs du logiciel WES, nombre d'emplacements de picking nettement insuffisant, défauts de paramétrage par LDLC », étant précisé que « les problèmes de l'algorithme d'affectation des emplacements de picking étaient masqués » ;

Que les sociétés Dematic et Courbon n'objectent aucun élément technique propre à écarter ces conclusions, dont il résulte que le progiciel présentait des failles ;

Qu'elles font d'abord valoir que le procès-verbal de recette de la plate-forme a été signé sans réserve le 7 juin 2005 ;

Mais que cette recette n'implique en elle-même aucune reconnaissance de la bonne exécution du contrat, seul le fonctionnement du logiciel en combinaison avec les autres éléments de la chaîne pouvant permettre de se faire une idée à ce propos ;

Que c'est au contraire à juste raison que ces sociétés soulignent qu'après l'implémentation, la recette finale a eu lieu le 18 août 2005 ; que la société LDCL le confirme, qui indique que « cette réception a été organisée dans la plus grande précipitation le 18 août 2005, soit avec trois mois de retard et alors que le logiciel WES était affecté de graves dysfonctionnements » ;

Qu'il reste que cette réception a bien eu lieu et qu'à cet instant, aucune conséquence n'a été tiré du retard, réel, de réalisation de l'opération et que rien n'explique que la société LDLC se soit vue obligée de procéder dans cette « précipitation », alors même qu'elle connaissait les difficultés qu'elle dénonce à présent ;

Que par ailleurs, la société LDLC n'a pas dressé une liste de réserves précises, alors même que la société Siemens le lui avait expressément demandé par courrier recommandé du 26 août ;

Que ce n'est que ce même 26 août que la société Cinetic faisait savoir qu'elle avait terminé l'extension de capacité de sa fourniture ;

Que par ailleurs, la société Siemens a fourni la nouvelle version du logiciel le 2 septembre 2005 ;

Que la société LDLC a refusé de le mettre en place et la dénonciation officielle du contrat est intervenu dès le 14 novembre 2005 ;

Que de l'ensemble de ces données, il ressort que la réalisation de cette opération, d'une grande complexité, s'est heurtée à des difficultés techniques qui ne sont pas surprenantes à dire d'expert ;

Que la société LDLC, qui en assurait la maîtrise d'oeuvre, dispose de connaissances avancées en matière informatique, comme le démontrent la mise au point du logiciel CEPHEE, puis la résolution, par ses soins, du problème rencontré par le logiciel WES pour parvenir à une gestion dynamique des emplacements de picking ;

Qu'elle a commis des erreurs, en sous-estimant le nombre nécessaire des emplacements de picking ; qu'elle a, par ailleurs, rencontré des difficultés portant sur le débit de la partie mécanique de l'installation, qui ne concerne pas les sociétés Courbon et Dematic ;

Que certes, ces erreurs restent sans incidence sur la réalité des manquements commis par ces sociétés à propos de l'adaptation du progiciel WES aux contraintes propres à l'activité de la société LDLC ;

Mais qu'elles réduisent leur portée à néant ;

Qu'en effet, jusqu'au 1er août 2005, le système fonctionnait mal, alors même qu'à dire d'expert, les insuffisances du logiciel étaient « masquée », ce dont il résulte que même si elles avaient été identifiées et corrigées, les problèmes auraient perduré ;

Que ce n'est en réalité que le 26 août, selon ce qu'enseigne le dossier quant à l'intervention de la société Cinétic, qui n'est pas en cause, que le débit de la chaîne a été suffisant ;

Que la société Siemens a quasi-immédiatement proposé une solution ;

Que la société LDLC explique son refus de cette évolution par le fait qu'elle n'avait pas été informée de l'algorithme d'allocation dynamique des emplacements, et par sa perte de confiance en son partenaire informatique ;

Que sur le premier point, cependant, elle montre ainsi qu'elle entendait reprendre la maîtrise de la prestation qu'elle avait confiée à son cocontractant, qui disposait d'une « solution propriétaire », pour l'exécuter elle-même, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Et, que quant au second, cette perte de confiance ne saurait constituer un motif à la rupture du contrat que si elle reposait sur des éléments objectifs démontrant l'incapacité de la société Siemens à régler les difficultés ;

Qu'or, cette dernière n'a même pas eu l'occasion de démontrer qu'elle en était capable, puisque sa solution n'a pas été mise en oeuvre, alors même qu'elle avait accompli toute diligence pour la fournir rapidement ;

Qu'en conséquence, il doit être conclu que la société LDLC, défaillante dans son rôle de maître d'oeuvre, a rompu le contrat sans raison valable, alors que sa bonne exécution pouvait encore intervenir, puisqu'une nouvelle version logicielle avait été mise au point dans un délai raisonnable, et même bref ;

Que les autres griefs des sociétés Courbon et Dematic, qui ne constituent d'ailleurs que des déclinaisons de cette circonstance principale, ne sont pas suffisamment justifiés et n'ont pas à être pris en considération ;

Que dans ces conditions :

- la société Courbon n'a nullement manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil : elle a défini des DSF conformes aux besoins de son cocontractant, proposé un progiciel dont il n'est pas même prétendu qu'il aurait été en lui-même inadéquat, mais qui supposait une adaptation au site, ce qui n'était pas impossible, mais nécessitait un travail qui était précisément l'objet du contrat,

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil en mésestimant les besoins réels de la société LDLC ou en lui vendant un produit qui ne leur aurait pas été adapté,

- le consentement de la société LDLC n'a ainsi été vicié en rien, le produit présentant les qualités substantielles attendues,

- l'action en nullité du contrat n'est donc pas fondée,

- la société Courbon (en réalité Siemens/Dematic) n'a pas manqué à ses obligations essentielles de fourniture conforme : le progiciel fourni était bien celui qui était visé au contrat,

- le travail d'adaptation au site a été effectué, certes avec des difficultés,

- ces difficultés, cependant, ne peuvent être tenues pour constituant une faute justifiant la résolution du contrat, en ce que, d'une part, elles ne sont pas considérées comme surprenantes par le sapiteur nommé en cette affaire, en ce que, d'autre part, elles procèdent pour leur plus grande part de l'action de la société LDLC elle-même ou d'un tiers, et en ce que, enfin, la société Siemens n'a pas été mise en mesure d'y remédier, le contrat étant dénoncé sans même que la solution rapidement proposée soit essayée et lui permette d'achever sa mission,

- si la gestion dynamique des emplacements n'a pas été obtenue, immédiatement, par la société Siemens, cette faute n'a produit ses effets propres que durant quelques jours, au regard des autres difficultés rencontrées sur le site ; elle n'a pas le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du contrat et elle perd tout caractère de gravité dans la mesure où c'est la société LDLC elle-même qui l'a empêchée de la corriger, manquant ainsi à ses obligations de coopération, comme l'a retenu le tribunal, - la demande de résolution du contrat (qui n'est pas nouvelle en cause d'appel, elle figure dans le relevé que le jugement fait de celles qui étaient présentées en première instance) ne saurait être accueillie » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « concernant la demande principale :
Que la société LDLC.COM a souhaité se doter d'un entrepôt afin d'augmenter sa capacité de stockage ;
Que le logiciel interne nommé « Céphée » ne répondait plus aux attentes de la société LDLC.COM ;
Que pour se faire la société LDLC.COM s'est tournée vers la société CINETIC pour la partie mécanisée et vers la société Courbon pour la partie informatique, cela, sachant que cette dernière a été reprise par la société SIEMENS LOGISTICS AND ASSEMBLY SYSTEMS et par la suite par la société DEMATIC ;
Que la société Courbon a proposé son produit WES comme permettant d'assurer la gestion des emplacements de picking dans l'environnement de la société LDLC.COM ;
Qu'il était prévu que le système WES soit interfacé avec le système de gestion commerciale de la société LDLC.COM et le système d'automatisme fourni par la société CINETIC ;
Que la société COURBON a présenté son offre le 10 décembre 2004 dans son devis ; que dans ce devis, la société COURBON rappelait que la gestino dynamique des emplacements de picking constituait une exigence essentielle du système de gestion des commandes ;
Que, dans ce devis, la société LDLC.COM acceptait expressément l'offre technique et commerciale de la société COURBON ; que cette offre qui mentionne non seulement les prestations devant être réalisées en considération des besoins et des contraintes exprimés par le client, mais en outre les prix, a été acceptée par la société LDLC.COM ;
Qu'à l'issue de plusieurs réunions de travail, deux dossiers de spécifications fonctionnelles (DSF1 et DSF 2) ont été approuvés et signés par COURBON et LDLC.COM le 9 mars 2005 ;
Que le 7 juin 2005 a eu lieu une recette dite à blanc consistant en une validation de la plate-forme, sans mise en production, le nouvel entrepôt n'étant pas alors en service ;
Que la société COURBON n'est pas intervenue sur la partie mécanique de l'installation, ni sur la conception de ce système logistique automatisé, élaboré et réalisé par la société CINETIC TRANSITIQUE, avec laquelle la société LDLC.COM a directement contracté ;
Que le litige lié à la partie mécanique ne saurait en aucun cas être imputé à la société COURBON ; qu'en effet, dans un courrier en date du 24 août 20006, la société COURBON rappelait qu'elle n'avait pas été sollicité dans la définition de l'organisation logistique de l'entrepôt ;
Que le logiciel WES de Pilotage et de Gestion d'Entrepôts de la société DEMATIC SAS est utilisé sur de très nombreux sites d'entreposage et de distribution automatisés, dans toute l'Europe et dans tous les domaines d'activité ;
Que le 9 mars 2005, la société LDLC.COM approuvait et signait les deux parties du dossier de Spécifications Fonctionnelles détaillant les fonctionnalités attendues du logiciel WES ;
Que la société LDLC.COM a indiqué avoir elle-même conçu, par l'intermédiaire de ses dirigeants, le système de gestion informatique de gestion des stocks et des commandes existant préalablement à WES, mais également le système à ce jour en place, suite au remplacement du logiciel WES, reconnaissant ainsi qu'il y avait inadéquation du système proposés aux fonctionnalités attendues par elle ;
Qu'à ce stade, la société LDLC.COM avait contractuellement la possibilité d'interrompre ses relations avec la société COURBON, notamment si elle avait considéré que les qualités substantielles du logiciel WES ne répondaient pas à ses attentes ;
Que le contrat prévoit qu'à la fin de l'étude d'adéquation et de l'étude personnalisation, spécifique et interfaces qui est forfaitaire, LDLC.COM garde le droit d'interrompre le contrat en acquittant le montant correspondant à l'étape ;
Que la société LDLC.COM, dont les dirigeants sont informaticiens, n'a pourtant émis à aucun moment aucune réserve, aucune observation, sur de prétendues fonctionnalités manquantes ; que malgré les demandes de la société DEMATIC, la société LDLC.COM n'a retourné à son cocontractant aucune des fiches FSE devant permettre de préciser la nature des réserves émises dans le procès-verbal de l'installation du 18 août 2005 ;
Que dès lors qu'il ne peut être reproché aux sociétés COURBON et DEMATIC d'avoir anticipé des problématiques, alors que la société LDLC.COM, qui connaissait parfaitement son activité, ne les avait elle-même pas identifiées ;
Que la société LDLC.COM a versé aux débats des pièces qui permettent de considérer que la société COURBON a bien rempli son obligation de renseignement, de conseil et de vérification des besoins de la société LDLC.COM, la prestation de la société COURBON étant finalisé au 09/03/05, date de la prise en main du projet par la société SIEMENS ;
Qu'en conséquence, il a existé une absence manifeste de toute collaboration de la société LDLC.COM avec son cocontractant, pour la mise en oeuvre d'un système d'exploitation complexe et qui nécessitait, par nature, des adaptations et corrections, avec la participation active du client ;
Qu'ainsi, la société LDLC.COM n'a pas satisfait à son devoir de collaboration et de renseignement et ne saurait donc se prévaloir de ses propres errements ;
Que, de plus, malgré les plaintes des clients mécontents, la Direction Départementale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes qui a été saisi du dossier n'a engagé aucune poursuite pénale ;
Que de surcroît la société LDLC.COM a fait réaliser une expertise de manière unilatérale par deux experts privés ; que cette expertise n'a aucune pertinence ni valeur probante car l'ensemble des éléments de l'expertise n'a pas été communiqué ;
Qu'aucune pièce comptable ou aucun élément ne permet de s'assurer de la véracité des chiffres communiqués par la société LDLC.COM qui n'a fourni de manière plus générale, aucune explication, ni aucun justificatif sur son préjudice allégué ;
Que le préjudice retenu par l'expert judiciaire est faible, 5 200 € de perte de marge brute, par rapport aux demandes soutenues par la société LDLC.COM ; que quant au préjudice relevé par l'expert, 140 000 € de frais de surcoût de personnel logistique, il est à mettre en relation avec les défections massives du personnel salarié de la société LDLC.COM, qui a dû faire appel à du personnel intérimaire pour compenser sa propre imprévision ;
Que le logiciel WES était parfaitement connu de la société LDLC.COM et qu'en conséquence, cette dernière ne peut prétendre que son consentement a été gravement vicié sur les qualités substantielles du progiciel et qu'ainsi le Tribunal ne prononcera pas la nullité du contrat, ni le remboursement de la somme de 258 216 € ;
Que la demande de 21 172 000 € n'est nullement justifiée par le fait que la société LDLC.COM ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'elle a subi ;
Qu'ainsi, la société COURBON n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil ni à ses obligations essentielles de fourniture conforme ; que les demandes de résolution du contrat, de restitution des sommes versées et des dommages et intérêts seront rejetées ;
Que la société LDLC.COM sera déboutée de toutes ses demandes » ;

1/ ALORS QUE l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance même de la chose lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ; que constitue une qualité substantielle celle dont le défaut rend la chose inadaptée aux besoins de l'errans ; qu'en l'espèce, la société LDLC.Com faisait valoir dans ses conclusions que l'algorithme du logiciel WES le rendait inapte à ses besoins, à savoir la gestion de la préparation des commandes avec une affectation dynamique et souple des emplacements de picking dans l'environnement de la société LDLC.Com (conclusions, p. 34 à 39) ; qu'en retenant que le logiciel WES présentait les qualités substantielles attendues, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si les caractéristiques de l'algorithme du logiciel étaient adaptées aux besoins de la société LDLC.Com, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société LDLC.Com faisait valoir dans ses conclusions, qu'elle ne pouvait matériellement pas connaître l'inadaptation de l'algorithme du logiciel WES à ses besoins, cet algorithme n'étant connu que du développeur du logiciel : « LDLC.COM n'avait aucun moyen de déceler les limites de ce logiciel qui n'étaient pas mentionnées dans l'offre de SIEMENS puisque LDLC.COM n'avait pas accès au fonctionnement du logiciel et, en particulier, à son algorithme que seul SIEMENS connaissait pour l'avoir développé » (conclusions, p. 38, alinéa 1er) ; que pour débouter la société LDLC.Com de sa demande en nullité, les premiers juges ont retenu que « le logiciel WES était parfaitement connu de la société LDLC.Com et qu'en conséquence, cette dernière ne peut prétendre que son consentement a été gravement vicié sur les qualités substantielles du progiciel » (jugement, p. 25, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, à supposer qu'elle ait adopté ce motif, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la société LDLC.Com avait connaissance de l'algorithme permettant de faire fonctionner le logiciel WES, et qui constituait la qualité essentielle attendue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'est excusable l'erreur commise par un professionnel qui ne pouvait, à la date de conclusion du contrat, se rendre compte de l'absence de la qualité essentielle attendue ; qu'en l'espèce, la société LDLC.Com faisait valoir dans ses conclusions, qu'elle ne pouvait matériellement pas connaître l'inadaptation de l'algorithme du logiciel WES à ses besoins, cet algorithme n'étant connu que du développeur du logiciel : « LDLC.COM n'avait aucun moyen de déceler les limites de ce logiciel qui n'étaient pas mentionnées dans l'offre de SIEMENS puisque LDLC.COM n'avait pas accès au fonctionnement du logiciel et, en particulier, à son algorithme que seul SIEMENS connaissait pour l'avoir développé » (conclusions, p. 38, alinéa 1er); que la Cour d'appel a retenu que la société LDLC.Com « dispose de connaissances avancées en matière informatique » (arrêt, p. 12, alinéa 10) ; qu'en retenant ainsi, à supposer que tel soit le sens de ce motif, que l'erreur de la société LDLC.Com, professionnelle de l'informatique, aurait été inexcusable, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si elle avait matériellement été en mesure d'apprécier la conformité de l'algorithme à ses besoins, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LDLC.Com tendant à ce que les sociétés COURBON, DEMATIC et ALLIANZ
soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 21 172 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société LDLC soutient que la société Courbon a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil et que son consentement en a été gravement vicié, par erreur sur les qualités substantielles du produit WES ;

Que l'objet du litige, selon ses conclusions d'appel « est et est uniquement le logiciel WES, tel qu'il a été fourni et installé par Siemens pour son compte et non de dire que ce logiciel WES serait, en soi, inadapté à sa destination » ;

Que la société LDLC précise encore que le problème vient de ce que le logiciel, une fois installé et mis en service, ne remplissait pas les fonctionnalités présentées dans les DSF, en particulier l'affectation dynamique des emplacements de picking ;

Qu'en effet, selon le « devis, offre technique et commerciale WES », qui est devenu le contrat, cette fonctionnalité constituait l'un des besoins identifiés, ainsi défini : « affectation dynamique des emplacements de picking : compte tenu de la diversité des produits commercialisés par LDLC, du fort turn over des références ainsi que des disparités importantes dans le taux de rotation des produits, il est indispensable de pouvoir gérer de façon très souple l'allocation des emplacements de picking » ;

Que la chronologie des difficultés ressort de l'expertise et de son annexe :

- 14 décembre 2004 : acceptation par LDLC du devis Courbon,

- janvier à mars 2005 : définition des DSF,

- 7 juin 2005 : recette de la plate-forme,

- 14 juin 2005 : test de fonctionnement,

- 22 juin 2005 : démarrage de la nouvelle plate-forme,

- 15 juillet 2005 : blocage de la chaîne,

- 1er août 2005 : 1 000 commandes en retard,

- 10 août 2005 : le matériel Cinetic ne permet pas de dépasser 300 colis par heure,

- 17 août 2005, selon les termes du sapiteur : « dysfonctionnement majeurs dans la gestion des emplacements et mauvaises corrections de bugs par Siemens »,

- 26 août 2005 : Cinetic indique avoir terminé l'extension de capacité de sa fourniture,

- 29 août 2005 : la société LDLC refuse de mettre en place le nouveau logiciel WES sans connaître au préalable l'algorithme d'allocation dynamique des emplacements,

- 2 septembre 2005 : livraison de la nouvelle version logicielle du module d'affection, qui n'est pas mise en place par la société LDLC,

- 19 octobre 2005 : des dysfonctionnements résiduels liés à l'instabilité du logiciel sont constatés par la société LDLC, qui a développé et utilise son propre module d'affectation dynamique, en lieu et place du module de Siemens,

- 14 novembre 2005 : rupture du contrat ;

Qu'ainsi, selon le sapiteur, « de nombreux incidents techniques ont affecté l'installation, qui avaient de multiples causes : serveur, bugs du logiciel WES, nombre d'emplacements de picking nettement insuffisant, défauts de paramétrage par LDLC », étant précisé que « les problèmes de l'algorithme d'affectation des emplacements de picking étaient masqués » ;

Que tout en concédant que « techniquement, il n'est pas surprenant qu'une installation de cette complexité soit affectée d'incidents multiples lors de son démarrage », M. [O] observe « qu'après augmentation substantielle du nombre d'emplacements de picking, ont commencé à se faire sentir des problèmes masqués jusqu'à présent : débit de la chaîne Cinetic et algorithme de WES » ;

Qu'il relève encore que « le nombre de références étant beaucoup plus important que le nombre d'emplacements de picking, la zone de picking se trouve petit à petit chargée de produits anciens et les produits récents ne peuvent alors plus être transférés en zone de picking, faute de place, d'où des situations de bouclage informatique, par exemple le 15 juillet 2005, car, en cas de manque d'emplacements, l'algorithme relance les mêmes opérations sur l'ensemble du pool de commande et retombe donc dans la même situation de blocage » ;

Qu'après avoir constaté, que, selon la société LDLC, 680 « emplacements de picking avancé » étaient prévus à l'origine, et que « le chiffre déclaré à WES a crû jusqu'à 9 657, le 6 août, puis à 11 114, le 20 octobre », il conclut « le nombre d'emplacements de picking était largement insuffisant au début de l'exploitation du site », mais qu'il était « suffisant dès le 1er août 2005 », de sorte que « à partir de cette date, les difficultés viennent donc d'ailleurs » ;

Que la société LDLC fait d'abord valoir, à juste raison, qu'il importe peu que ce logiciel, en réalité un progiciel, fonctionne correctement dans d'autres entreprises, la question étant de savoir s'il était adapté à ses besoins ;

Qu'elle relève que, selon le sapiteur informatique, M. [O], ce logiciel ne permettait pas cette gestion et que Siemens n'avait pas même pris en compte les éléments nécessaires pour vérifier que son offre permettait effectivement de répondre aux besoins et contraintes, qu'elle aurait dû notamment prendre en compte le fait que le nombre de références de produits était supérieur au nombre d'emplacements, ainsi que le fait que la société LDLC livre principalement des produits récents et que, de même, elle n'a pas pris en compte les méthodes de codage des produits dans le système informatique avec lequel le logiciel de pilotage de la chaîne de préparation de commandes devait être interfacé ;

Que la société LDLC cite particulièrement un passage du rapport de M. [O], selon lequel « dès le début du projet, il était clair que WES devait s'interfacer avec le commandes actuelles LDLC, à savoir le logiciel CEPHEE ; or, CEPHEE transfère à WES des listes à servir de commandes qui désignent les produits au moyen de ces codes articles ; professionnel de l'informatique logistique, soit Siemens en a eu connaissance, soit Siemens aurait dû demander à LDLC ses principes de codage ; Siemens aurait dû avoir connaissance de tous les éléments qualitatifs et quantitatifs des besoins et contraintes de LDLC lors de la rédaction et de la signature des trois principales pièces du contrat : le devis et les descriptions fonctionnelles DSF 1 et 2 » ;

Que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Courbon et Siemens, l'évaluation technique du sapiteur établit que certaines difficultés de fonctionnement sont imputables à l'inadéquation du progiciel à l'activité de LDLC, car :

- libérer le maximum de places, ou les commandes les plus anciennes, améliore la fluidité d'écoulement des commandes sur la chaîne Cinetic, de sorte que « les imperfections de l'algorithme initial constituent une source majeure de perturbation »,

- si le codage des commandes était nécessaire au fonctionnement de l'interface entre CEPHEE et WES, la société Siemens devait les demander ;

Que certes, M. [O] rappelle les principales fonctions standard de WES et relève que la société LDLC ne les a pas tous utilisés, notamment ceux qui faisaient doublon avec son logiciel CEPHEE ;

Puis, qu'il constate, ce qui est conforme au contrat, que, pour satisfaire les besoins de la société LDLC, la société Courbon a développé six modules supplémentaires, les modifications « les plus importantes, en terme d'impact sur la structure du logiciel » étant, à son avis, celles portant sur la gestion dynamique des emplacements de picking et sur l'interfaçage avec le système de gestion commerciale CEPHEE ;

Et que M. [O] conclut que, s'il existe plusieurs facteurs propres à expliquer les difficultés rencontrées sur le site (incidents radio, limitation des débits de la chaîne Cinetic, d'ailleurs corrigées dans le courant du mois d'août 2005, bugs, dont une partie était de la responsabilité de Siemens, défauts de paramétrage), « l'impact de ce dernier facteur semble toutefois moindre que l'impact de l'algorithme WES d'affectation dynamique des emplacements de picking qui, jusqu'à la dernière version installée, s'est révélée inadaptée au contexte LDLC.com » ;

Qu'ainsi, selon lui, « de nombreux incidents techniques ont affecté l'installation, qui avaient de multiples causes : serveur, bugs du logiciel WES, nombre d'emplacements de picking nettement insuffisant, défauts de paramétrage par LDLC », étant précisé que « les problèmes de l'algorithme d'affectation des emplacements de picking étaient masqués » ;

Que les sociétés Dematic et Courbon n'objectent aucun élément technique propre à écarter ces conclusions, dont il résulte que le progiciel présentait des failles ;

Qu'elles font d'abord valoir que le procès-verbal de recette de la plate-forme a été signé sans réserve le 7 juin 2005 ;

Mais que cette recette n'implique en elle-même aucune reconnaissance de la bonne exécution du contrat, seul le fonctionnement du logiciel en combinaison avec les autres éléments de la chaîne pouvant permettre de se faire une idée à ce propos ;

Que c'est au contraire à juste raison que ces sociétés soulignent qu'après l'implémentation, la recette finale a eu lieu le 18 août 2005 ; que la société LDCL le confirme, qui indique que « cette réception a été organisée dans la plus grande précipitation le 18 août 2005, soit avec trois mois de retard et alors que le logiciel WES était affecté de graves dysfonctionnements » ;

Qu'il reste que cette réception a bien eu lieu et qu'à cet instant, aucune conséquence n'a été tiré du retard, réel, de réalisation de l'opération et que rien n'explique que la société LDLC se soit vue obligée de procéder dans cette « précipitation », alors même qu'elle connaissait les difficultés qu'elle dénonce à présent ;

Que par ailleurs, la société LDLC n'a pas dressé une liste de réserves précises, alors même que la société Siemens le lui avait expressément demandé par courrier recommandé du 26 août ;

Que ce n'est que ce même 26 août que la société Cinetic faisait savoir qu'elle avait terminé l'extension de capacité de sa fourniture ;

Que par ailleurs, la société Siemens a fourni la nouvelle version du logiciel le 2 septembre 2005 ;

Que la société LDLC a refusé de le mettre en place et la dénonciation officielle du contrat est intervenu dès le 14 novembre 2005 ;

Que de l'ensemble de ces données, il ressort que la réalisation de cette opération, d'une grande complexité, s'est heurtée à des difficultés techniques qui ne sont pas surprenantes à dire d'expert ;

Que la société LDLC, qui en assurait la maîtrise d'oeuvre, dispose de connaissances avancées en matière informatique, comme le démontrent la mise au point du logiciel CEPHEE, puis la résolution, par ses soins, du problème rencontré par le logiciel WES pour parvenir à une gestion dynamique des emplacements de picking ;

Qu'elle a commis des erreurs, en sous-estimant le nombre nécessaire des emplacements de picking ; qu'elle a, par ailleurs, rencontré des difficultés portant sur le débit de la partie mécanique de l'installation, qui ne concerne pas les sociétés Courbon et Dematic ;

Que certes, ces erreurs restent sans incidence sur la réalité des manquements commis par ces sociétés à propos de l'adaptation du progiciel WES aux contraintes propres à l'activité de la société LDLC ;

Mais qu'elles réduisent leur portée à néant ;

Qu'en effet, jusqu'au 1er août 2005, le système fonctionnait mal, alors même qu'à dire d'expert, les insuffisances du logiciel étaient « masquée », ce dont il résulte que même si elles avaient été identifiées et corrigées, les problèmes auraient perduré ;

Que ce n'est en réalité que le 26 août, selon ce qu'enseigne le dossier quant à l'intervention de la société Cinétic, qui n'est pas en cause, que le débit de la chaîne a été suffisant ;

Que la société Siemens a quasi-immédiatement proposé une solution ;

Que la société LDLC explique son refus de cette évolution par le fait qu'elle n'avait pas été informée de l'algorithme d'allocation dynamique des emplacements, et par sa perte de confiance en son partenaire informatique ;

Que sur le premier point, cependant, elle montre ainsi qu'elle entendait reprendre la maîtrise de la prestation qu'elle avait confiée à son cocontractant, qui disposait d'une « solution propriétaire », pour l'exécuter elle-même, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Et, que quant au second, cette perte de confiance ne saurait constituer un motif à la rupture du contrat que si elle reposait sur des éléments objectifs démontrant l'incapacité de la société Siemens à régler les difficultés ;

Qu'or, cette dernière n'a même pas eu l'occasion de démontrer qu'elle en était capable, puisque sa solution n'a pas été mise en oeuvre, alors même qu'elle avait accompli toute diligence pour la fournir rapidement ;

Qu'en conséquence, il doit être conclu que la société LDLC, défaillante dans son rôle de maître d'oeuvre, a rompu le contrat sans raison valable, alors que sa bonne exécution pouvait encore intervenir, puisqu'une nouvelle version logicielle avait été mise au point dans un délai raisonnable, et même bref ;

Que les autres griefs des sociétés Courbon et Dematic, qui ne constituent d'ailleurs que des déclinaisons de cette circonstance principale, ne sont pas suffisamment justifiés et n'ont pas à être pris en considération ;

Que dans ces conditions :

- la société Courbon n'a nullement manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil : elle a défini des DSF conformes aux besoins de son cocontractant, proposé un progiciel dont il n'est pas même prétendu qu'il aurait été en lui-même inadéquat, mais qui supposait une adaptation au site, ce qui n'était pas impossible, mais nécessitait un travail qui était précisément l'objet du contrat,

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil en mésestimant les besoins réels de la société LDLC ou en lui vendant un produit qui ne leur aurait pas été adapté,

- le consentement de la société LDLC n'a ainsi été vicié en rien, le produit présentant les qualités substantielles attendues,

- l'action en nullité du contrat n'est donc pas fondée,

- la société Courbon (en réalité Siemens/Dematic) n'a pas manqué à ses obligations essentielles de fourniture conforme : le progiciel fourni était bien celui qui était visé au contrat,

- le travail d'adaptation au site a été effectué, certes avec des difficultés,

- ces difficultés, cependant, ne peuvent être tenues pour constituant une faute justifiant la résolution du contrat, en ce que, d'une part, elles ne sont pas considérées comme surprenantes par le sapiteur nommé en cette affaire, en ce que, d'autre part, elles procèdent pour leur plus grande part de l'action de la société LDLC elle-même ou d'un tiers, et en ce que, enfin, la société Siemens n'a pas été mise en mesure d'y remédier, le contrat étant dénoncé sans même que la solution rapidement proposée soit essayée et lui permette d'achever sa mission,

- si la gestion dynamique des emplacements n'a pas été obtenue, immédiatement, par la société Siemens, cette faute n'a produit ses effets propres que durant quelques jours, au regard des autres difficultés rencontrées sur le site ; elle n'a pas le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du contrat et elle perd tout caractère de gravité dans la mesure où c'est la société LDLC elle-même qui l'a empêchée de la corriger, manquant ainsi à ses obligations de coopération, comme l'a retenu le tribunal, - la demande de résolution du contrat (qui n'est pas nouvelle en cause d'appel, elle figure dans le relevé que le jugement fait de celles qui étaient présentées en première instance) ne saurait être accueillie » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « concernant la demande principale :
Que la société LDLC.COM a souhaité se doter d'un entrepôt afin d'augmenter sa capacité de stockage ;
Que le logiciel interne nommé « Céphée » ne répondait plus aux attentes de la société LDLC.COM ;
Que pour se faire la société LDLC.COM s'est tournée vers la société CINETIC pour la partie mécanisée et vers la société Courbon pour la partie informatique, cela, sachant que cette dernière a été reprise par la société SIEMENS LOGISTICS AND ASSEMBLY SYSTEMS et par la suite par la société DEMATIC ;
Que la société Courbon a proposé son produit WES comme permettant d'assurer la gestion des emplacements de picking dans l'environnement de la société LDLC.COM ;
Qu'il était prévu que le système WES soit interfacé avec le système de gestion commerciale de la société LDLC.COM et le système d'automatisme fourni par la société CINETIC ;
Que la société COURBON a présenté son offre le 10 décembre 2004 dans son devis ; que dans ce devis, la société COURBON rappelait que la gestino dynamique des emplacements de picking constituait une exigence essentielle du système de gestion des commandes ;
Que, dans ce devis, la société LDLC.COM acceptait expressément l'offre technique et commerciale de la société COURBON ; que cette offre qui mentionne non seulement les prestations devant être réalisées en considération des besoins et des contraintes exprimés par le client, mais en outre les prix, a été acceptée par la société LDLC.COM ;
Qu'à l'issue de plusieurs réunions de travail, deux dossiers de spécifications fonctionnelles (DSF1 et DSF 2) ont été approuvés et signés par COURBON et LDLC.COM le 9 mars 2005 ;
Que le 7 juin 2005 a eu lieu une recette dite à blanc consistant en une validation de la plate-forme, sans mise en production, le nouvel entrepôt n'étant pas alors en service ;
Que la société COURBON n'est pas intervenue sur la partie mécanique de l'installation, ni sur la conception de ce système logistique automatisé, élaboré et réalisé par la société CINETIC TRANSITIQUE, avec laquelle la société LDLC.COM a directement contracté ;
Que le litige lié à la partie mécanique ne saurait en aucun cas être imputé à la société COURBON ; qu'en effet, dans un courrier en date du 24 août 20006, la société COURBON rappelait qu'elle n'avait pas été sollicité dans la définition de l'organisation logistique de l'entrepôt ;
Que le logiciel WES de Pilotage et de Gestion d'Entrepôts de la société DEMATIC SAS est utilisé sur de très nombreux sites d'entreposage et de distribution automatisés, dans toute l'Europe et dans tous les domaines d'activité ;
Que le 9 mars 2005, la société LDLC.COM approuvait et signait les deux parties du dossier de Spécifications Fonctionnelles détaillant les fonctionnalités attendues du logiciel WES ;
Que la société LDLC.COM a indiqué avoir elle-même conçu, par l'intermédiaire de ses dirigeants, le système de gestion informatique de gestion des stocks et des commandes existant préalablement à WES, mais également le système à ce jour en place, suite au remplacement du logiciel WES, reconnaissant ainsi qu'il y avait inadéquation du système proposés aux fonctionnalités attendues par elle ;
Qu'à ce stade, la société LDLC.COM avait contractuellement la possibilité d'interrompre ses relations avec la société COURBON, notamment si elle avait considéré que les qualités substantielles du logiciel WES ne répondaient pas à ses attentes ;
Que le contrat prévoit qu'à la fin de l'étude d'adéquation et de l'étude personnalisation, spécifique et interfaces qui est forfaitaire, LDLC.COM garde le droit d'interrompre le contrat en acquittant le montant correspondant à l'étape ;
Que la société LDLC.COM, dont les dirigeants sont informaticiens, n'a pourtant émis à aucun moment aucune réserve, aucune observation, sur de prétendues fonctionnalités manquantes ; que malgré les demandes de la société DEMATIC, la société LDLC.COM n'a retourné à son cocontractant aucune des fiches FSE devant permettre de préciser la nature des réserves émises dans le procès-verbal de l'installation du 18 août 2005 ;
Que dès lors qu'il ne peut être reproché aux sociétés COURBON et DEMATIC d'avoir anticipé des problématiques, alors que la société LDLC.COM, qui connaissait parfaitement son activité, ne les avait elle-même pas identifiées ;
Que la société LDLC.COM a versé aux débats des pièces qui permettent de considérer que la société COURBON a bien rempli son obligation de renseignement, de conseil et de vérification des besoins de la société LDLC.COM, la prestation de la société COURBON étant finalisé au 09/03/05, date de la prise en main du projet par la société SIEMENS ;
Qu'en conséquence, il a existé une absence manifeste de toute collaboration de la société LDLC.COM avec son cocontractant, pour la mise en oeuvre d'un système d'exploitation complexe et qui nécessitait, par nature, des adaptations et corrections, avec la participation active du client ;
Qu'ainsi, la société LDLC.COM n'a pas satisfait à son devoir de collaboration et de renseignement et ne saurait donc se prévaloir de ses propres errements ;
Que, de plus, malgré les plaintes des clients mécontents, la Direction Départementale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes qui a été saisi du dossier n'a engagé aucune poursuite pénale ;
Que de surcroît la société LDLC.COM a fait réaliser une expertise de manière unilatérale par deux experts privés ; que cette expertise n'a aucune pertinence ni valeur probante car l'ensemble des éléments de l'expertise n'a pas été communiqué ;
Qu'aucune pièce comptable ou aucun élément ne permet de s'assurer de la véracité des chiffres communiqués par la société LDLC.COM qui n'a fourni de manière plus générale, aucune explication, ni aucun justificatif sur son préjudice allégué ;
Que le préjudice retenu par l'expert judiciaire est faible, 5 200 € de perte de marge brute, par rapport aux demandes soutenues par la société LDLC.COM ; que quant au préjudice relevé par l'expert, 140 000 € de frais de surcoût de personnel logistique, il est à mettre en relation avec les défections massives du personnel salarié de la société LDLC.COM, qui a dû faire appel à du personnel intérimaire pour compenser sa propre imprévision ;
Que le logiciel WES était parfaitement connu de la société LDLC.COM et qu'en conséquence, cette dernière ne peut prétendre que son consentement a été gravement vicié sur les qualités substantielles du progiciel et qu'ainsi le Tribunal ne prononcera pas la nullité du contrat, ni le remboursement de la somme de 258 216 € ;
Que la demande de 21 172 000 € n'est nullement justifiée par le fait que la société LDLC.COM ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'elle a subi ;
Qu'ainsi, la société COURBON n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil ni à ses obligations essentielles de fourniture conforme ; que les demandes de résolution du contrat, de restitution des sommes versées et des dommages et intérêts seront rejetées ;
Que la société LDLC.COM sera déboutée de toutes ses demandes » ;

1/ ALORS QU'est tenu d'une obligation d'information le professionnel qui détient une information déterminante pour son contractant, et que celui-ci ignore légitimement ; que la société LDLC.Com faisait valoir dans ses conclusions que la société COURBON, avant la conclusion du contrat, aurait dû lui faire part des spécificités de l'algorithme du logiciel WES, qu'elle ne pouvait découvrir par elle-même, et qui auraient pu lui permettre de s'apercevoir que les conditions d'implémentation et d'adaptation de ce logiciel n'étaient pas réunies (conclusions, p. 34 à 39) ; qu'elle faisait ainsi précisément valoir que si les fonctionnalités du logiciel WES présentées dans le dossier de spécification technique correspondaient à ses besoins, il appartenait à la société COURBON de lui faire connaître l'algorithme du logiciel WES pour qu'elle puisse mesurer l'aptitude du logiciel à remplir ces fonctionnalités (conclusions, p. 25 et 26) ; que la Cour d'appel a retenu que la société COURBON n'aurait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en définissant des spécifications techniques conformes aux besoins de son contractant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société COURBON avait fait connaître à la société LDLC.Com les caractéristiques de l'algorithme du logiciel WES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2/ ALORS QUE la société LDLC.Com faisait valoir que les caractéristiques de l'algorithme du logiciel WES le rendaient inapte à assurer la fonctionnalité attendue du logiciel, à savoir l'affectation dynamique des emplacements de picking dans l'environnement spécifique de son entrepôt (conclusions, p. 56, alinéa 5) ; qu'elle soulignait que dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché d'avoir remplacé le logiciel WES par son propre logiciel CEPHEE, développé en interne, et d'avoir rompu le contrat conclu avec la société SIEMENS (conclusions, p. 65 et 66) ; qu'en retenant pourtant que la société LDLC.Com aurait commis une faute en refusant le remplacement du système WES proposé par la société SIEMENS sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette solution de remplacement, fondée sur un algorithme inadapté, présentait des garanties suffisantes permettant raisonnablement de penser qu'elle était réalisable et conforme aux spécifications contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'engage sa responsabilité civile le débiteur dont les manquements contractuels ont contribué, avec les fautes du créancier, au préjudice subi par son cocontractant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les sociétés COURBON et SIEMENS avaient commis « des manquements à propos de l'adaptation du progiciel WES aux contraintes propres à l'activité de la société LDLC » (arrêt, p. 12, antépénultième alinéa), mais que ces manquements auraient une « portée réduite à néant » (arrêt, p. 12, pénultième alinéa) par les fautes de la société LDLC, notamment sa décision prétendument fautive de rompre le contrat ; que la Cour d'appel avait pourtant constaté que les fautes des sociétés SIEMENS et COURBON avaient contribué à la réalisation du préjudice, antérieurement à la rupture du contrat, en relevant que « cette faute n'a produit ses effets propres que durant quelques jours, au regard des autres difficultés rencontrées sur le site » (arrêt, p. 14, alinéa 1er) ; qu'en exonérant pourtant totalement les sociétés COURBON et SIEMENS des conséquences de leurs manquements, dont elle relevait pourtant qu'ils avaient contribué au préjudice de la société LDLC.Com, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

4/ ALORS QUE la société LDLC.Com faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait régulièrement soumis aux débats contradictoires des parties toutes les pièces comptables de nature à établir son préjudice en les transmettant à l'expert judiciaire Monsieur [B] : « les nombreuses pièces communiquées dans le cadre de l'expertise judiciaire […] sont des preuves tangibles du préjudice indument subi par LDLC.COM » (conclusions, p. 46, alinéa 2) ; qu'il résultait ainsi du rapport de Monsieur [B] que la société LDLC.Com lui avait notamment transmis la copie détaillée de ses comptes frais de personnel, personnel intérimaire et fournisseurs, ainsi que les statistiques de ses ventes quotidiennes pour les années 2004 à 2007 (rapport, p. 7) ; qu'en outre, la société LDLC.Com soumettait aux débats contradictoires une expertise réalisée par Messieurs [M] et [T] dont l'objet était l'évaluation de son préjudice (pièce n° 110 selon bordereau de communication de pièces) ; que pour débouter la société LDLC.Com de sa demande indemnitaire, les premiers juges ont retenu « qu'aucune pièce comptable ou aucun élément ne permet de s'assurer de la véracité des chiffres communiqués par la société LDLC.COM qui n'a fourni, de manière plus générale, aucune explication, ni aucun justificatif sur son préjudice allégué » (jugement, p. 25, alinéa 5) ; qu'à supposer ce motif adopté, en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les pièces comptables transmises à Monsieur [B] ainsi que le rapport d'expertise de Messieurs [M] et [T], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE les premiers juges ont relevé que l'expert judiciaire avait reconnu l'existence du préjudice de perte de marge brute invoqué par la société LDLC.Com : « le préjudice retenu par l'expert judiciaire est faible, 5 200 € de perte de marge brute, par rapport aux demandes soutenues par la société LDLC.COM » (jugement, p. 25, alinéa 6) ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que la société LDLC.Com ne rapporterait pas la preuve du préjudice qu'elle a subi (jugement, p. 25, alinéa 8), sans s'expliquer sur la raison pour laquelle elle écartait le préjudice dont la réalité avait été constatée par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société LDLC.Com à payer aux sociétés COURBON et DEMATIC, à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, la somme globale de 50 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « les sociétés Courbon et Dematic forment des demandes reconventionnelles en raison d'une atteinte à leur image résultant des dénigrements répétés de la société LDLC ;

Que selon leurs conclusions, ces « dénigrements répétés » résultent en réalité d'un seul fait, un « article » du dirigeant de la société LDLC, qui est en ces termes :

« Le problème, c'est que notre nouvel outil informatique ne sait pas gérer les priorités ; il ne fait pas la différence entre les commandes les plus anciennes et les récentes, si bien que les délais peuvent s'allonger.

Nos difficultés sont liées au démarrage de ce dernier outil ; c'est l'approvisionnement logistique qui a posé le plus de problèmes ; nous avons fait part à Siemens des dysfonctionnements que nous connaissons, mais nous sommes dépendants de lui quant au traitement des anomalies ; nous ne pouvons intervenir directement sur cette solution propriétaire.

Nous avons pensé faire appel à des professionnels mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient une meilleure compréhension du commerce électronique » ;

Que le tribunal a retenu que la demande de dommages et intérêts, formée à ce propos pour un montant de 500 000 euros, n'était aucunement justifiée ;

Mais qu'il n'en résulte pas qu'aucune faute préjudiciable n'a été commise ;

Que la société LDLC fait valoir, pour sa part, qu'il n'est ainsi question que « d'un seul et unique article, accessible exclusivement sur un site internet, qui prétend reprendre des propos attribués à M. [L], propos dont la cour relèvera qu'ils sont particulièrement mesurés surtout de la part d'un dirigeant dont l'entreprise voyait à l'époque sa survie menacée par les dysfonctionnements du logiciel WES » ;

Mais, que d'une part, la réalité des propos rapportés n'est pas niée, ou en tout cas cette dénégation ne s'appuie sur aucune démonstration, pas même sur un démenti public ;

D'autre part, que ces propos ne sont pas mesurés : ils imputent nommément à la société Siemens une incapacité à comprendre le commerce électronique, une faille technique majeure dans son logiciel, un retard à trouver les solutions et une responsabilité cruciale dans les difficultés de l'entreprise ;

Qu'il n'importe pas que ces accusations soient exactes ou non, ou même que leur auteur ait pu les tenir pour telles, et elles ont pour effet de faire publicité d'un litige qui n'était pas tranché, ni même expertisé par des spécialistes impartiaux ;

Qu'elles jettent ainsi une suspicion grave sur une entreprise précisément désignée et sous-entend qu'elle est inapte à intervenir dans un domaine d'intérêt économique majeur pour elle ;

Que ces propos caractérisent un dénigrement et engagent la responsabilité civile de la société au nom de laquelle ils sont tenus ;

Que comme l'a relevé le tribunal, le quantum de la demande n'est en rien justifié, notamment pour ce qui est de la perte d'un important marché et la nécessité pour la société Siemens/Dematic de se justifier auprès de ses clients ;

Que d'ailleurs, cette dernière ne fait état d'aucune démarche de sa part pour présenter publiquement sa propre version des faits ;

Qu'enfin, le retentissement de cet article ne fait l'objet que d'une simple affirmation selon laquelle ils auraient été édités par un « site de référence » ;

Que le principe même d'une atteinte à son image ne saurait cependant être nié, cette conséquence étant inéluctable au regard de la teneur des propos incriminés ;

Qu'il y a lieu, au regard des divers éléments d'appréciation résultant du dossier, de fixer la réparation indemnitaire à la somme de 50 000 euros ;

Que la publication de la présente décision ne constitue pas une réparation adéquate, eu égard au fait que la société Dematic n'a pas elle-même publié de démenti en son temps, et au regard encore de l'ancienneté des faits » ;

1/ ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend victime de dénigrement de rapporter la preuve de l'identité des propos qu'il prétend dénigrants ; qu'en l'espèce, pour condamner la société LDLC.Com à payer une somme de 50 000 euros aux sociétés COURBON et DEMATIC, la Cour d'appel s'est fondée sur un seul article relatant des propos attribués à Monsieur [L], dirigeant de la société LDLC.Com ; qu'elle a retenu que « la réalité des propos rapportés n'est pas niée, ou en tout cas cette dénégation ne s'appuie sur aucune démonstration, pas même sur un démenti public » (arrêt, p. 15, alinéa 6) ; qu'en imputant ainsi à la société LDLC.Com la charge de démontrer qu'elle n'était pas l'auteur des propos et qu'elle les avait officiellement démentis, quand il appartenait aux sociétés COURBON et DEMATIC de démontrer que les propos seraient émanés de la société LDLC.Com, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE que ne présentent aucun caractère dénigrant les propos par lesquels, sans utiliser le moindre terme outrageant ou injurieux, un chef d'entreprise relate objectivement les difficultés qu'il rencontre dans l'exploitation d'un produit ; qu'en l'espèce, les propos imputés à la société LDLC.Com se bornaient à expliquer que les retards de livraisons étaient liés à des « dysfonctionnements » et des « anomalies » du logiciel WES ; que ces propos étaient justifiés, la Cour d'appel ayant elle-même constaté l'existence de ces dysfonctionnements (arrêt, p. 12, antépénultième alinéa) ; que ces propos parfaitement mesurés ne présentaient donc aucun caractère dénigrant, de sorte qu'en décidant l'inverse la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.984
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.984 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-29.984, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award