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16/02/2016 | FRANCE | N°14-26.468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-26.468


CCOMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10046 F

Pourvoi n° J 14-26.468







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel ...

CCOMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10046 F

Pourvoi n° J 14-26.468







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [X]-[F] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [P] et [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D] ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [P] et [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi de cassation D'AVOIR débouté MM. [P] et [L] de leurs demandes tendant à voir dire que M. [D] avait engagé sa responsabilité à leur égard, que la perte de chance résultant de ses fautes était établie et qu'il devait être condamné à leur verser la somme de 41.379,13 € de dommages-intérêts outre intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité contractuelle de M. [X] [D] en sa qualité d'expert-comptable : [J] [P] et [V] [L] associés de la SARL Fast dont le gérant était [J] [P] avaient pour expert-comptable [X] [F] [D] ; qu'ils étaient cautions solidaires de la SARL Fast au titre de deux contrats de financement, un prêt d'équipement et un crédit-bail ; que, par deux actes du 27.06.2007 établis par leur expert-comptable, ils cèdent leurs parts sociales au prix symbolique d'un euro ; que, le 10 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Bordeaux prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Fast ; que les banques ayant consenti les deux crédits à cette société rappelaient leurs engagements de caution à [J] [P] et [V] [L] ; que, reprochant à leur expert-comptable de ne pas s'être assuré avant la cession de la mainlevée de leurs engagements de cautions, ils assignaient [X] [F] [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'engager sa responsabilité ; que la cour devra donc s'efforcer de déterminer l'étendue des obligations contractuelles de M. [D] en sa qualité d'expert-comptable vis à vis de ses mandants MM. [P] et [L], d'identifier les manquements éventuels commis par l'expert-comptable et déterminer le cas échéant le préjudice ou la perte de chance subie par les appelants ; que, s'agissant de l'étendue de la mission de l'expert-comptable, la cour pourra en l'absence de toute autre pièce communiquée par les parties se référer à la lettre de mission du 4 février 2005 (pièce n° 3 du dossier de l'intimé) de M. [X] [D] au terme de laquelle la S.A.R.L. Fast via son gérant M. [P] confiait au cabinet d'expertise comptable l'établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales de l'entreprise et une partie du secrétariat juridique à savoir la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales de la S.A.R.L. ; qu'il est également précisé dans ce document contractuel que "toute autre prestation que celle de la présentation des comptes notamment en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion (...) feront l'objet d'une lettre de mission et d'une facturation complémentaire" ; que la cour constatera qu'à ce stade, la mission du cabinet d'expertise comptable en matière d'assistance juridique contractualisée entre les parties ne mentionnait aucunement un acte tel que la rédaction d'un acte de cession de parts sociales ; qu'il est donc indiscutable à la lecture de ce contrat que la rédaction d'un acte de cession de parts sociales entre bien dans la catégorie des autres prestations soumises à l'acceptation d'une nouvelle lettre de mission et d'une facturation distincte ; que la cour ne pourra que relever que les appelants, malgré le caractère incantatoire de leurs écrits sont dans l'impossibilité de démontrer le rôle prêté à M. [D] de rédacteur des actes de cession des parts sociales intervenus les 29 juin 2007 (pièces n° 4 et 5 du dossier des appelants) ; qu'aucune mention de l'intervention de l'expert-comptable ne figure dans les actes eux-mêmes ; que les appelants sont dans l'incapacité de verser la moindre facture d'honoraires de l'expert-comptable ou de justificatifs de paiements, ni de lettre de mission particulière, ni de courriers aux débats comme les bordereaux de frais facturés par le tribunal de commerce au titre des formalités afférentes aux diligences afférentes aux actes de cession de parts ; que tout au plus sont produits deux courriers signés de la main de M. [P] ancien gérant en date des 18 septembre 2007 et 12 octobre 2007 adressés à M. [D] (pièces n° 7 et 8 du dossier des appelants) qui soutiennent sans être étayés par des pièces que ce dernier a rédigé les actes de cession des parts sociales et que d'autre part, il n'a pas veillé à obtenir la mainlevée des actes de cautionnement de MM. [P] et [L] auprès des établissements bancaires garantis ; que ces courriers ne font que procéder par voie d'affirmations péremptoires et ces propos ont été immédiatement et vivement contestés par l'intimé lui-même dans son courrier de réponse en date du 17 octobre 2007 dans lequel non seulement il ne reconnaît pas avoir rédigé lesdits actes mais ajoute qu'il n'avait pas été mandaté pour négocier avec les banques de la société Fast la main levée des cautionnements des anciens associés ; qu'il est donc établi que l'expert-comptable n'avait pas été missionné pour réaliser un tel acte juridique et le fait d'avoir communiqué par courrier du 29 mai 2007 à la S.A.R.L. Fast (prise en la personne de son gérant M. [P]) une "valeur indicative des parts sociales de la S.A.R.L. Fast au 31.12.2006 soit à la date de clôture de l'exercice 2006" ne permet pas d'en déduire que M. [D] soit le rédacteur des actes de cession (pièce n°3 du dossier des appelants) ; que cette évaluation n'est que le prolongement de sa mission d'expertise comptable d'arrêté des comptes au 31 décembre de l'année qui lui permet de donner au vu du bilan ainsi arrêté un instantané de la valeur patrimoniale de la société ; qu'aucun manquement ni faute contractuelle n'est donc établie ; qu'au-delà de l'aspect strictement contractuel, la question est posée de savoir si M. [D] était tenu à une obligation de conseil voire de vigilance vis à vis de la société comme des associés, circonscrite aux limites de sa mission principale de comptabilité de l'entreprise ; qu'à cette question la cour peut répondre dans l'affirmative s'agissant de la société personne morale tout en précisant que l'expert-comptable ne peut jouer un rôle de conseil pour la société que sous réserve d'être tout au moins informé de la situation et d'être sollicité pour le faire sauf à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ce qui l'amènerait à se comporter en dirigeant de fait ; qu'à ce titre, la cour constatera que M. [D], dans son courrier du 17 octobre 2007 évoqué ci-dessus, faisait état de plusieurs faits portant atteinte à la sincérité des comptes dont il avait la responsabilité : "Du matériel figurant à la date de la cession à l'actif de la société Fast, qui, après la cession, ne se trouvait plus physiquement dans les locaux de cette société, des anomalies des comptes établis au 29 juin 2007 relatives à des recettes manquantes, l'état du passif plus important que celui annoncé aux cessionnaires: au moins 60.000 € (pour un passif, fiscal, social et fournisseur) au lieu de 10.000 €" ; qu'or ce courrier établit précisément que M. [D] a respecté son devoir d'information, de conseil et de vigilance en sollicitant de la gérance des renseignements complémentaires indispensables pour l'arrêté des comptes ; qu'aucun manquement ne peut donc être établi à ce titre ; que les éventuels conseils ou informations liés aux discussions portant sur la mainlevée possible des cautionnements donnés par les anciens associés aux créanciers bancaires de la S.A.R.L. Fast n'ont jamais été abordés par les appelants eux-mêmes dans leurs relations avec le cabinet d'expertise comptable ; qu'enfin s'agissant du préjudice ou de la perte de chance invoqué et indépendamment de l'absence de faute démontrée préalable indispensable pour retenir une quelconque responsabilité de l'intimé la cour fera observer que la situation financière de la S.A.R.L. Fast déjà très obérée au moment de la cession, fait connu des seuls associés de l'époque qui, visiblement ont cherché à dissimuler aux repreneurs la réalité financière aurait empêché la mainlevée des cautionnements ; qu'en effet, on ne peut concevoir que l'établissement bancaire consente ne serait-ce qu'engager un discussion en vue de la mainlevée d'un cautionnement sans être en mesure de pouvoir disposer d'une situation comptable et financière arrêtée à la date de la cession et d'informations fiables sur la surface financière des nouveaux associés cessionnaires ; que, dans ces conditions, la cour confirmera la décision des premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs soulignent que, chargé de la rédaction des actes de cession de leurs parts de la société, en ne mentionnant pas la condition suspensive de la levée des cautions dans l'acte de cession, en ne faisant pas constituer parles cessionnaires des garanties de mainlevée des cautions, ou en s'abstenant de les mettre en garde s'il n'avait pas connaissance de leur volonté de transférer les garanties grevant leur patrimoine, l'expert-comptable a commis une faute dans l'exécution de sa mission de conseil. ; qu'il convient de relever qu'aucune lettre de mission, notes d'honoraire ne sont versées aux débats qui pourrait définir l'étendue de l'engagement de l'expert-comptable, qu'aucun document ne détermine davantage quelles étaient les relations professionnelles qu'entretenaient les parties ; que les actes de cession de parts sociales mentionnent la cession, par M. [P] et M. [L], avec les garanties de fait et de droit, à M. [G], Mme [G] et M. [U], pour le prix symbolique de 1 euro ; qu'il n'apparaît pas toutefois que l'expert-comptable ait reçu mission de procéder au transfert des engagements de caution au cessionnaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué voire conseillé de réaliser les formalités qui découlaient de l'acte alors même qu'il n'est pas démontré que M. [D] avait eu connaissance de l'existence précise de cette caution ; qu'il n'est pas davantage démontré que le prix de cession de 1 euro symbolique avait été convenu du fait de l'engagement des cessionnaires de reprendre les engagements du cédant, en effet, il résulte des pièces versées aux débats la valeur de la société s'établissait à 1 euro en raison du montant négatif des capitaux propres ; que ces éléments n'établissent pas que le transfert sur les cessionnaires des garanties consenties par les cédants devaient être effectivement réalisées aux termes des actes de cession qui ne comportent aucune mention à ce sujet ou que l'expert avait pour mission d'effectuer les formalités nécessaires à la levée des cautions ; qu'il résulte de l'absence de lettre de mission de l'expert-comptable définissant l'étendue de ses tâches que celui-ci n'avait pas d'obligation d'information et de conseil dans le domaine des garanties parallèles à la cession ; que, par ailleurs, l'expert-comptable ne peut être tenu de garantir la levée effective des cautions qui peut être refusée finalement par la banque ou par les cessionnaires ou non réalisées pour d'autres raisons ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'expert-comptable, ils seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

1°) ALORS QU'en retenant que M. [D] n'aurait pas eu la qualité de rédacteur d'acte, quand il reconnaissait dans ses dernières écritures avoir fourni les actes de cession, la cour de renvoi a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, pour rejeter la demande de MM. [P] et [L] tendant à voir engager la responsabilité de M. [D] pour manquement à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi qu'il aurait rédigé les actes de cession du 29 juin 2007 et qu'il devrait en conséquence assumer les obligations d'information et de conseil pesant sur les rédacteurs d'actes ; qu'en statuant ainsi, reprenant à son compte les prétentions que M. [D] avait nouvellement développées devant elle après cassation d'un premier arrêt d'appel, par lesquelles il affirmait s'être borné à fournir des formules d'acte de cession que les associés avait remplies seuls, quand, comme le soutenaient MM. [P] et [L], il ne pouvait, sans se contredire à leur détriment et tenter illégitimement d'éviter la portée de la cassation intervenue, nier avoir rédigé les actes de cession qu'il admettait avoir établis dans les instances précédentes, la cour de renvoi a violé, par refus d'application, le principe susvisé ;

3°) ALORS QU'en se bornant à relever que la rédaction d'actes de cession de parts sociales ne figurait pas dans la lettre de mission de M. [D] pour retenir qu'il n'assumait pas les obligations d'information et de conseil pesant sur les rédacteurs d'actes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au-delà des termes de cette lettre, son activité juridique au profit de la société Fast n'était pas établie par les actes juridiques qu'il avait déjà rédigés pour le compte de ses associés ou qu'il avait proposé de rédiger ainsi que les activités de nature juridique qu'il avait accomplies, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se bornant encore à affirmer que M. [D] n'avait pas été chargé d'accomplir des diligences non visées par la lettre de mission telle que la rédaction d'actes de cession de parts sociales puisque MM. [P] et [L] ne produisaient pas la facturation spécifique que cette mission aurait dû occasionner, sans répondre aux conclusions de ces derniers par lesquelles ils faisaient valoir qu'il ne pouvait rien être déduit de leur impossibilité de produire les factures adressées par M. [D] à la société Fast puisqu'ils n'avaient plus accès à la comptabilité de cette société depuis la cession de leurs parts, la cour de renvoi a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR débouté MM. [P] et [L] de leurs demandes tendant à voir dire que M. [D] avait engagé sa responsabilité à leur égard, que la perte de chance résultant de ses fautes était établie et qu'il devait être condamné à leur verser la somme de 41.379,13 € de dommages-intérêts outre intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au-delà de l'aspect strictement contractuel, la question est posée de savoir si M. [D] était tenu à une obligation de conseil voire de vigilance vis à vis de la société comme des associés, circonscrite aux limites de sa mission principale de comptabilité de l'entreprise ; qu'à cette question la cour peut répondre dans l'affirmative s'agissant de la société personne morale tout en précisant que l'expert-comptable ne peut jouer un rôle de conseil pour la société que sous réserve d'être tout au moins informé de la situation et d'être sollicité pour le faire sauf à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ce qui l'amènerait à se comporter en dirigeant de fait ; qu'à ce titre, la cour constatera que M. [D], dans son courrier du 17 octobre 2007 évoqué ci-dessus, faisait état de plusieurs faits portant atteinte à la sincérité des comptes dont il avait la responsabilité : "Du matériel figurant à la date de la cession à l'actif de la société Fast, qui, après la cession, ne se trouvait plus physiquement dans les locaux de cette société, des anomalies des comptes établis au 29 juin 2007 relatives à des recettes manquantes, l'état du passif plus important que celui annoncé aux cessionnaires: au moins 60.000 € (pour un passif, fiscal, social et fournisseur) au lieu de 10.000 €" ; qu'or ce courrier établit précisément que M. [D] a respecté son devoir d'information, de conseil et de vigilance en sollicitant de la gérance des renseignements complémentaires indispensables pour l'arrêté des comptes ; qu'aucun manquement ne peut donc être établi à ce titre ; que les éventuels conseils ou informations liés aux discussions portant sur la mainlevée possible des cautionnements donnés par les anciens associés aux créanciers bancaires de la S.A.R.L. Fast n'ont jamais été abordés par les appelants eux-mêmes dans leurs relations avec le cabinet d'expertise comptable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs soulignent que, chargé de la rédaction des actes de cession de leurs parts de la société, en ne mentionnant pas la condition suspensive de la levée des cautions dans l'acte de cession, en ne faisant pas constituer parles cessionnaires des garanties de mainlevée des cautions, ou en s'abstenant de les mettre en garde s'il n'avait pas connaissance de leur volonté de transférer les garanties grevant leur patrimoine, l'expert-comptable a commis une faute dans l'exécution de sa mission de conseil. ; qu'il convient de relever qu'aucune lettre de mission, notes d'honoraire ne sont versées aux débats qui pourrait définir l'étendue de l'engagement de l'expert-comptable, qu'aucun document ne détermine davantage quelles étaient les relations professionnelles qu'entretenaient les parties ; que les actes de cession de parts sociales mentionnent la cession, par M. [P] et M. [L], avec les garanties de fait et de droit, à M. [G], Mme [G] et M. [U], pour le prix symbolique de 1 euro ; qu'il n'apparaît pas toutefois que l'expert-comptable ait reçu mission de procéder au transfert des engagements de caution au cessionnaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué voire conseillé de réaliser les formalités qui découlaient de l'acte alors même qu'il n'est pas démontré que M. [D] avait eu connaissance de l'existence précise de cette caution ; qu'il n'est pas davantage démontré que le prix de cession de 1 euro symbolique avait été convenu du fait de l'engagement des cessionnaires de reprendre les engagements du cédant, en effet, il résulte des pièces versées aux débats la valeur de la société s'établissait à 1 euro en raison du montant négatif des capitaux propres ; que ces éléments n'établissent pas que le transfert sur les cessionnaires des garanties consenties par les cédants devaient être effectivement réalisées aux termes des actes de cession qui ne comportent aucune mention à ce sujet ou que l'expert avait pour mission d'effectuer les formalités nécessaires à la levée des cautions ; qu'il résulte de l'absence de lettre de mission de l'expert-comptable définissant l'étendue de ses tâches que celui-ci n'avait pas d'obligation d'information et de conseil dans le domaine des garanties parallèles à la cession ; que, par ailleurs, l'expert-comptable ne peut être tenu de garantir la levée effective des cautions qui peut être refusée finalement par la banque ou par les cessionnaires ou non réalisées pour d'autres raisons ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'expert-comptable, ils seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

1°) ALORS QUE dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les experts-comptables sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil ; qu'en retenant pourtant que M. [D] n'aurait été tenu que d'un devoir d'information, de conseil et de vigilance dans l'établissement de l'arrêté des comptes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si son rôle plus général auprès de la société, dont il n'établissait pas seulement les comptes annuels mais pour laquelle, également, il réalisait les déclarations fiscales et une partie du secrétariat juridique, avait rédigé au moins les statuts et se proposait d'intervenir pour toute prestation « en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion », ne lui imposait pas d'informer les associés du fait que la cession de leurs parts sociales n'entraînait pas la mainlevée de leur engagement de caution de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

2°) ALORS QU'en écartant toute obligation d'information à la charge de M. [D] quant au maintien des garanties personnelles des associés malgré la cession de leurs parts sociales, au motif inopérant que l'expert-comptable n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise quand cette information aurait eu seulement comme effet d'alerter MM. [P] et [L] d'une limite de l'intérêt d'opérer une cession de parts sociales à laquelle les dirigeants d'entreprise se heurtent souvent, sans pour autant interférer sur leurs décisions quant à l'avenir de la société, la cour d'appel a violé les articles l'article 1147 du code civil et l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. [P] et [L] de leurs demandes tendant à voir dire que M. [D] avait engagé sa responsabilité à leur égard, que la perte de chance résultant de ses fautes était établie et qu'il devait être condamné à leur verser la somme de 41.379,13 € de dommages-intérêts outre intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du préjudice ou de la perte de chance invoqué et indépendamment de l'absence de faute démontrée préalable indispensable pour retenir une quelconque responsabilité de l'intimé, la cour fera observer que la situation financière de la SARL Fast déjà très obérée au moment de la cession, fait connu des seuls associés de l'époque qui, visiblement ont cherché à dissimuler aux repreneurs la réalité financière aurait empêché la mainlevée des cautionnements ; qu'en effet, on ne peut concevoir que l'établissement bancaire consente ne serait-ce qu'engager une discussion en vue de la mainlevée d'un cautionnement sans être en mesure de pouvoir disposer d'une situation comptable et financière arrêtée à la date de la cession et d'informations fiables sur la surface financière des nouveaux associés cessionnaires » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert-comptable ne peut être tenu de garantir la levée effective des cautions qui peut être refusée finalement par la banque ou par les cessionnaires ou non réalisées pour d'autres raisons » ;

ALORS QU'en se bornant à considérer que les consorts [P] et [L] n'établissaient pas le préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir la mainlevée de leurs cautionnements pour rejeter l'action en responsabilité qu'ils avaient formée contre M. [D], sans rechercher comme ils le lui demandaient si, faute de conseil de la part de l'expert-comptable qui avait rédigé les actes de cession, ils n'avaient pas également perdu une chance de choisir, plutôt que la cession de leurs parts sociales au prix symbolique d'un euro, l'engagement d'une procédure de sauvegarde de la société qui aurait suspendu les poursuites judiciaires à leur encontre en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.468
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.468 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-26.468, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.468
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