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16/02/2016 | FRANCE | N°14-25.334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-25.334


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° B 14-25.334







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société CDVI Digit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° B 14-25.334







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CDVI Digit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eff Eff France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Tecnax, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), représentée par son liquidateur amiable M. [V] [Z],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société CDVI Digit, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Eff Eff France, de la SCP Capron, avocat de la société Tecnax ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDVI Digit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Eff Eff France et Tecnax la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société CDVI Digit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations commerciales avec la société DIGIT n'était imputable ni à la société TECNAX, ni à la société EFF EFF FRANCE et d'avoir en conséquence débouté la société DIGIT de l'ensemble de ses demandes présentées au titre d'une rupture brutale des relations commerciales ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société DIGIT soutient que, si aucun contrat écrit n'a été établi, néanmoins il existait des relations contractuelles en progression constante depuis près de 7 années entre la société TECNAX et la société DIGIT, laquelle a permis aux produits TECHNILOCK de s'implanter sur le marché français et bénéficiait d'une exclusivité de fait ; qu'entre 1997 et 2002, la société DIGIT commandait les serrures TECHNILOCK, fabriquées par la société TECNAX, qui assurait également le service après-vente, auprès de la société INSETEC, qui les lui facturait ; que de 2002 à 2003, à la demande de la société INSETEC, les serrures étaient fabriquées, commercialisées et facturées par la société TECNAX, qui lui appliquait les mêmes conditions tarifaires que celles consenties par la société INSETEC ; qu'en 2003, la société TECNAX a refusé de la livrer et la société EFF EFF France, devenue distributeur des serrures TECHNILOCK, a modifié les conditions tarifaires et a appliqué à la société DIGIT les mêmes tarifs qu'aux installateurs ; considérant que la société DIGIT soutient qu'elle a été victime d'une rupture abusive, commise par la société TECNAX avec laquelle elle entretenait des relations commerciales établies avec la collusion de la société EFF EFF FRANCE co-responsable ; qu'elle n'a jamais été destinataire d'un écrit lui notifiant un préavis sérieux et les nouvelles conditions, notamment tarifaires, qui allaient lui être imposées ; que par courrier du 20 janvier 2003, la société INSETEC l'a uniquement informée du déménagement de ses bureaux ; que par télécopie du mois de mars 2003, la société TECNAX lui a donné l'ordre de passer ses commandes auprès de la société EFF EFF FRANCE, supprimant ainsi, à effet immédiat, sa qualité de distributeur direct, ce qui constitue une rupture contractuelle ; considérant que la société DIFGIT soutient également que, par courrier du 28 avril 2003, elle a reçu les nouveaux tarifs que la société EFF EFF FRANCE lui a imposés ; que, outre une augmentation des tarifs de base, la remise habituelle de 60 à 67 % dont elle bénéficiait a été réduite à 50 %, ce qui ne lui permettait plus d'être concurrentielle et de distribuer les produits TECHNILOCK ; que cette modification des conditions tarifaires, en l'absence de préavis, constitue une rupture fautive et abusive, au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ; que la rupture des relations contractuelles est imputable aux agissements conjugués de la société TECNAX et de la société EFF EFF FRANCE ; considérant que la société TECNAX expose qu'elle n'a vendu et facturé les serrures TECHNILOCK aux clients de la société INSETEC, dont la société DIGIT, que du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, soit durant six mois et ce sous le contrôle de la société allemande EFF EFF Gmbh ; que par la suite c'est la société EFF EFF Gmbh qui a directement facturé les clients ; que les relations ayant pu exister avec la société DIGIT sont limitées à la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, auparavant la relation contractuelle ne concernait que les société DIGIT et INSETEC et après mars 2003, la relation contractuelle a concerné les sociétés DIGIT et EFF EFF Gmbh ; considérant que la société TECNAX expose que c'est la société DIGIT qui a décidé de ne plus commander les produits TECHNILOCK aux nouveaux tarifs 2003, fixés par la société EFF EFF Gmbh ; que c'est cette société qui a informé la société DIGIT au mois de mars 2003 qu'elle devait adresser ses commandes à la société EFF EFF FRANCE ; que la société DIGIT a été informée, depuis une réunion tenue en mars 2002 à la foire de [Localité 2], de la vente des parts de la société INSETEC et de la marque TECHNILOCK à la société EFF EFF Gmbh et de ce que les prix ne seraient maintenus que jusqu'au mois de mars 2003 ; considérant que la société EFF EFF FRANCE fait valoir qu'aucun contrat de distribution n'a été conclu avec la société DIGIT, qui n'a jamais bénéficié d'une quelconque exclusivité ; que le courrier du mois de mars 2003 n'était qu'une lettre circulaire adressée à l'ensemble des clients pour leur rappeler que depuis le mois de janvier 2002, la société EFF EFF Gmbh avait acquis la marque TECHNILOCK et que les commandes devaient être envoyées à compter du mois de mars 2003 au distributeur français, la société EFF EFF FRANCE ; que la société DIGIT avait été informée de cette situation et de la modification tarifaire depuis le mois de mars 2002 lors d'une rencontre avec les dirigeants de la société TECNAX, à la foire de [Localité 2] ; considérant que la société DIGIT reproche à la société TECNAX d'avoir, par son courrier du mois de mars 2003, rompu sans préavis les relations commerciales établies depuis 1997, en refusant de traiter ses commandes et en désignant la société EFF EFF FRANCE comme étant le nouveau distributeur exclusif en France des produits TECHNILOCK ; considérant que même si leurs activités sont complémentaires et si elles ont le même dirigeant, les sociétés INSETEC et TECNAX sont des personnes morales distinctes ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société DIGIT et les sociétés INSETEC, TECNAX ou EFF EFF FRANCE ; considérant qu'il est constant que depuis le début des relations commerciales entre les sociétés DIGIT, INSETEC et TECNAX, cette dernière société avait pour activité la fabrication des serrures TECHNILOCK ; qu'il n'est pas invoqué que la société TECNAX ait refusé de fabriquer des serrures destinées à la société DIGIT ; considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la première facture que la société INSETEC a adressée à la société DIGIT est datée du 6 octobre 1997 ; que de 1997 au 1er octobre 2002, la société DIGIT s'est adressée exclusivement à la société INSETEC pour commander et acheter les serrures TECHNILOCK ; que par courrier du 20 janvier 2003, la société INSETEC a informé la société DIGIT de sa cession à la société allemande EFF EFF Gmbh et lui a indiqué que, « à partir du mois de février nos serrures et accessoires seront envoyés direct chez vous depuis notre usine TECNAX SA en Suisse » ; considérant que la société DIGIT, qui produit une seule facture en date du 24 janvier 2003 émanant de la société TECNAX, ne rapporte pas la preuve que la société TECNAX était son fournisseur avant le 1er octobre 2002 ; que l'historique client produit par la société TECNAX ne fait apparaître des factures dans le compte de la société DIGIT qu'à compter du 7 octobre 2002 et jusqu'au 26 mars 2003 ; considérant qu'il résulte des pièces produites que la société TECNAX n'a entretenu des relations de fournisseur à distributeur avec la société DIGIT que du mois d'octobre 2002 au mois de mars 2003, soit durant six mois pendant lesquels cette société a fabriqué et vendu les serrures TECHNILOCK ; que cette situation provisoire et transitoire s'explique par les procédures de réorganisation interne après le rachat, à compter du 1er janvier 2002, de la société INSETEC, titulaire des brevets et de la marque TECHNILOCK, par la société de droit allemand EFF EFF Gmbh et le transfert à la société EFF EFF FRANCE de la distribution des produits TECHNILOCK en France ; considérant que les relations entre les sociétés DIGIT et la société TECNAX agissant en qualité de distributeur des produits TECHNILOCK n'ont duré que six mois ; que d'ailleurs, durant cette période transitoire, la société DIGIT a continué à adresser ses commandes à la société INSETEC ; qu'enfin, le courrier du mois de mars 2003 n'a pas pour effet de rompre les relations commerciales mais demande à la société DIGIT d'adresser ses commandes à la société EFF EFF FRANCE ; considérant que le courrier précité du mois de mars, adressé par télécopie et signé par les dirigeants des sociétés TECNAX et EFF EFF Gmbh, est ainsi rédigé : « Cher client, Avec effet au 1er janvier 2002, EFF EFF a acquis de TECNAX SA les produits TECHNILOCK. Depuis cette période, plusieurs étapes ont été accomplies pour implanter commercialement et techniquement les produits dans le portefeuille de EFF EFF. Comme autre étape importante du processus d'intégration, nous transférons maintenant le traitement des ordres de commande auprès du département export d'EFF EFF en [Localité 1]. Ainsi, nous vous demandons dès à présent de passer vos ordres auprès de notre distributeur : EFF EFF FRANCE » ; considérant que si une confusion apparaît dans ce courrier entre les sociétés TECNAX et INSETEC, néanmoins aucune confusion ne pouvait exister dans l'esprit de la société DIGIT qui était depuis 1997 en relation d'affaires avec la société INSETEC, laquelle existe toujours malgré la cession de parts sociales ; que la société TECNAX n'a pas repris les droits et obligations de la société INSETEC et n'a aucun lien de droit avec la société EFF EFF Gmbh, qui a acquis la société INSETEC ; que la société DIGIT ne peut reprocher à la société TECNAX l'augmentation tarifaire décidée par la société EFF EFF Gmbh à compter du mois d'avril 2003 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société DIGIT de toutes ses demandes à l'encontre de la société TECNAX ; considérant que la société DIGIT reproche à la société EFF EFF FRANCE d'avoir rompu les relations commerciales en augmentant les tarifs des produits TECHNILOCK à compter du mois de mars 2003 et en réduisant sa remise de 60 à 50 % ; considérant qu'il résulte de trois attestations et d'un courrier du 11 mars 2002 rédigé par M. [B], ancien gérant de la société DIGIT, que cette société a été informée, lors du salon de [Localité 2] au mois de mars 2002, que la commercialisation des produits TECHNILOCK allait être confiée à la société EFF EFF FRANCE et que la tarification serait modifiée ; que les pièces versées aux débats par la société TECNAX montrent que, contrairement à ses affirmations, la société DIGIT n'était pas le seul distributeur des serrures TECHNILOCK en France ; que cette société réalisait un chiffre d'affaires peu important avec la société INSETEC, puisqu'il s'est élevé à 52.626 € en 2002 et 18.550 € en 2003 ; considérant qu'il apparaît des échanges de correspondances versés aux débats que M. [B] entretenait d'excellentes relations avec M. [Z] ; que le départ de M. [B], gérant de la société DIGIT, fin 2002, pour rejoindre le groupe EFF EFF a entrainé la perte de certaines informations résultant de contacts directs ; qu'il ne peut être reproché à la société EFF EFF FRANCE, devenue distributeur exclusif pour la France des produits TECHNILOCK, d'avoir mis à jour ses tarifs et d'avoir limité à 50 % la remise commerciale, dès lors que les nouvelles dispositions tarifaires sont applicables à tous les clients de la société EFF EFF FRANCE et que la société DIGIT n'était pas le distributeur exclusif des produits TECHNILOCK, qu'elle revendait sans mention de marque ; considérant que par courrier du 28 avril 2003, la société EFF EFF FRANCE a adressé à la société DIGIT le tarif usine des serrures TECHNILOCK en lui indiquant « nous vous accordons une remise de 50 % sur ces tarifs à compter de ce jour et jusqu'au 31 décembre 2003 » ; que la situation nouvelle résultant de la distribution des produits TECHNILOCK par un distributeur exclusif ne pouvait qu'entrainer une diminution de la marge accordée aux revendeurs ; qu'il appartenait à la société DIGIT de négocier les conditions tarifaires avec la société EFF EFF FRANCE, nouveau distributeur, qui n'était tenu par aucun engagement tarifaire à l'égard de la société DIGIT ; que la seule adaptation des conditions tarifaires à la nouvelle organisation de la distribution des produits TECHNILOCK ne constitue pas une résiliation abusive ; que le jugement sera confirmé, la société DIGIT déboutée de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que la SARL DIGIT a commercialisé en France, en qualité de grossiste, de 1997 à mars 2003, des serrures de marque TECHNILOCK ; attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que la marque TECHNILOCK appartenait à la société de droit belge INSETEC SA, les serrures commercialisées sous cette marque étaient fabriquées par la société de droit suisse TECNAX, il n'existe aucun contrat liant la SARL DIGIT, d'une part, et la société TECNAX ou INSETEC SA, d'autre part, les deux sociétés TECNAX et INSETEC avaient le même actionnaire, Monsieur [O] [Z] ; attendu que la société TECNAX affirme que la commercialisation des serrures a été assurée par INSETEC SA, qui recevait les bons de commande et qui facturait les serrures commandées, jusqu'en octobre 2002 ; attendu que si la société TECNAX verse un certain nombre de pièces à l'appui de cette affirmation, la société DIGIT, quant à elle, ne démontre pas que les serrures auraient été commercialisées par la société TECNAX, et non par INSETEC SA ; attendu que la SARL DIGIT, qui reconnait, au contraire, que les commandes ont été passées à INSETEC SA pendant une certaine période, soutient cependant que la société TECNAX, dont il est constant qu'après le rachat de INSETEC SA par la société de droit allemand EFF EFF Gmbh, elle a assuré la facturation des serrures, du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, vient ainsi aux droits de INSETEC SA ; attendu que la SARL DIGIT ne s'explique pas plus sur cette affirmation, alors qu'INSETEC SA était passée sous le contrôle d'un nouvel actionnaire EFF EFF Gmbh, et que la société TECNAX restait contrôlée par son actionnaire d'origine, Monsieur [O] [Z] ; attendu que s'il n'est pas douteux que l'identité de l'actionnariat des deux sociétés TECNAX et INSETEC SA, et leur intervention commune dans le processus de fabrication et de commercialisation des serrures de la marque TECHNILOCK, pendant plus de six ans, aient pu entretenir une certaine confusion, il reste que la SARL DIGIT ne prouve l'existence de relations commerciales entre elle-même et la société TECNAX que pendant une période de six mois ; attendu que de telles relations ne sauraient être qualifiées de relations établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; attendu que dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de trancher le débat opposant les parties sur les circonstances de l'interruption de leurs relations, et sur l'existence ou non d'un préavis suffisant, le tribunal déboutera la SARL DIGIT de l'ensemble de ses demandes à ce titre » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, une relation commerciale établie, nouée à l'origine entre deux personnes, physiques ou morales, peut ensuite être poursuivie par d'autres partenaires commerciaux prenant la suite du ou des premiers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société DIGIT avait entretenu de 1997 à octobre 2002 une relation commerciale établie avec la société INSETEC, auprès de laquelle elle commandait des produits de la marque TECHNILOCK, et qu'après le rachat de cette dernière par la société EFF EFF INTERNATIONAL Gmbh, « les procédures de réorganisation interne » avaient conduit à faire de la société TECNAX, fabricant des produits TECHNILOCK, le fournisseur de la société DIGIT entre octobre 2002 et mars 2003 ; qu'il se déduisait nécessairement de ces constatations que la relation commerciale établie initialement nouée entre les sociétés DIGIT et INSETEC avait été ensuite poursuivie avec la société TECNAX ; qu'en décidant cependant que les relations commerciales entre la société DIGIT et la société TECNAX n'avaient duré que six mois, aux motifs inopérants que cette dernière n'avait pas repris les droits et obligations de la société INSETEC et n'avait aucun lien de droit avec la société EFF EFF INTERNATIONAL Gmbh, cependant qu'il résultait expressément de ses propres constatations que la société TECNAX avait été désignée par la société EFF EFF INTERNATIONAL Gmbh pour assurer la poursuite de la relation commerciale établie par la société INSETEC avec la société exposante, la Cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une relation commerciale établie, nouée à l'origine entre deux personnes, physiques ou morales, peut ensuite être poursuivie par d'autres partenaires commerciaux prenant la suite du ou des premiers ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que la société TECNAX n'avait entretenu avec la société DIGIT des relations de fournisseur à distributeur que du mois d'octobre 2002 au mois de mars 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société exposante, si la relation commerciale établie entre la société DIGIT et la société INSETEC de 1997 à octobre 2002 n'avait pas été poursuivie, à partir de cette dernière date, par la société TECNAX qui s'était substituée à la société INSETEC, la Cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le fait pour un fournisseur d'annoncer sans préavis à son distributeur qu'il ne commercialisera plus directement les produits qu'il lui vendait jusque-là et que celui-ci devra s'adresser à une société tierce, qui ne lui consentira pas les mêmes conditions tarifaires, s'analyse en une rupture brutale des relations commerciales établies ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, par une lettre du mois de mars 2003, la société TECNAX a annoncé à la société DIGIT qu'elle devrait désormais adresser ses commandes à la société EFF EFF FRANCE, laquelle pratiquait des conditions tarifaires beaucoup moins favorables ; qu'en retenant cependant que « le courrier du mois de mars 2003 n'a pas pour effet de rompre les relations commerciales mais demande à la société DIGIT d'adresser ses commandes à la société EFF EFF FRANCE », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles s'évinçait l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société TECNAX, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsidiairement, une relation commerciale établie, nouée à l'origine entre deux personnes, physiques ou morales, peut ensuite être poursuivie par d'autres partenaires commerciaux prenant la suite du ou des premiers ; qu'à supposer que la société TECNAX n'ait pas poursuivi la relation commerciale établie par la société INSETEC avec la société DIGIT, c'est alors nécessairement la société EFF EFF FRANCE qui a poursuivi cette relation, dès lors qu'elle a été désignée comme distributeur exclusif pour le territoire français des produits TECHNILOCK à la suite de l'acquisition par la société EFF EFF INTERNATIONAL Gmbh de l'ensemble des parts de la société INSETEC ; qu'en retenant cependant que la société EFF EFF FRANCE, nouveau distributeur, n'était tenue par aucun engagement tarifaire à l'égard de la société DIGIT, cependant qu'elle avait poursuivi les relations commerciales établies initialement avec la société INSETEC, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

ALORS QU'EN OUTRE, subsidiairement, constitue une rupture abusive des relations commerciales établies le fait de modifier de façon unilatérale et substantielle les conditions d'achat et de vente de sorte à les rendre défavorables à son partenaire ; qu'en retenant en l'espèce que « la situation nouvelle résultant de la distribution des produits TECHNILOCK par un distributeur exclusif ne pouvait qu'entrainer une diminution de la marge accordée aux revendeurs » et que « la seule adaptation des conditions tarifaires à la nouvelle organisation de la distribution des produits TECHNILOCK ne constitu(ait) pas une résiliation abusive », la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

ALORS QU'ENFIN, subsidiairement, seule une volonté ferme et définitive de mettre fin aux relations commerciales établies, notifiée par l'auteur de la rupture à son partenaire, peut être de nature à faire courir le délai de préavis ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société DIGIT de sa demande à l'encontre de la société EFF EFF FRANCE, que la société exposante avait été informée, en mars 2002, lors du salon de [Localité 2], du fait que la commercialisation des produits TECHNILOCK allait être confiée à la société EFF EFF FRANCE et que la tarification allait être modifiée, tout en constatant d'abord que ces annonces n'avaient pas été immédiatement suivies d'effet, puisque c'est la société TECNAX qui a finalement assuré, à compter du 1er octobre 2002, la commercialisation des produits TECHNILOCK – et non la société EFF EFF FRANCE – à des conditions tarifaires inchangées, et ensuite que c'est seulement par courrier du 28 avril 2003 que la société EFF EFF FRANCE avait indiqué de façon ferme et définitive à la société DIGIT l'existence des modifications tarifaires, ainsi que leur teneur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, limité la condamnation de la société EFF EFF FRANCE au versement, à la société DIGIT, de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, déboutant la société DIGIT du surplus de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société DIGIT soutient que la société EFF EFF FRANCE a mis en oeuvre une entreprise de déstabilisation à son égard sur le marché ; que la société EFF EFF FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant dans son catalogue 2003 les pages 128, 132, et 134 du catalogue 2002 de la société DIGIT, en faisant figurer dans son catalogue 2004 des mentions mensongères concernant trois des ventouses présentées, en commercialisant une copie quasi servile du bandeau architectural conçu en juillet 2002 par la société DIGIT, en tentant de détourner des informations internes, en recrutant trois de ses anciens salariés et en tentant de détourner deux de ses partenaires habituels ; (…) Qu'il résulte des documents et photographies versées aux débats que le bandeau architectural commercialisé par la société EFF EFF FRANCE ressemble à celui commercialisé par la société DIGIT, mais qu'il n'en est cependant pas la copie servile, les photographies de bandeaux commercialisés par les autres concurrents montrent que ces produits sont comparables » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL DIGIT affirme avoir conçu en juillet 2002 un bandeau architectural qu'elle fait fabriquer par la société FLANDRIA ; Que ce bandeau se distingue des bandeaux de la concurrence notamment par ses dimensions, la forme de sa poignée (bombée), l'aspect de la poignée de tirage (rainurée)… ; Que ce bandeau est commercialisé sous la référence arbitraire BO600 ; Attendu qu'il n'est pas contesté, quelle que soit la validité du procès-verbal de constat produit par la SARL DIGIT que la SAS EFF EFF FRANCE commercialise, sous la référence PH600 A un bandeau architectural dont la SARL DIGIT soutient qu'il s'agit d'une copie quasi servile du sien ; Attendu que la SARL DIGIT fait valoir que la SAS EFF EFF FRANCE entretient ainsi la confusion auprès des professionnels, ainsi qu'elle dit en apporter la preuve en produisant au débat un prospectus établi par l'un de ces professionnels qui présente un bandeau comme étant celui de la SAS EFF EFF FRANCE alors qu'il s'agit de celui de la SARL DIGIT ; Attendu que la SAS EFF EFF FRANCE en réponse fait valoir que tous les fabricants de verrouillage commercialisent des bandeaux, comme par exemple SEWOSY, ISATHY, TECHNAL, GOETTGENS ou SCHUCO, et que la SARL DIGIT ne justifie d'aucun titre de propriété sur le bandeau litigieux ; attendu que la SARL réplique qu'elle est bien titulaire d'un brevet d'invention délivré par l'INPI le 1er juillet 2005, suite à un dépôt du 19 novembre 2002 ; Attendu cependant qu'ainsi que la SARL DIGIT le reconnait elle-même le brevet protège le dispositif de fixation de la ventouse et non la forme et l'aspect du bandeau ; Attendu que la SARL DIGIT n'allègue ni ne démontre que le bandeau commercialisé par la SAS EFF EFF FRANCE copierait également le dispositif de fixation protégé par le brevet, en sorte qu'en l'absence d'une telle copie le risque de confusion par les professionnels auxquels s'adressent tant la SAS EFF EFF FRANCE que la SARL DIGIT et dont le choix est déterminé au moins autant par les caractéristiques techniques du produit que par son aspect esthétique, paraît douteux ; Attendu que ce grief sera donc écarté » ;

ALORS QUE les juges sont tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision et ne peuvent en conséquence se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que constitue une faute de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec le produit commercialisé par un concurrent ; qu'en l'espèce, la société DIGIT faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'était manifestement établi l'existence d'un risque de confusion entre le bandeau DIGIT et le bandeau EFF EFF FRANCE, certains professionnels de la quincaillerie ayant notamment présenté le second à la vente avec une photographie du premier ; qu'en se bornant à constater, par motifs adoptés des premiers juges, que le risque de confusion par les professionnels auxquels s'adressaient les deux sociétés « paraî(ssai)t douteux », la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif impropre à justifier sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.334
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.334 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25.334, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.334
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