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16/02/2016 | FRANCE | N°14-25.060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-25.060


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10040 F

Pourvoi n° D 14-25.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Markinter, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10040 F

Pourvoi n° D 14-25.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Markinter, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Produits chimiques auxiliaires et de synthèse, (PCAS) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie centrale de France,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Markinter, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Produits chimiques auxiliaires et de synthèse ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Markinter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Produits chimiques auxiliaires et de synthèse la somme de 3 000 euros et à M. [P], ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Markinter

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes formées par la société Markinter à l'encontre de la société PCAS sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité d'une société mère au titre des préjudices subis par le cocontractant de sa filiale ne peut être retenue que s'il est établi que la filiale est une société fictive, que son patrimoine est confondu avec celui de la société mère ou que cette dernière s'est immiscée dans l'exécution du contrat dans des conditions de nature à créer, pour le cocontractant, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était aussi son cocontractant ; qu'au mois d'octobre 1999, la société PCAS a acquis 99,40 % du capital de la société PCF ; que, par courrier du 21 décembre 1999 à en-tête de la société PCF, le directeur général de cette société informait la société Markinter que « notre nouvel actionnaire (la société PCAS) qui travaille déjà aux USA avec des agents confirmés demande de clarifier notre relation avec vous sur plusieurs aspects. En premier lieu, il n'est pas établi de contrat clair entre PCF et Markinter. Aussi, nous vous proposons un contrat en annexe dont vous voudrez bien me faire rapidement vos commentaires. Par ailleurs, le taux de commission appliqué historiquement (7 % du chiffre d'affaires réalisé) est jugé excessif au regard de ce qui est pratiqué par d'autres agents au sein de PCAS, mais aussi au sein de PCF. Il est d'ailleurs anormal de constater que Markinter a un taux de commission supérieur de plus de 50 % à la moyenne de commissions de tous les agents de PCF. Le groupe PCAS n'est d'ailleurs pas opposé à vous proposer une représentation sur des produits autres que ceux fabriqués par PCF et ce, dans une optique de compensation » ; que ce premier courrier, ainsi que tous les échanges par écrit intervenus entre les sociétés Markinter, PCF et PCAS et produits aux débats montrent que l'initiative de la renégociation du contrat d'agent commercial avec la société Markinter a été prise à la demande de la société PCAS ; que la négociation avec la société Markinter, qui a duré près de quatre années sans aboutir à la signature d'un contrat d'agent commercial, a été difficile et a nécessité l'intervention de la société PCAS, à laquelle la société Markinter s'adressait directement ; que, si la société Markinter a entretenu des échanges, plutôt tendus, tant avec la société PCF qu'avec la société PCAS au sujet de la négociation du contrat d'agent commercial proposé par la société PCF, cependant, les termes des courriers et les courriels échangés, comme le contenu du contrat d'agent commercial, ne laissaient aucune ambiguïté sur la qualité de cocontractant de la société PCF et sur celle de simple intervenant à la négociation de la société PCAS, d'un commun accord entre les parties ; que, si l'immixtion de la société PCAS est établie, dans la décision prise par la société PCF de renégocier le contrat d'agent commercial la liant à la société Markinter comme dans la négociation qui s'en est suivie, cependant, d'une part, cette immixtion s'explique par l'étroitesse des liens économiques existant entre les sociétés PCAS et PCF et par la volonté d'harmonisation des représentations commerciales à l'étranger du groupe PCAS, d'autre part, l'intervention de la société PCAS a été rendue nécessaire par la difficulté de négocier un nouveau contrat d'agent commercial avec la société Markinter, qui avait accepté de signer un contrat écrit, mais qui refusait la réduction du taux de commission et avait des différends avec la société PCF concernant la société Mallinckrodt, le paiement de commissions ou les zones de prospection ; que, loin de s'opposer à cette immixtion, la société Markinter s'est adressée directement à la société PCAS pour régler ses désaccords avec la société PCF, lui a adressé ses propositions sur le contrat d'agent commercial proposé par PCF et a participé à des réunions avec la société PCAS ; qu'il apparaît que ces échanges se sont accompagnés d'une présentation de la société et du groupe PCAS à la société Markinter, en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat d'agent commercial entre la société PCAS et Markinter, sur les Etats-Unis, mais qu'aucun accord n'a été trouvé entre les deux sociétés ; qu'il n'est pas contesté que la société Markinter n'a pas distribué les produits de la société PCAS, qui a pour activité la synthèse pharmaceutique et la chimie fine de spécialités, alors que la société PCF a pour activité la chimie minérale ; que les lettres et courriels de la société PCAS invoqués par la société Markinter n'étaient pas faits à en-tête de PCF, notamment ceux des 5 juin 2000, 11 septembre 2000, 29 septembre 2000, 2 octobre 2000, 25 novembre 2002, sont relatifs aux contacts pris entre ces deux sociétés pour conclure entre elles un contrat d'agent commercial ; que le courrier du 9 juillet 2004, postérieur à la rupture du contrat avec PCF, est une réponse de la société PCAS à un courrier de la société Markinter contestant une décision de la société PCF, que la société PCAS a également transmis par télécopie à sa filiale ; que ni a présence sur le papier à en-tête de la société PCF du logo PCAS en dessous du logo PCF, ni l'utilisation par la société PCAS du papier à en-tête PCAS, ni la circonstance que des dirigeants de la société PCAS soient devenus dirigeants de la société PCF et inversement, ne sont suffisantes, au vu du contenu des échanges, pour laisser penser à la société Markinter que la société PCAS était devenue son cocontractant pour l'exécution du contrat d'agent commercial la liant à la société PCF ; que si, en raison des difficultés existant entre les sociétés PCF et Markinter, la société PCAS est intervenue, avec le plein accord de M. [N], qui s'adressait directement aux dirigeants de cette société pour obtenir leur arbitrage dans la négociation du contrat d'agent commercial liant les sociétés PCF et Markinter, toutefois, les courriers, courriels et télécopies versés aux débats montrent que dans les relations entre Markinter et la société PCAS, il a toujours été clair qu'il existait, d'une part, une négociation pour parvenir à la signature d'un contrat écrit d'agent commercial avec la société PCF et, d'autre part, une prise de contact pour conclure un éventuel contrat d'agent commercial avec la société PCAS, portant sur des produits organométalliques fabriqués par la société PCAS, produits différents de ceux fabriqués par la société PCF ; qu'il n'est pas soutenu que la société PCF était fictive ou qu'il existait une confusion des patrimoines entre la société mère et sa filiale ; que la société Markinter ne rapporte par la preuve que l'immixtion de la société PCAS dans les relations contractuelles entre les sociétés PCF et Markinter a créé pour cette dernière une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société PCAS était aussi son cocontractant ; qu'en conséquence, le principe de la relativité des conventions et celui de l'indépendance des personnes morales s'oppose à ce que la société PCAS soit condamnée au paiement des sommes sues par la société PCF à la société Markinter, étant précisé que l'arrêt du 27 janvier 2011, dont le dispositif doit être interprété à la lumière des motifs, est devenu irrévocable en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement dirigées contre la société PCAS au titre des commission ; qu'à titre subsidiaire, la société Markinter soutient que la conduite abusive de la société PCAS, qui a pris une part déterminante dans la rupture de ses relations avec la société PCF et dans le refus de lui payer les sommes qui lui sont dues, lui a directement causé des préjudices ; que la société PCAS a ainsi engagé sa responsabilité personnelle ; que la dégradation constante des relations entre la société Markinter et la société PCF apparaît nettement au fil des échanges de correspondances entre ces sociétés ; que cette situation a pour origine la proposition de mise en place d'une nouvelle politique de rémunération qui n'a pas été acceptée par la société Markinter, sans toutefois que l'intervention de la société PCAS à la négociation du nouveau contrat d'agent commercial proposé par la société PCF n'ait été un facteur de dégradation des relations entre les sociétés PCF et Markinter ; qu'aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce, « lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis » ; qu'en mettant fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Markinter, la société PCF n'a commis aucune faute, d'autant que la tentative de négociation d'un nouveau contrat s'est étalée sur presque quatre années, durant lesquelles les désaccords entre les deux sociétés n'ont fait que croître, rendant inévitable la rupture prononcée le 6 juin 2003, avec effet au 31 décembre 2003 ; qu'en incitant la société PCF à renégocier le contrat d'agent commercial de la société Markinter, en se montrant solidaire des propositions ou des décisions prises par sa filiale pour aligner les stipulations du contrat d'agent commercial conclu avec la société Markinter avec la politique du groupe PCAS en matière d'agent commercial, et même en incitant sa filiale à rompre le contrat en raison des désaccords persistants, la société PCAS n'a commis aucune faute ; qu'en conséquence, les demandes de condamnation de la société Markinter à l'égard de la société PCAS doivent être rejetées ;

ALORS QUE le contractant, victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers qui a concouru à cette inexécution ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 28, al. 5 et s.), que la société PCAS avait incité sa filiale, la société PCF, à violer les obligations du contrat d'agent commercial conclu avec la société Markinter, en refusant de lui payer les commissions et l'indemnité de cessation de contrat qui lui étaient dues et sollicitait par conséquent sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter cette demande, qu'« en incitant la société PCF à renégocier le contrat d'agent commercial de la société Markinter, en se montrant solidaire des propositions ou des décisions prises par sa filiale pour aligner les stipulations du contrat d'agent commercial conclu avec la société Markinter avec la politique du groupe PCAS en matière d'agent commercial, et même en incitant sa filiale à rompre le contrat en raison des désaccords persistants, la société PCAS n'a[vait] commis aucune faute » (arrêt, p. 10, al. 3), sans rechercher si la société PCAS n'avait pas commis une faute en incitant sa filiale à refuser de payer à la société Markinter les commissions et l'indemnité de cessation de contrat qui lui étaient dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.060
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.060 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25.060, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.060
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