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16/02/2016 | FRANCE | N°14-25.689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-25.689


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10049 F

Pourvoi n° N 14-25.689







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Q] épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10049 F

Pourvoi n° N 14-25.689







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Q] épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représentant la direction des services fiscaux d'Indre et Loire, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure publique, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

Il est fait grief à la Cour d'appel d'ORLEANS d'avoir jugé que la dette de Mme [X] veuve [W] à l'égard de Mme [K], n'était établie dans le passif successoral de [J] [X] veuve [W] qu'à hauteur de la somme de 157.632,32 €, outre les intérêts au taux de 1 % l'an à compter de la reconnaissance de dette du 4 août 2006 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE par acte sous seing privé du 4 août 2006, [J] [W] veuve [X] s'est reconnue débitrice d'une somme de 473.825 € au bénéfice de Mme [K], précisant que cette somme était pour prêt de pareille somme avant ce jour par virements à son compte au Crédit agricole ; que cet acte sous seing privé a date certaine pour avoir été enregistré le 11 août 2006 ; qu'il convient de vérifier si la légataire démontre l'existence et la sincérité de cette dette au jour du décès ; que les avis d'imposition de [J] [W] veuve [X] pour les années 1986 à 1995 et 2002 à 2005 ainsi que 2007 établissent que celle-ci n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu bénéficiant d'une pension annuelle d'environ 1.500 € et de rentes de l'ordre de 900 € ; qu'ainsi l'aide matérielle apportée apparaît plausible au niveau des revenus de la défunte ; qu'il est justifié par les pièces n° 13 à 268 produites que [J] [W] veuve [X] a perçu entre 1997 et 2006 de sommes régulières des Epoux [K] sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole, d'un total de 133.773, 95 € ; que les pièces 80, 145 à 189 et 192 à 206 ainsi que partiellement la pièce 191 ne portent pas mention de l'origine du virement dont a bénéficié [J] [W] veuve [X] ; qu'en effet les comptes bancaires correspondant des époux [K] ne sont pas produits alors que la charge de la preuve leur incombe ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE depuis le jugement de première instance, il n'est plus contesté que Mme [J] [X] veuve [W] a reconnu une dette de 473.825 € à l'égard de Mme [K] par un acte sous seing privé ayant date certaine du fait de son enregistrement auprès des services fiscaux et antérieur à son décès ; que depuis ce même jugement, l'existence et la sincérité de cette dette à hauteur de 133.773,95 € ne sont plus contestés ; que seul le surplus de la dette invoquée est encore en débat correspondant aux années 1986 à 1995 ; que concernant les années 1986 à 1992, les extraits des relevés de compte correspondant aux pièces 303 à 305 ne permettent pas d'identifier l'origine ou la destination des fonds ; que par conséquent, aucune dette n'est juridiquement établie pour cette période ; que concernant les années 1993, 1994 et 1995, les pièces 292 à 303 permettent de justifier l'auteur et le bénéficiaire des fonds comme étant respectivement Mme [K] et Mme [X] veuve [W] à hauteur des versements suivants : 1993 : 2 x 5.000 francs, 1994 : 4.500 + 2.000 = 6.500 francs, 1995 : 6 x 5.000 + (x 3.000 + 2 x 2.000 = 40.000 francs, soit un total de 56.500 francs représentant 8.613,37 € ; que la direction générale des finances publiques, dans ses dernières conclusions, reconnaît qu'elle a calculé des dégrèvements à l'égard de Mme [K] correspondant aux dettes de 2.058 € et de 13. 187 € respectivement le 28 octobre 2013 et le 24 février 2014, selon les pièces 286 à 291 communiquées en cause d'appel par l'appelante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence et la sincérité de la dette de Mme [X] à l'égard de Mme [K] sont reconnues à hauteur de 8.613,37 € + 2.058 + 13.187 = 23.858,37 € auquel il faut ajouter le montant de 133.773,95 € déjà établi en première instance soit un montant total de 157.632,32 € ;

1/ ALORS QUE les dettes d'origine contractuelle consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées peuvent être déduites de l'actif successoral si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies; que cette preuve de la sincérité et de l'existence de la dette au jour de la dette peut être établie par la reconnaissance de dette ayant donné lieu à l'acte authentique ou à l'acte sous seing privé ayant date certaine ; qu'en omettant de prendre en considération la reconnaissance de dette en ce qu'elle faisait état de « virements » sur son compte bancaire, qui avait date certaine du fait de son enregistrement auprès des services fiscaux avant le décès, pour établir la sincérité et l'existence de la dette, la cour d'appel a violé l'article 773-2, alinéa 2, du code général des impôts ;

2/ ALORS QU'après avoir constaté que [J] [W] veuve [X] avait reconnu une dette de 473.825 euros, à l'égard de Mme [K] par un acte sous seing privé ayant date certaine du fait de son enregistrement auprès des services fiscaux et antérieur à son décès, et n'avait perçu après le décès de son mari qu'une pension annuelle d'environ 1. 500 € et des rentes de l'ordre de 900 €, sauf à priver la reconnaissance de dette de ses effets, la Cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur l'économie globale de l'assistance apportée entre 1983 (année du décès de M. [X]) et 2007 (année du propre décès de Mme [W]), en vérifiant si les documents bancaires produits aux correspondaient globalement aux énonciations de la reconnaissance faisant état de virements sur un compte au Crédit agricole, et si les montants en cause avaient permis d'assurer à la veuve une vie décente durant plus de vingt ans; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 773-2, alinéa 2, du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.689
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.689 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25.689, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.689
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