La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°14-25.289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-25.289


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10041 F

Pourvoi n° C 14-25.289







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Synergies Pharma, venant aux droits de la société Pharmatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrê...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10041 F

Pourvoi n° C 14-25.289







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Synergies Pharma, venant aux droits de la société Pharmatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Synergies Pharma, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [X] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synergies Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies Pharma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SYNERGIES (aux droits de laquelle vient la Société SYNERGIES PHARMA), venant aux droits de la Société PHARMATEC, à payer à Madame [T] [X] les sommes de 88.800 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat et 7.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des circonstances de la cessation du contrat, la Société Pharmatec écrivait à Mme [X], le 21 janvier 2010, « puisque vous m'avez fait part de votre intention d'arrêter votre activité d'agent commercial, je vous avais proposé de mettre un terme officiellement de façon amiable au contrat ; j'espère trouver avec vous une issue raisonnable pour mettre un terme à votre contrat et vous invite à me confirmer votre intention » ; que cette intention n'est cependant pas établie par la seule référence qu'y fait le mandant, et elle ne se déduit pas du courrier de l'agent, du 6 janvier 2011, réclamant paiement de commission, l'invitation à la confirmer montre d'ailleurs que l'intention prétendue n'avait pas été formulée sans équivoque ; que Mme [X] répondait le 28 janvier 2010, "puisqu'enfin, vous souhaitez trouver une issue raisonnable à cette situation que je n'ai pas voulue et qui me cause, vous le savez, un véritable préjudice, et que vous souhaitez, d'après les termes de votre courrier, une fin amiable au contrat d'agence commerciale qui nous lie, je ne vois aucun inconvénient à un règlement non contentieux, adulte, responsable et équitable" ; que la Société Synergies concède dans ses conclusions d'appel, que Mme [X] n'a pas confirmé sa volonté de mettre un terme au contrat ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient cette dernière, le courrier du 21 janvier 2010 ne notifie pas la résiliation du mandat ; qu'il prend seulement acte de cette prétendue volonté, sans mettre fin aux relations ; que de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas que la Société Synergies a mis fin au contrat à cette époque, ni que les parties se sont accordées à le faire, particulièrement en renonçant à tout droit ou indemnité de part et d'autre ; que la société Synergies soutient que, dans ces conditions, la cessation des relations procède de l'initiative de Mme [X], par son assignation introductive d'instance, le 3 janvier 2011 ; que cependant cette réclamation ne consistait qu'à tirer les conséquences de la situation ; qu'en effet, et selon la citation qu'en font les conclusions d'appel de la société Synergies, Mme [X] considérait, fut-ce à tort, que la rupture était intervenue à l'occasion du courrier du 21 janvier 2010 et n'entendait donc pas notifier elle-même la cessation des relations ; qu'il ne peut être conclu, dans ces conditions, que le contrat a fait l'objet d'une résolution d'un commun accord - assortie par surcroît d'une renonciation à toute réclamation de la part de l'agent - ni que ce dernier a pris l'initiative de la rupture ; qu'à supposer même cette initiative, le mandant a tardé jusqu'au mois de juin 2010 pour payer, sur assignation en référé, les commissions reconnues dues, pourtant, dès son courrier précité du mois de janvier ; qu'il ne peut prouver, faute notamment d'avenant ou de toute reconnaissance résultant d'une facturation à ce taux, puisque cette facturation a été ensuite rectifiée, que Mme [X] avait consenti à ce que le taux de commission soit ramenée de 6 % à 4 %, ce qu'elle contestait dans son courrier du 28 janvier 2010 ; que le reproche d'inactivité que lui adresse à présent le mandant n'a fait l'objet d'aucune mise en garde en son temps et l'absence de commande entre le mois d'octobre 2009 et le courrier du mois de janvier 2010 n'est pas, compte tenu des particularités et du coût du matériel à commercialiser, significatif d'une carence grave ; que dès lors, au vu de cette cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, dès lors que cette cessation n'a pas été provoquée par une faute grave de sa part, qu'il n'a pas pris l'initiative de la rupture et qu'à admettre même le contraire, cette dernière serait justifiée par des circonstances exclusivement imputables au mandant ; que Mme [X] chiffre à 169 521 euros la somme à lui revenir à titre d'indemnité ; que le contrat a été conclu le 10 septembre 2008 ; que quoiqu'elle ne manifeste pas l'initiative d'y mettre fin, l'assignation du 21 janvier 2011 est le premier acte permettant de constater la fin des relations et doit être retenue, à défaut de toute autre date utile, comme celle de leur cessation ; que Mme [X] estime que le chiffre d'affaire à retenir pour le calcul de cette indemnité est 941 786,60 euros ; que cependant elle inclut ici, pour un montant de 201 786,60 euros, la vente faite à la pharmacie Provost, qui, contractuellement, n'ouvre pas droit à commission ; que l'assiette de l'indemnité doit en conséquence être ramenée à 740 000 euros ; que le préjudice consécutif à la cessation du contrat s'établit en l'espèce à l'équivalent de deux ans de commissions, compte tenu notamment des caractéristiques de l'équipement considéré, de forte valeur et qui suppose un différé assez long entre l'investissement dans la prospection et le retour sur cet investissement, mais qui n'est pas tel qu'il justifie de retenir une équivalence de trois années ; que le taux des commissions est, enfin, celui qui est stipulé au contrat, sa modification d'un commun accord n'étant pas établie, soit (740 000 x 6 %) x 2 = 88 800 euros ; que l'indemnité de préavis est due, la cessation volontaire et unilatérale de son activité par l'agent étant écartée par les motifs précédents sur cette question ; que sur les mêmes bases, et compte tenu du fait que le contrat était dans sa deuxième année, de sorte que le préavis est de deux mois, l'indemnité correspondante est de 7 400 euros ;

1°) ALORS QU'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'en allouant une indemnité de fin de contrat et une indemnité compensatrice de préavis à Madame [X], au motif que l'assignation délivrée par cette dernière à la Société PHARMATEC était le premier acte permettant de constater la fin des relations et devait être retenue, à défaut de toute autre date utile, comme celle de leur cessation, après avoir pourtant constaté que cette assignation ne manifestait pas l'initiative de Madame [X] de mettre fin à cette relation, ce dont il résultait que le contrat n'ayant pas été rompu, elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a violé l'article L 134-12 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, aux termes de sa lettre du 21 janvier 2010, la Société PHARMATEC contestait l'ensemble des commissions réclamées par Madame [X], à l'exception de celle relative à la pharmacie DE LA PLAINE, ayant donné lieu à l'émission d'une facture n° 000494 d'un montant de 7.600 euros ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les circonstances de la rupture du contrat du 10 septembre 2008 étaient exclusivement imputables au mandant et en déduire que Madame [X] pouvait prétendre à une indemnité de fin de contrat et à une indemnité compensatrice de préavis, que la Société PHARMATEC avait « tardé jusqu'au mois de juin 2010 pour payer, sur assignation en référé, les commissions reconnues dues, pourtant, dès son courrier précité du mois de janvier », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que cette réparation n'est toutefois pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les circonstances de la rupture du contrat du 10 septembre 2008 étaient exclusivement imputables à la Société PHARMATEC et en déduire que Madame [X] pouvait prétendre à une indemnité de fin de contrat et à une indemnité compensatrice de préavis, que la Société PHARMATEC ne prouvait pas que Madame [X] avait accepté que le taux de commission soit ramené de 6 % à 4 %, faute de toute reconnaissance résultant d'une facturation à ce taux, puisque cette facturation avait été ensuite rectifiée par cette dernière, bien qu'une telle rectification décidée de façon unilatérale par Madame [X] ait été impropre à exclure l'existence d'un accord antérieur en vertu duquel elle et son mandant étaient convenus d'appliquer un taux de 4 %, de sorte que la rupture du contrat n'était pas imputable à la Société PHARMATEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SYNERGIES (aux droits de laquelle vient la Société SYNERGIES PHARMA), venant aux droits de la Société PHARMATEC, à payer à Madame [T] [X] les sommes de 88.800 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et de 7.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE Mme [X] chiffre à 169 521 euros la somme à lui revenir à titre d'indemnité ; que le contrat a été conclu le 10 septembre 2008 ; que quoiqu'elle ne manifeste pas l'initiative d'y mettre fin, l'assignation du 21 janvier 2011 est le premier acte permettant de constater la fin des relations et doit être retenue, à défaut de toute autre date utile, comme celle de leur cessation ; que Mme [X] estime que le chiffre d'affaire à retenir pour le calcul de cette indemnité est 941 786,60 euros ; que cependant elle inclut ici, pour un montant de 201 786,60 euros, la vente faite à la pharmacie Provost, qui, contractuellement, n'ouvre pas droit à commission ; que l'assiette de l'indemnité doit en conséquence être ramenée à 740 000 euros ; que le préjudice consécutif à la cessation du contrat s'établit en l'espèce à l'équivalent de deux ans de commissions, compte tenu notamment des caractéristiques de l'équipement considéré, de forte valeur et qui suppose un différé assez long entre l'investissement dans la prospection et le retour sur cet investissement, mais qui n'est pas tel qu'il justifie de retenir une équivalence de trois années ; que le taux des commissions est, enfin, celui qui est stipulé au contrat, sa modification d'un commun accord n'étant pas établie, soit (740 000 x 6 %) x 2 = 88 800 euros ;

ALORS QU'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer le montant de l'indemnité de fin de contrat de Madame [X] à la somme de 88.800 euros et le montant de son indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7.400 euros, que l'assiette de cette indemnité devait être fixée à 740.000 euros, soit le chiffre d'affaires que cette dernière prétendait avoir réalisé à hauteur de 941.786,60 euros, duquel il convenait de déduire la somme de 201.786,60 euros correspondant au montant de la vente à la pharmacie Provost qui, contractuellement, n'ouvrait pas droit à commission, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si Madame [X] avait perçu, en 2009 et 2010, en tout et pour tout 33.600 euros de commissions au titre de trois ventes, soit une assiette de calcul de l'indemnité de 560.000 euros en application d'un taux de commission de 6 %, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations de Madame [X], sans en vérifier l'exactitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.289
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.289 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25.289, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award