COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° K 14-23.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres et du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé l'ordonnance rendue le 8 avril 2013 par la présidente du TGI de Niort ayant déclaré M. [X] solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la société SAS LAROCHE PELLETIER ;
AUX MOTIFS QU' « aujourd'hui devant la cour, compte tenu de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 juin 2013, seule subsiste l'audition de [G] [J]. Si cette dernière dénonce des agissements frauduleux de Madame [X], à aucun moment de son audition, elle ne met en cause [R] [X]. Or l'article L 267 du Livre des procédures fiscales vise spécifiquement la responsabilité personnelle du dirigeant social. Les éléments désormais versés aux débats ne sont donc pas suffisant à établir la responsabilité personnelle de [R] [X]. L'ordonnance déférée sera réformée en ce qu'elle l'a déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SAS Laroche Peltier au titre de la TVA pour les années 2005 et 2006, soit la somme de 442 998 € » ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 267 du LPF, pour être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités, le dirigeant doit être tenu responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne redevable, qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités ; qu'en retenant l'audition subsistante qui incrimine les seuls agissements frauduleux de Mme [X] ayant donné lieu à un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 juin 2013 pour en déduire que l'action engagée par le comptable des finances publiques sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales manquait à présent d'éléments probants pour établir la responsabilité de M. [X], les magistrats ont retenu une motivation impropre à caractériser les conditions légales résultant des dispositions de l'article L. 267 du LPF qu'ils ont ainsi violées.