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16/02/2016 | FRANCE | N°14-25.791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-25.791


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10043 F

Pourvoi n° Y 14-25.791







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposa...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10043 F

Pourvoi n° Y 14-25.791







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Corbar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Corbar à lui payer la somme de 103.328,39 € à titre de dommages et intérêts en raison d'une réticence dolosive ;

AUX MOTIFS QUE l'acte authentique de vente du fonds de commerce passé entre la Sarl Corbar et M. [Y] [T] le 28 janvier 2009 comporte (page 12) les mentions suivantes : « Le cessionnaire reconnaît être informé de l'obligation qui lui est incombe de se soumettre à la réglementation relative à l'hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité ; il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant, sous réserve du paragraphe "certificats Apave et Securitas" ci-après." / Ce dernier déclare satisfaire à ce jour à toutes les réglementations et autorisations administratives nécessaires à son activité notamment sur l'hygiène, le sanitaire et la sécurité incendie et électricité, concernant le fonds vendu, en sorte que le cessionnaire ne soit nullement inquiété ni recherché à ce sujet (…) » ; que dans un paragraphe suivant, l'acte indique que les locaux ont été visités par la sous-commission départementale pour la sécurité le 22 mars 2006, qu'un avis défavorable a été émis, puis qu'une nouvelle visite a eu lieu le 7 février 2007 qui a abouti à des conclusions donnant un « avis favorable avec prescriptions à la levée de l'avis défavorable émis par la commission de sécurité en séance du 22 mars 2006 et à la poursuite de l'ouverture au public de l'établissement (…) » ; que l'acte de vente comporte ensuite, sous le titre : « Certificats Apave et Securitas », les clauses suivantes : « le cessionnaire entend solliciter de l'Apave un certificat relatif aux installations de chauffage, gaz et électricité et la conformité de celles-ci. / Il entend également solliciter un certificat de Securitas relatif aux installations sanitaires et de sécurité incendie (SSI). / Les frais tant de délivrance de ces certificats que des travaux qui seraient, le cas échéant, rendus obligatoires à l'égard des conclusions de ces deux organismes, seront avancés par le cessionnaire et remboursés sur présentation de factures par le cédant, ce à quoi le cédant s'engage expressément » ; qu'en application de ces stipulations, M. [T] a fait intervenir l'Apave qui a réalisé deux rapports, l'un en date du 3 février 2009 relatif à l'installation électrique et l'autre du 27 avril 2009, portant sur les installations thermiques ; que ces rapports faisant ressortir l'existence de plusieurs non conformités, M. [T] a obtenu en référé l'organisation d'une expertise confiée à M. [R] [X] ; que l'expert a relevé divers désordres et dysfonctionnements et ce, en se référant à ses constatations, ainsi qu'au procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 7 février 2007 concernant la levée des réserves de la visite du 22 mars 2006 et à un diagnostic de conformité de l'Apave établi en cours d'expertise le 20 mai 2010 après l'exécution de certains travaux ; qu'il indique et évalue le coût de deux séries de travaux nécessaires, d'une part, travaux à réaliser pour satisfaire à la réglementation antérieure à l'arrêté du 24 juillet 2006 : mise en place de portes coupe-feu, mise en place de parois coupe feu et mise en place de détecteurs supplémentaires dans les locaux à risques, pour un prix total HT de 25.727,88 €, d'autre part, travaux à réaliser pour satisfaire à la réglementation après l'arrêté du 24 juillet 2006 et travaux devant être réalisés au 4 août 2011 : mise en place d'un exutoire de désenfumage, mise en place de portes coupe-feu (une porte par chambre), remplacement du système sécurité incendie, pour le prix total HT de 61. 010 € ; que l'ensemble des travaux ci-dessus indiqués représente ainsi un coût total de 86.737,88 € HT et que M. [T] demande à ce titre le paiement de 103.328,39 € TTC ; que M. [T] fonde en premier lieu sa demande sur les articles 1116 et 1382 du code civil en reprochant un dol à la Sarl Corbar qui lui a dissimulé l'importance des travaux à réaliser pour mettre le fonds en conformité avec la réglementation en vigueur résultant de l'arrêté du 24 juillet 2006 ; qu'il est constant qu'un arrêté en date du 24 juillet 2006 portait approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels) ; que cet arrêté, publié au journal officiel le 4 août 2006, était applicable trois mois après la date de sa publication, soit le 4 novembre 2006, mais que sa section 2 précise que ses prescriptions sont applicables dans un délai de cinq ans aux établissements existants à la date de sa publication ; que les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006 n'étaient donc pas encore applicables au fonds de commerce litigieux à la date de sa vente le 28 janvier 2009, mais devaient s'imposer seulement à compter du 4 août 2011 ; que M. [T] soutient que la Sarl Corbar ne pouvait pas ignorer cet arrêté et les obligations en découlant et qu'elle l'a trompé en renforçant sa conviction que le fonds était conforme à la réglementation en vigueur en lui présentant l'avis favorable de la commission de sécurité du 7 février 2007, alors qu'elle avait eu connaissance d'une circulaire émise le 8 septembre 2006 par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie sur les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006 ; que toutefois, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'aucun élément objectif probant ne démontre que la Sarl Corbar avait été destinataire de la circulaire citée par M. [T] et qu'elle était informée de l'existence et de la portée de l'arrêté du 24 juillet 2006 ; qu'il ne peut pas être exclu en revanche qu'elle se soit fiée à l'avis de la commission de sécurité du 7 février 2007, qui ne faisait aucune référence à l'arrêté précité, pour penser que son fonds de commerce était conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il n'est donc pas prouvé que les déclarations de la Sarl Corbar relatives à la conformité de son établissement étaient mensongères et qu'elle a sciemment dissimulé à M. [T] que le fonds vendu devrait faire l'objet de travaux importants et coûteux dans un délai d'environ deux ans et demi suivant la date de la vente ; que dès lors, la preuve d'un dol n'étant pas apportée, M. [T] ne peut pas prétendre, sur ce fondement, au paiement du coût des travaux décrits par l'expert judiciaire ; que M. [Y] [T] invoque à titre subsidiaire la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil qui dispose : « Le vendeur est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que cependant, comme cela a déjà été indiqué, si la commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public avait d'abord donné, le 22 mars 2006, un avis défavorable, elle avait procédé à une nouvelle visite du fonds de commerce le 7 février 2007 qui avait donné lieu à un « avis favorable avec prescriptions à la levée de l'avis défavorable émis par la commission de sécurité en séance du 22 mars 2006 et à la poursuite de l'ouverture au public de l'établissement » ; que compte tenu de cet avis, le fonds de commerce d'hôtel bar restaurant pouvait être exploité par son acquéreur et n'était donc pas affecté de vices, antérieurs à la vente, le rendant impropre à son usage ou diminuant cet usage ; que les demandes de M. [T] présentées sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil doivent en conséquence être rejetées ; que M. [Y] [T] se prévaut enfin de l'obligation contractuelle de la Sarl Corbar de prendre en charge les travaux rendus obligatoires par l'Apave et Securitas ; qu'aux termes de l'acte de vente du fonds de commerce, la Sarl Corbar s'est engagée à rembourser à l'acquéreur, sur présentation de factures, les frais de délivrance des certificats de l'Apave et de Securitas et les frais relatifs aux travaux qui seraient rendus obligatoires à l'égard des conclusions de ces deux organismes ; qu'il convient de rappeler qu'en se référant, notamment, au dernier rapport de l'Apave établi le 20 mai 2010, faisant encore état de non conformités, l'expert judiciaire a bien distingué les travaux à réaliser pour satisfaire à la réglementation avant l'arrêté du 24 juillet 2006 et ceux qui devraient être réalisés au 4 août 2011 ; que ce faisant, il a estimé le coût des premiers travaux à la somme de 25.727,88 € HT ; que dès lors, pour respecter son obligation contractuelle, la Sarl Corbar doit être condamnée à rembourser à M. [T], sur présentation de factures, cette somme de 25.727,88 € HT, soit 30.770,54 € TTC ; qu'à cet effet, il convient d'ordonner à la Sarl Corbar de consigner cette somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Agen que la cour désigne comme séquestre ; que l'obligation contractuelle de la Sarl Corbar ne pouvant pas s'étendre aux coût des travaux rendus obligatoires au 4 août 2011, il y a lieu de débouter M. [T] du surplus de sa demande ;

ALORS QUE se rend coupable d'une réticence dolosive le vendeur qui dissimule sciemment à l'acquéreur la survenance prévisible d'un événement qui, s'il avait été connu de l'acquéreur, l'aurait conduit à renoncer à la transaction ; que l'obligation d'information due à l'acquéreur est renforcée s'agissant d'un vendeur professionnel ; qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que la société Corbar avait connaissance de l'arrêté du 24 juillet 2006 au jour de la vente conclue le 28 janvier 2009 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), tout en s'abstenant de rechercher si, en sa qualité de vendeur professionnel, la société Corbar n'avait pas nécessairement connaissance de cet arrêté et si la dissimulation de cette réglementation à l'acquéreur ne constituait pas une réticence dolosive, dès lors que s'il avait connu l'importance des travaux de mise en conformité, à mettre en oeuvre dans un délai de cinq ans, exigés par l'arrêté du 24 juillet 2006, M. [T] aurait renoncé à l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Corbar à lui payer la somme de 50.000 € au titre de la convention d'occupation précaire portant sur la terrasse du restaurant ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du fonds de commerce précise, sous le titre « Origine de propriété », que « le fonds appartient au cédant » et qu'il mentionne expressément (page 5), sous l'intitulé « bail initial » : « Le cédant déclare que les locaux dans lesquels le fonds objet des présente est exploité ont été donnés à bail … » ; qu'en outre, sous l'intitulé « Description des locaux loués », figure la mention suivante : « La totalité d'un immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 4], à l'angle de la place [Adresse 4], cadastré section AL nº [Cadastre 1] » ; qu'il résulte des pièces du dossier que par arrêté du 16 février 1988, portant concession d'un emplacement communal, le maire d'[Localité 1] a autorisé temporairement la Sarl Corbar, Hôtel [Établissement 1] [Adresse 1], à occuper le domaine public communal et ce pour la terrasse close d'une surface de 26,40 m² et pour la terrasse non close d'une surface de 18 m² ; que la Sarl Corbar n'a pas informé M. [T] de cette situation et que, bien au contraire, les clauses de l'acte de vente ci-dessus reproduites permettaient à l'acquéreur de penser que l'intégralité des locaux du fonds de commerce, ou tout au moins l'immeuble et la terrasse close, bénéficiaient d'un bail commercial ; que contrairement à ce que prétend la Sarl Corbar, la mention dans les bilans examinés par M. [T] du paiement d'une redevance annuelle pour cette concession ne pouvait pas suffire à renseigner utilement l'acquéreur, mais que le vendeur, à qui incombe une obligation de loyauté, aurait dû faire état de l'arrêté du 16 février 1988 et le communiquer à son cocontractant ; que la dissimulation ainsi réalisée par la Sarl Corbar est constitutive d'un dol ; que toutefois, force est de constater que M. [T] n'évoque qu'un risque de dénonciation de la convention d'occupation précaire, mais qu'il n'établit pas avoir été empêché d'utiliser la terrasse close et non close du fonds de commerce, ni même avoir été inquiété par la question du renouvellement de la concession du domaine communal ; qu'il résulte de cette constatation que M. [T] ne justifie pas être victime d'un préjudice actuel et certain ; que le dommage évoqué par lui n'est qu'éventuel et n'est donc pas réparable ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;

ALORS QUE si le dommage éventuel n'est pas réparable, est en revanche réparable le préjudice né de la dépréciation d'un bien lié à l'existence d'un risque ; qu'en constatant que la société Corbar s'était rendue coupable d'un dol en dissimulant à M. [T] le fait que l'occupation de la terrasse du restaurant n'avait été autorisée par la commune qu'à titre précaire (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), puis en écartant toute indemnisation au profit de l'acquéreur dans la mesure où « M. [T] n'évoque qu'un risque de dénonciation de la convention d'occupation précaire, mais qu'il n'établit pas avoir été empêché d'utiliser la terrasse close et non close du fonds de commerce, ni même avoir été inquiété par la question du renouvellement de la concession du domaine communal », de sorte qu'il « ne justifie pas être victime d'un préjudice actuel et certain », « le dommage évoqué par lui (n'étant) qu'éventuel et (n'étant) donc pas réparable » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3 et 4), sans envisager l'existence du préjudice, actuel et certain, lié à la dépréciation du fonds de commerce consécutive au caractère précaire de l'occupation de la terrasse, qui, comme le rapporte l'arrêt attaqué, n'avait pas été envisagé par M. [T] lors de l'achat de ce fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.791
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.791 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25.791, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.791
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