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16/02/2016 | FRANCE | N°14-23.592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-23.592


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10038 F

Pourvoi n° G 14-23.592







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Biomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Paramat, société à responsabilité limitée,...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10038 F

Pourvoi n° G 14-23.592







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Biomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Paramat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Olympus France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Biomat et de la société Paramat, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Olympus France ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biomat et la société Paramat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Olympus France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Biomat et la société Paramat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention accessoire de la société Paramat aux côtés de la société Biomat ;

AUX MOTIFS QUE « l'intérêt à agir en justice doit […] être légitime, né et actuel, direct et personnel » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; qu'« ainsi le propriétaire et détenteur d'un stock de matériels qui entend en obtenir le rachat a, en cette qualité de propriétaire, un intérêt légitime à agir en justice pour obtenir ce rachat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; que « tel n'est pas le cas de l'ancien propriétaire de ce stock » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; qu'« en l'espèce, alors qu'à la suite d'un acte de cession partielle de fonds de commerce, la sàrl Paramat n'est plus propriétaire du stock de matériels dont le rachat est actuellement demandé en justice, que la sas Biomat indique dans ses écritures l'avoir racheté et en être aujourd'hui propriétaire (p. 8), que d'ailleurs la sàrl Paramat ne formule à titre personnel aucune demande spécifique, elle n'a pas d'intérêt légitime à agir en justice» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ;

ALORS QUE le cédant d'une créance garantit au cessionnaire l'existence de la créance cédée ; que la cour d'appel relève que, « par courrier du 4 mars 2009, la société Gyrus Acmi, ancien fournisseur et cocontractant de Paramat, a d'abord indiqué à la sa Paramat que "suite à la résiliation du cdi du 28 février 2009, … nous sommes parvenus à un accord avec Olympus France en tant que notre nouveau distributeur en France" [et qu']elle a ajouté : "cet accord demande à Olympus France d'acheter tous les articles de l'inventaire vendable de Paramat des produits couverts par le cdi. Olympus France prendra contact avec vous dans les prochains jours concernant l'achat de votre inventaire. Tenez-vous prêts et transmettez leur toutes les informations dont ils ont besoin afin d'accélérer le processus dans la plus grande mesure du possible" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; qu'en énonçant que la société Paramat n'a pas intérêt à intervenir aux côtés de la société Biomat, bénéficiaire de la créance de rachat de la société Paramat contre les sociétés Gyrus Acmi et Olympus France, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1615 et 1693 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.



SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Biomat, cessionnaire de la partie du fonds de commerce de la société Paramat qui avait pour objet, entre autres activités, la vente des produits de la société Gyrus Acmi, de l'action qu'elle formait contre la société Olympus France, qui a remplacé la société Paramat comme distributrice de ces mêmes produits, pour la voir condamner, d'une part, à lui racheter le stock des produits Gyrus Acmi qu'elle détient, et, d'autre part, à lui payer la somme de 445 592 € 16 ;

AUX MOTIFS QUE, « par courrier du 4 mars 2009, la société Gyrus Acmi, ancien fournisseur et cocontractant de Paramat, a d'abord indiqué à la sa Paramat que "suite à la résiliation du cdi du 28 février 2009, … nous sommes parvenus à un accord avec Olympus France en tant que notre nouveau distributeur en France" [; qu']elle a ajouté : "cet accord demande à Olympus France d'acheter tous les articles de l'inventaire vendable de Paramat des produits couverts par le cdi. Olympus France prendra contact avec vous dans les prochains jours concernant l'achat de votre inventaire. Tenez-vous prêts et transmettez leur toutes les informations dont ils ont besoin afin d'accélérer le processus dans la plus grande mesure du possible" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que «l'accord auquel il est fait référence n'est pas produit » (cf.arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; qu'« alors que des négociations globales étaient en cours entre d'une part Olympus France, nouveau distributeur des produits Gyrus Acmi, et, d'autre part, Paramat, ancien distributeur, et Biomat, détenteur du stock, que ces négociations n'étaient pas limitées au rachat des stocks mais concernaient également le sort de marchés publics, que la société Olympus France qui entendait formuler une proposition de rachat du stock était fondée à obtenir des renseignements précis concernant leur valeur d'acquisition et leur date d'acquisition afin de déterminer leur valeur marchande, que ces derniers renseignements n'ont pas été fournis par le détenteur de ces matériels, que les pourparlers ont pris fin à l'initiative de la société Olympus France, il n'est pas démontré que cette dernière société a été fautive au motif qu'elle n'aurait pas respecté un engagement de rachat du stock et qu'elle aurait mis un terme brutal aux négociations » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa) ; qu'« au surplus, alors que depuis le 1er mars 2009, les modalités de distribution en France des produits Gyrus Acmi ont changé, que la société Biomat n'a jamais conclu de contrat de distribution avec Gyrus Acmi, qu'elle cherche à opérer une confusion entre des sociétés distinctes, que le fournisseur Gyrus Acmi a offert à plusieurs reprises de procéder, dans certaines conditions, à la reprise d'une partie du stock, il n'est pas démontré non plus par la société Biomat qu'Olympus France devrait non seulement reprendre le stock qu'elle a valorisé elle-même à hauteur de 445 592 € 16, mais encore lui régler cette dernière somme, ainsi fixée unilatéralement » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en relevant, pour débouter la société Biomat de l'action qu'elle formait contre la société Olympus France, que la société Biomat « n'a jamais conclu de contrat de distribution avec Gyrus Acmi », qu'elle « cherche à opérer une confusion entre des sociétés distinctes » et qu'« il n'est pas démontré que cette dernière société [la société Olympus France] a été fautive au motif qu'elle n'aurait pas respecté un engagement de rachat du stock et qu'elle aurait mis un terme brutal aux négociations », la cour d'appel, qui ne se demande pas si la société Olympus France n'a pas manqué à ses obligations contractuelles envers la société Gyrus Acmi, et commis par là même une faute quasi délictuelle, quand elle a, sous prétexte que la société Biomat ne lui fournissait pas les renseignements techniques qu'elle lui a réclamés, rompu les négociations de rachat, violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.592
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.592 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-23.592, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.592
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