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16/02/2016 | FRANCE | N°14-25.348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-25.348


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° S 14-25.348





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
> Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société KSD FZC, dont le siège est [Adresse 5] (Émirats arabes unis),

2°/ la société Sofisav, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'ar...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° S 14-25.348





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société KSD FZC, dont le siège est [Adresse 5] (Émirats arabes unis),

2°/ la société Sofisav, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Carvimo, anciennement dénommée Carmat, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEL,

3°/ à la société Koch & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEL,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat des sociétés KSD FZC et Sofisav, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carvimo, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch & associés ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés KSD FZC et Sofisav aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Carvimo la somme globale de 3 000 euros et à la société Koch & associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société KSD FZC et la société Sofisav

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en résolution judiciaire de la vente formulée par la société KSD FZC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'essentiel des événements relatifs aux matériels vendus par la société Carmat concerne la société TEL gérée par monsieur [T], laquelle a : - rempli deux bons de commande le 21 octobre 2004 en versant un acompte de 70 000 €, qu'elle n' a pas récupéré lors de l'annulation de cet achat le 25 février 2005 ; - rempli deux bons de commande de remplacement le 2 mai 2005 ; - fait transmettre par la société Carmat le 23 mai divers documents et renseignements à monsieur [L], à la fois associé pour moitié de la société KSD FZC et gérant de la société Sofisav ; - rempli deux bons de commande les 12 et 13 juin remplaçant ceux du 2 mai ; - été facturée le 11 juin 2005 de la réalisation de cette dernière commande pour la somme de 600 000 € ; -le même jour rempli l'attestation, visée le 28 suivant par l'administration fiscale, d'achat en franchise de T.V.A. puisque ces matériels sont destinés à une livraison à l'exportation ; - précisé le 11 juillet 2005 à la société Carmat : « nous vous confirmons que le virement que vous avez reçu de 600 000 € de la société Sofisav a été effectué pour notre compte » ; - le même jour été logiquement remboursée par ce vendeur des 70 000 € d'acompte ; - a été informée le 12 juillet par la société Carmat d'une part que sur son parc de [Localité 3] celle-ci tient les matériels à sa disposition, et d'autre part que le maintien de ceux-ci sur ce parc à compter du 16 septembre suivant sera facturé 1 500 € H.T. par mois au titre d'une indemnité d'occupation ; - été facturée de cette occupation les 26 octobre, 29 novembre et 31 décembre 2005 ainsi que 28 février 2006 soit à quatre reprises ; que ces événements, suffisants pour démontrer que les matériels vendus par la société Carmat n'ont pas été acquis par la société KSD FZC, ne peuvent être écartés par : - l'offre de transport entre [Localité 2] et [Localité 1] faite le 24 mai 2005 par la société Transfer lnternational à Société KSD - À l'attention de monsieur [L]$gt;, car ce double intitulé est manuscrit tandis que tout le reste du document est dactylographié, et il n'est pas précisé que ce dernier remplace l'offre très proche faite le 2 précédent à la société Carmat ; - le virement de 600 000 € fait le[s] 6-7 juin suivant[s] au profit de la société Carmat par la société Sofisav pour le compte de la société KSD FZC, la qualité de payeur ne déterminant pas celle de débiteur ; - la facture émise par la société Carmat contre KSD monsieur [L]$gt; le 17 juin 2005, qui est suspecte dans la mesure où elle est la copie exacte de celle de trois pages émise le même jour contre la société TEL, les seules différences étant que la première n'est pas communiquée avec sa troisième page, et que l'intitulé $gt; ci-dessus est dans une police de caractère bien différente ; cette suspicion est renforcée d'abord par le fait que la société KSD FZC ne peut se voir attribuer le n° client 006735 qui est celui d'un tiers la société TEL d'autant que les factures pour indemnité d'occupation du terrain envoyées à elle à partir du 26 juin 2006 par la société Carmat lui ont attribué le n° 006812, et ensuite par le fait que la facture contre la société KSD FZC ne mentionne nullement qu'elle remplace celle contre la société TEL et que pour être source de droit celle-là doit évidemment porter un numéro différent de celle-ci ; - le remboursement par la société Carmat à la société TEL à la date du 11 juillet 2005 de l'acompte de 70 000 € puisque la totalité du prix d'achat des matériels soit 600 000 € avait été payé à la première société les 6-7 juin précédent, remboursement qui par nature ne peut bénéficier qu'à l'acheteur ; -l'absence dans le compte de résultat de la société TEL pour l'année 2005 de mention tant d'achat de marchandises (case FS) que de vente à l'exportation (case FB), les documents comptables n'étant pas constitutifs de droits pour les éléments qu'ils retracent ; - la lettre du 18 juillet 2006 dans laquelle la société Carmat écrit notamment à la société KSD FZC : « ces matériels qui sont votre propriété », cette phrase ne pouvant en l'absence de documents contractuels adéquats avoir d'effet juridique ; - les huit factures pour indemnité d'occupation établies du 26 juin 2006 au 1er janvier 2008 par la société Carmat contre la société KSD FZC, la qualité d'occupant étant dissociable de celle d'acheteur ; qu'en outre la cour relève l'existence le 5 août 2005 d'une réclamation de la société TEL contre la société KSD FZC en paiement du solde de son compte soit « 135 000 € sur la facture n° 564 », ce qui démontre l'existence entre ces deux sociétés d'un contrat, lequel n'est malheureusement pas communiqué par la seconde, mais qui laisse croire à une vente par la première à la seconde qui pourrait concerner les matériels litigieux ; qu'il y a donc là un nouveau doute sérieux sur les droits invoqués par la société KSD FZC ; qu'enfin cette dernière reproche en appel à la société Carmat de ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance des matériels dont le prix de vente a été intégralement payé, mais n'a jamais réclamé ladite exécution ; que c'est donc à juste titre, bien que pour des motifs en partie autres, que le tribunal de commerce a débouté la société KSD FZC ; que le jugement est sur ce point confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'examen des pièces versées aux débats montre que le matériel litigieux a fait l'objet de ventes successives ; que les parties ne contestent pas que la première vente est intervenue entre les sociétés Carmat et TEL le 21 octobre 2004, ladite vente ayant été résolue par accord transactionnel entre les parties du 25 février 2005 ; qu'il apparaît qu'une deuxième vente portant notamment sur le matériel litigieux est intervenue entre les sociétés Carmat et TEL selon le bon de commande n° 0237 du 2 mai 2005 signé par les parties pour un montant de 1 200 000 € ; que la société TEL ayant renoncé à un commissionnement, le montant facturé a été ramené à 600 000 € conformément au mail échangé entre les parties en date du 17 juin 2005 et a fait l'objet d'une facture n° M060017/VM émise par la société Carmat en date du 17 juin 2005 et versée aux débats . que ladite facture comporte le numéro de client 006735 correspondant à la société TEL, le même numéro étant également porté sur les factures n° M005022/VM et n° M005023/VM du 26 octobre 2004 adressées à la société TEL par la société Carmat ; qu'est également versée aux débats une facture du 17 juin 2006 que la société KSD FZC prétend avoir reçu de la société Carmat pour justifier de sa qualité de propriétaire du matériel litigieux ; que ladite facture est contestée par la société Carmat qui a déposé une plainte pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; qu'il échet de constater que ladite facture porte le numéro dc client 006735 qui correspond au numéro de client de la société TEL, alors que le numéro de client de la société KSD FZC, porté sur les factures n° MM060008/V du 26 juin 2006, MM090008/V du 30 septembre 2006, MM120009/V du 31 décembre 2006, MM030011/V du 31 mars 2007, MM040001 du 2 avril 2007, MMI00003/V du 1er octobre 2007, MM0100001/V du 1er janvier 2008 ainsi que sur l'avoir n° MM030012/V du 31 mars 2008, apparaît comme étant le n° 0006812 ; qu'il échet dans ces conditions d'écarter ladite facture des débats comme pièce non probante ; que l'examen des pièces versées aux débats montre que la société Carmat a adressé à monsieur [L] une télécopie en date du 25 mai 2005, lui indiquant; « […] nous avons noté que vous alliez nous adresser pour le compte de la société TEL un acompte sur cette commande […] » ; que monsieur [L] n'a pas contesté les termes de ce courrier ; que les parties reconnaissent que la somme de 600 000 € a été virée du compte de la société Sofisav vers le compte de la société Carmat, ainsi que le prouve l'avis de crédit en date du 6 juin 2005 versé aux débats et portant la mention « Virement Sofisav Achat Mat 5 dumpers I/ Charges » et le tampon du Crédit du Nord ; que monsieur [L] et les sociétés KSD FZC et Sofisav se fondent sur ce paiement pour revendiquer la propriété du matériel litigieux ; qu'elles versent à l'appui de cette demande un ordre de virement rempli de manière manuscrite daté du 6 juin 2005 faisant apparaître comme donneur d'ordre la société Sofisav, comme bénéficiaire la société Carmat et comme motif de virement : « Achat matériels 5 dumpers I/Chargeur et lot de pièces détachées pour le compte de KSD » ; qu'il échet de constater que ledit document ne porte aucune mention de l'organisme bancaire ni de tampon permettant de le valider ni de le dater ; qu'il échet dans ces conditions d'écarter ledit document des débats comme pièce non probante ; que l'examen des pièces versées aux débats par la société Carmat montre qu'une troisième vente concernant le matériel litigieux est intervenue entre la société TEL et la société KSD FZC et a fait l'objet d'une facture n° 564 émise par TEL en date du 13 mai 2005 pour un montant de 1 470 000 €, ladite facture comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Carmat verse aux débats une télécopie de la société TEL adressée à la société KSD FZC en date du 5 août 2005 précisant que cette dernière restait à lui devoir la somme de 135 000 € sur le montant de la facture n° 564 ; que la société KSD FZC n'apporte aucunement la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement dudit solde ; qu'il y a lieu dans ces conditions de faire application de la clause de réserve de propriété ci-dessus mentionnée et de conclure que le matériel litigieux reste la propriété de la société TEL ; qu'il échet dans ces conditions de débouter les sociétés KSD FZC et Sofisav de leur demande de résolution judiciaire de la vente du matériel litigieux ;

1°) ALORS QUE, si le vendeur n'exécute pas son obligation de délivrance, l'acheteur peut soit demander l'exécution forcée de cette obligation, soit demander la résolution judiciaire de la vente, sans être contraint de demander l'exécution forcée avant la résolution judiciaire ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les matériels vendus par la société Carmat n'avaient pas été achetés par la société KSD FZC, la cour d'appel a notamment considéré que la société KSD FZC reprochait à la société Carmat de ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance de matériels dont le prix de vente avait été payé sans cependant réclamer en appel cette exécution, quand la société KSD FZC pouvait, en sa qualité d'acheteur, demander la résolution judiciaire de la vente sans au préalable demander l'exécution forcée de l'obligation de délivrance ;

Qu'en subordonnant l'action en résolution judiciaire de la vente à l'action en exécution forcée de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1610 du code civil, ensemble l'article 1611 du même code ;

2°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la règle prévoyant qu'il doit être passé acte sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1 500 € reçoit une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les matériels vendus par la société Carmat n'avaient pas été achetés par la société KSD FZC, la cour d'appel a notamment considéré que la phrase « ces matériels qui sont votre propriété » écrite par la société Carmat dans une lettre du 18 juillet 2006 adressée à la société KSD FZC, ne pouvait, en l'absence de documents contractuels adéquats, avoir d'effet juridique, quand cette lettre, si elle ne constituait pas un acte sous signatures privées, consistait néanmoins en un commencement de preuve par écrit et avait, par conséquent, une portée juridique certaine ;

Qu'en niant tout effet juridique à cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1347, ensemble l'article 1583 du code civil ;


3°) ALORS QUE les livres des marchands font preuve contre eux ; que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les matériels vendus par la société Carmat n'avaient pas été achetés par la société KSD FZC, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les informations provenant des comptes publiés par la société TEL qui démontraient l'absence totale d'achat des matériels prétendument vendus par la société Carmat et l'absence totale de vente à l'exportation pour le montant allégué de 1 470 000 € au motif que les documents comptables ne sont pas constitutifs de droits pour les éléments qu'ils retracent ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1330 du code civil et l'article L. 123-23 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les matériels vendus par la société Carmat n'avaient pas été achetés par la société KSD FZC, la cour d'appel a, après avoir relevé un virement de 600 000 € fait les 6-7 juin 2005 au profit de la société Carmat par la société Sofisav pour le compte de la société KSD FZC, affirmé que la société TEL avait été remboursée de son acompte de 70 000 € le 11 juillet 2005 puisqu'elle avait payé la totalité du prix d'achat des matériels soit 600 000 € les 6-7 juin 2005, se contredisant ainsi dans ses motifs puisque, d'une part, la somme de 600 000 € a pu être payée soit par la société Sofisav soit par la société TEL, mais en aucun cas par l'une et l'autre, et puisque, d'autre part, lorsqu'un acompte est versé, l'acheteur paye uniquement le prix convenu déduction faite de l'acompte ;

Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les matériels vendus par la société Carmat n'avaient pas été achetés par la société KSD FZC, la cour d'appel a, après avoir relevé l'existence le 5 août 2005 d'une réclamation de la société TEL contre la société KSD FZC en paiement du solde de son compte soit « 135 000 € sur la facture n° 564 », affirmé que cette réclamation laissait « croire » à une vente conclue entre ces deux sociétés qui « pourrait » (arrêt, p. 10, § 1) concerner les matériels litigieux ;

Qu'en se fondant sur un tel motif hypothétique, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Sofisav tendant à obtenir le remboursement de la somme de 600 000 € versée à la société Carmat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la seule et unique participation de la société Sofisav à la vente de matériels par la société Carmat à la société TEL est un virement bancaire de 600 000 € qu'elle a effectué au bénéfice de ce vendeur les 6-7 juin 2005 ; que ce virement a été confirmé par : - la facture de vente du 17 juin qui stipule que « le paiement été effectué par la société Sofisav », - la lettre du 1re juillet par laquelle monsieur [T] de la société TEL a écrit à la société Carmat : « nous vous confirmons que le virement que vous avez reçu de 600 000 € de la société Sofilsav a été effectué pour notre compte » ; que ces trois derniers mots sont ambigus car cette personne physique est à la fois le gérant de la société TEL et l'associé pour moitié de la société KSD FZC ; que pour autant ce paiement par virement ne suffit pas à caractériser une acceptation par la société Carmat d'une novation de la personne de son débiteur la société TEL avec remplacement de cette dernière par soit la société KSD FZC, soit la société Sofisav ; que la société Sofisav, en effectuant le virement de 600 000 € pour le compte et avec l'accord de la société KSD FZC, a agi en qualité de mandataire de celle-ci, ce qui la prive du droit de réclamer le remboursement de cette somme à un tiers tel que la société Carmat ; c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce l'a déboutée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'examen des pièces versées aux débats montre que le matériel litigieux a fait l'objet de ventes successives ; que les parties ne contestent pas que la première vente est intervenue entre les sociétés Carmat et TEL le 21 octobre 2004, ladite vente ayant été résolue par accord transactionnel entre les parties du 25 février 2005 ; qu'il apparaît qu'une deuxième vente portant notamment sur le matériel litigieux est intervenue entre les sociétés Carmat et TEL selon le bon de commande n° 0237 du 2 mai 2005 signé par les parties pour un montant de 1 200 000 € ; que la société TEL ayant renoncé à un commissionnement, le montant facturé a été ramené à 600 000 € conformément au mail échangé entre les parties en date du 17 juin 2005 et a fait l'objet d'une facture n° M060017/VM émise par la société Carmat en date du 17 juin 2005 et versée aux débats . que ladite facture comporte le numéro de client 006735 correspondant à la société TEL, le même numéro étant également porté sur les factures n° M005022/VM et n° M005023/VM du 26 octobre 2004 adressées à la société TEL par la société Carmat ; qu'est également versée aux débats une facture du 17 juin 2006 que la société KSD FZC prétend avoir reçu de la société Carmat pour justifier de sa qualité de propriétaire du matériel litigieux ; que ladite facture est contestée par la société Carmat qui a déposé une plainte pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; qu'il échet de constater que ladite facture porte le numéro dc client 006735 qui correspond au numéro de client de la société TEL, alors que le numéro de client de la société KSD FZC, porté sur les factures n° MM060008/V du 26 juin 2006, MM090008/V du 30 septembre 2006, MM120009/V du 31 décembre 2006, MM030011/V du 31 mars 2007, MM040001 du 2 avril 2007, MMI00003/V du 1er octobre 2007, MM0100001/V du 1er janvier 2008 ainsi que sur l'avoir n° MM030012/V du 31 mars 2008, apparaît comme étant le n° 0006812 ; qu'il échet dans ces conditions d'écarter ladite facture des débats comme pièce non probante ; que l'examen des pièces versées aux débats montre que la société Carmat a adressé à monsieur [L] une télécopie en date du 25 mai 2005, lui indiquant; « […] nous avons noté que vous alliez nous adresser pour le compte de la société TEL un acompte sur cette commande […] » ; que monsieur [L] n'a pas contesté les termes de ce courrier ; que les parties reconnaissent que la somme de 600 000 € a été virée du compte de la société Sofisav vers le compte de la société Carmat, ainsi que le prouve l'avis de crédit en date du 6 juin 2005 versé aux débats et portant la mention « Virement Sofisav Achat Mat 5 dumpers I/ Charges » et le tampon du Crédit du Nord ; que monsieur [L] et les sociétés KSD FZC et Sofisav se fondent sur ce paiement pour revendiquer la propriété du matériel litigieux ; qu'elles versent à l'appui de cette demande un ordre de virement rempli de manière manuscrite daté du 6 juin 2005 faisant apparaître comme donneur d'ordre la société Sofisav, comme bénéficiaire la société Carmat et comme motif de virement : « Achat matériels 5 dumpers I/ Chargeur et lot de pièces détachées pour le compte de KSD » ; qu'il échet de constater que ledit document ne porte aucune mention de l'organisme bancaire ni de tampon permettant de le valider ni de le dater ; qu'il échet dans ces conditions d'écarter ledit document des débats comme pièce non probante ; que l'examen des pièces versées aux débats par la société Carmat montre qu'une troisième vente concernant le matériel litigieux est intervenue entre la société TEL et la société KSD FZC et a fait l'objet d'une facture n° 564 émise par TEL en date du 13 mai 2005 pour un montant de 1 470 000 €, ladite facture comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Carmat verse aux débats une télécopie de la société TEL adressée à la société KSD FZC en date du 5 août 2005 précisant que cette dernière restait à lui devoir la somme de 135 000 € sur le montant de la facture n° 564 ; que la société KSD FZC n'apporte aucunement la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement dudit solde ; qu'il y a lieu dans ces conditions de faire application de la clause de réserve de propriété ci-dessus mentionnée et de conclure que le matériel litigieux reste la propriété de la société TEL ; qu'il échet dans ces conditions de débouter les sociétés KSD FZC et Sofisav de leur demande de résolution judiciaire de la vente du matériel litigieux ;

ALORS QUE la représentation est de la nature et non de l'essence du mandat ; que le mandataire n'agit pas toujours au nom et pour le compte du mandant, mais agit parfois en son nom propre et pour le compte du mandant ; que, dans ce cas, il est personnellement obligé envers le tiers cocontractant, même si ce tiers connaît la situation véritable ; que, réciproquement, le tiers cocontractant est personnellement obligé envers le mandataire ;

Qu'en l'espèce, pour priver la société Sofisav du droit de réclamer le remboursement de la somme de 600 000 € à la société Carmat à laquelle elle avait versé cette somme, la cour d'appel a considéré que la société Sofisav avait agi en qualité de mandataire, après pourtant avoir relevé que cette société avait effectué « le virement de 600 000 € pour le compte et avec l'accord de la société KSD FZC » et sans, par conséquent, tirer toutes les conséquences juridiques du mandat sans représentation conclu entre la société KSD FZC et la société Sofisav, celle-ci agissant en son nom propre bien que pour le compte de celle-là et ayant donc le droit de réclamer le remboursement de la somme litigieuse ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1997 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.348
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.348 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25.348, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.348
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