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16/02/2016 | FRANCE | N°14-20.873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2016, 14-20.873


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° C 14-20.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opp...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° C 14-20.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Stanislas nautisme,

2°/ à la société Stanislas nautisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], ès qualités, et de la société Stanislas nautisme ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [V], ès qualités, et à la société Stanislas nautisme la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait manqué à la clause de non-concurrence en proposant à la vente des pièces détachées et accessoires à des acheteurs domiciliés dans le périmètre de 200 kilomètres à vol d'oiseau autour de [Localité 7] et en se mettant au service de sociétés concurrentes dans le périmètre interdit ;

AUX MOTIFS QUE la société Stanislas recherche la responsabilité de M. [T] sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil à raison d'un manquement à la clause de non-concurrence insérée dans l'acte authentique du 19 janvier 2009 par lequel la Sarl [Localité 7] Plaisance représentée par son gérant, M. [T], a cédé son fonds de commerce à l'Eurl Stanislas Nautisme ; que la clause de non-concurrence énonce que « le cédant ainsi que ses associés s'interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds similaire en tout ou en partie à celui cédé, comme aussi d'être associé ou intéressé, même à simple titre de commanditaire, dans une activité de cette nature, pendant une durée de trois années, à compter de ce jour, dans un rayon de 200 kilomètres à vol d'oiseau à peine de tous dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants cause, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention » ; que la clause de non-concurrence a eu vocation à s'appliquer pour la période allant du 19 janvier 2009 au 19 janvier 2012 ; que M. [T] ne conteste pas l'applicabilité de la clause dans ses rapports avec la société Stanislas ; qu'il est précisément reproché à M. [T], qui est resté salarié de la société Stanislas après la cession et jusqu'à son licenciement pour faute grave, d'avoir violé cette clause, d'une part en se livrant à la vente de pièces de bateau sur internet à compter du mois de mars 2010 depuis son lieu de travail et son domicile sis tous deux à [Localité 7] et d'autre part en exerçant une activité salariée au service de deux sociétés concurrentes sises dans le périmètre interdit, d'abord une société sise à [Localité 6] courant mai 2011, puis la société Rhin Marine sise à Bisheim à compter de l'été 2011 ; que le premier grief recouvre à la fois le fait d'avoir exercé une activité de vente sur internet depuis [Localité 7] et celui d'avoir servi des clients domiciliés dans le périmètre interdit ; que toute clause de non-concurrence doit être interprétée selon la volonté commune des parties ; que dans le présent cas, la clause a manifestement entendu interdire pendant trois ans la création ou l'exploitation directe ou indirect d'une activité similaire en tout ou en partie à celle cédée ou l'intéressement direct ou indirect à une telle activité, dans un rayon de 200 kilomètres autour de la ville de [Localité 7] ; que la création d'un site internet ne peut être assimilée à l'implantation d'un point de vente ; qu'il doit en être conclu que le seul fait pour M. [T] de vendre depuis la ville de [Localité 7] à des clients hors périmètre interdit n'était pas prohibé, l'interdiction géographique recouvrant uniquement la vente dans ce périmètre mais non celle d'exercer tout ou partie d'une activité similaire hors ce périmètre ; que la société Stanislas verse aux débats des pièces qui établissent que M. [T] est inscrit au répertoire SIREN depuis le mois de mars 2010 pour un commerce de détail spécialisé divers et exerce sous un numéro SIRET qui est celui apparaissant sur le site internet pieces.bateaux.com ayant pour activité la vente de pièces mécaniques, accessoires et accastillage pour bateaux de plaisance ; qu'il est encore produit un constat d'huissier de justice du 21 octobre 2010 qui établit qu'une recherche par le moteur de recherche Google avec le critère [D] [T] a fait apparaître un lien avec le catalogue Vidal Marine et la boutique en ligne Vidalmarine ainsi que le nom, en qualité de revendeur de cette société, de M. [T], domicilié à [Localité 1] dans le Morbihan et joignable à l'adresse [Courriel 1] et au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; qu'une recherche le même jour avec le critère pièces bateaux a abouti à la page d'accueil du site internet pieces.bateaux.com ; qu'un second constat d'huissier de justice du 24 février 2011 a établi qu'une connexion sur ce même site permettait de commander un produit du catalogue livrable en France métropolitaine sans aucune restriction géographique ; que M. [T] soutient que le constat d'huissier contrevient à toutes les dispositions légales protectrices des salariés ; qu'il ne motive pas ce grief et ne désigne pas le constat d'huissier de justice concerné ; qu'il ne peut s'agir que du premier constat du 21 octobre 2010, antérieur à la cessation de son contrat de travail le 6 novembre 2010 ; que le lien avec son statut de salarié ne se distingue pas, le constat ayant été fait depuis l'ordinateur de l'auxiliaire de justice et vers des sites accessibles à tout public ; que le grief sera rejeté ; que M. [T] soutient que le site était géré par son père, M. [E] [T], dont le numéro de téléphone portable apparaît sur les pages ; qu'il ne précise pas cependant quel est le numéro de téléphone de son père, ce qui empêche toute comparaison avec celui figurant sur le site ; qu'il ne produit pas de pièce qui serait relative à l'activité de son père dans cette société ; qu'à l'inverse, il est rappelé le lien démontré par le constat d'huissier du 21 octobre 2010 entre M. [D] [T] et sa qualité de revendeur pour le compte de la société Vidalmarine ; que dans ses écritures, M. [T] argue de sa bonne foi, produit un tableau de ses principaux clients et évoque ses diligences pour rembourser ceux domiciliés en région Lorraine et ce faisant, admet s'être personnellement livré à l'activité reprochée de vente sur internet de pièces détachées de bateaux ; qu'au surplus, le jugement du 4 septembre 2012 du conseil des prud'hommes de Nancy ayant confirmé le bien fondé de son licenciement disciplinaire a retenu dans ses motifs que l'intéressé gérait avec son père l'entreprise individuelle sous l'enseigne commerciale Pièces bateaux et qu'il a exercé pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, grâce aux moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur ; qu'enfin, M. [D] [T] verse au débat les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires qu'il a établies au titre des années 2010 et 2011 pour l'activité de « vente article navigation plaisance » exercée à l'adresse [Adresse 2] ; que ces éléments démontrent à suffisance que M. [T] s'est livré à l'activité qui lui imputée à grief courant 2010 et 2011 ; que M. [T] fait valoir que la société Pièces bateaux a son siège dans le Morbihan à près de mille kilomètres de [Localité 7] et donc hors du périmètre interdit et que ses conditions générales de vente précisent expressément qu'elle ne peut livrer dans un rayon de 200 km de [Localité 7] ; que la fixation du siège social hors du périmètre interdit ne suffit pas en soi à démontrer que cette entreprise n'y a pas eu d'activité ; qu'à l'inverse, les constats d'huissier de justice produits, ainsi que les annulations de commande versées au débat par M. [T] démontrent qu'il y a bien eu une activité d'offre et de vente via son site y compris autour de [Localité 7] durant la période interdite ; que cette activité n'est d'ailleurs pas contestée, M. [T] affirmant dans ses écritures qu'il a procédé à l'annulation de toutes les commandes de clients domiciliés dans le périmètre interdit ; que cette activité auprès de clients locaux entrait, ainsi que dit plus haut, dans la prohibition fixée par la clause de non-concurrence ; que les annulations de commande mises en exergue pour démontrer l'absence de tout manquement à la clause, survenues entre le 23 juin 2011 et le 27 septembre 2011, sont toutes postérieures à la mise en demeure de cesser cette activité délivrée à M. [T] le 20 novembre 2010 et que de même, les conditions générales de vente produites qui font état de l'impossibilité de servir les acheteurs dans un rayon de 200 km autour de [Localité 7], datées du 22 mars 2011, sont tout autant postérieures à cette date ; qu'en conséquence, M. [T], qui reconnaît la réalité de commandes de clients domiciliés dans le périmètre interdit mais affirme qu'il a toujours procédé à l'annulation de ces commandes a la charge de prouver cette allégation, ce qu'il ne fait pas alors même qu'il lui aurait été aisé de produire des pièces d'annulation antérieures à sa mise en demeure de cesser ses activités illicites ; qu'au surplus, la liste de ses principaux clients qu'il produit pour les années 2010 et 2011 fait ressortir à diverses reprises des ventes à des clients domiciliés en Alsace ou en Lorraine en des lieux sis à moins de 200 km à vol d'oiseau de [Localité 7], par exemple [Localité 4] et [Localité 8] (Haut-Rhin), [Localité 2] (Bas-Rhin) ou [Localité 5] (Vosges) ; que M. [T] reconnaît encore dans ses écritures que le site pieces.bateaux.com ressortait à une certaine époque avec une localisation dans le département de Meurthe-et-Moselle, même s'il ajoute qu'il s'agissait d'une erreur de la société Vidal Marine qui a été rectifiée ; qu'enfin et en toute hypothèse, le fait que l'activité de vente par internet n'ait pas abouti à des ventes fermes auprès d'acheteurs domiciliés dans le périmètre interdit est sans emport sur le manquement à la clause de non-concurrence, la violation de la clause résultant du seul fait de s'être placé en situation de concurrence de manière illicite ; que M. [T] fait encore valoir que son site de vente n'avait pas une activité similaire à celle de la société Stanislas ; qu'il soutient d'abord que l'activité incriminée consistait à vendre des pièces détachées mécaniques adaptables alors que la société Stanislas vendait uniquement de la pièce d'origine ; que la société Stanislas conteste cette assertion ; que M. [T] ne verse aucun élément de preuve au soutien de ses dires en ce sens ; qu'il soutient encore que le site internet pieces.bateaux.com ne proposait pas la vente de bateaux, moteurs et accessoires de loisirs (ski nautique, combinaisons, vêtements), ce qui résulte effectivement du contenu du site de vente ; qu'il échet cependant d'examiner si les articles vendus par le site entraient dans les prévisions de la clause comme recoupant partie des activités de la société Stanislas ; que la clause de non-concurrence pose l'interdiction de toute activité similaire en tout ou en partie à celle cédée ; que l'activité de la société Stanislas était la vente et la réparation de bateaux, moteurs, appontements, quad et moto marine ; que l'acte de cession de fonds de commerce a prévu en page 12 la vente au cessionnaire des marchandises en stock qui consistait non seulement en bateaux, moteurs, remorques et jetski mais aussi en pièces détachées, accessoires, fournitures et lubrifiants, ce qui établit que la société avait également pour objet la vente de pièces et accessoires pour bateaux ; que le site de la société pieces.bateaux.com propose des pièces mécaniques, hélices, accessoires moteurs et coques, directions et commandes moteurs, entretien lubrifiant et protection bateau, anode, accastillage, réservoirs, filtration, bougies, électricité, pièces remorques, bâches pour bateaux et outillage, soit la vente de pièces détachées et accessoires pour bateaux, de manière similaire à la société Stanislas et en direction de la même clientèle ; que même si l'activité du site pieces.bateaux apparaît centrée sur la vente de pièces et accessoires, alors que la société Stanislas avait un objet plus large comprenant la vente et réparation de bateaux et autres engins nautiques, il appert que cette activité de vente de pièces et accessoires a directement concurrencé celle de la société Stanislas sur ce segment de marché ; que sur l'activité de M. [T] au service de sociétés installées dans le périmètre interdit, le rapport d'un détective privé établit que l'intéressé a eu une activité pour le compte de la société Lorraine nautisme sise à [Localité 6], sur le site de laquelle il a été vu en plein travail le 13 mai 2011, de même qu'il a été vu se déplaçant au volant d'un véhicule de cette société le 12 mai 2011 ; que par ailleurs, M. [T] ne conteste pas avoir été embauché au service de la société Rhin marine sise à [Localité 3] en qualité de mécanicien à compter du mois de mai 2011 ; que tant [Localité 6] que [Localité 3] se trouvent dans le périmètre de 200 km à vol d'oiseau autour de [Localité 7] ; que les sociétés en cause ont leur activité dans le domaine de la navigation de plaisance, comme la société Stanislas et ont donc une activité similaire à celle-ci au sens de la clause de non-concurrence ; que cette clause, en ce qu'elle interdit à M. [T] de « faire valoir », directement ou indirectement, un fonds similaire, doit être interprétée comme incluant l'interdiction de mettre ses compétences au service d'une société concurrente ; que cette interprétation s'impose d'autant plus que l'acte de cession de fonds de commerce a eu pour conséquence la continuation du contrat de travail de M. [T] au service du cessionnaire et donc, de facto, la conservation de ses compétences au sein de la société cédée ; que dans le cas de l'activité de M. [T] au service de la société Lorraine nautisme, il n'est pas établi que cette activité a eu lieu dans le cadre d'un contrat de travail ; que les éléments recueillis permettent néanmoins de retenir qu'il est intervenu au soutien d'intérêts de cette société concurrente, ne serait-ce qu'en se plaçant au volant d'un véhicule sérigraphié au nom de cette société dont il a ainsi assuré la promotion ; que dans le cas de son embauche au service de la société Rhin marine, le manquement à l'interdiction de se mettre au service d'une autre société est d'autant plus constitué que la société Stanislas nautisme avait pour activité notamment la préparation de bateaux et que M. [T] s'est fait embaucher en qualité de mécanicien, concurrençant directement la société Stanislas sur ce second segment de marché auprès de la même clientèle, qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a bien eu manquement de M. [T] à la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession de fonds de commerce à raison de son activité par le biais du site de vente pieces.bateaux.com à des clients sis dans le périmètre interdit autour de [Localité 7] et à raison de son activité salariée au service de sociétés concurrentes ; que le jugement sera infirmé dans le sens où M. [T] a engagé sa responsabilité contractuelle au regard de ses obligations nées de la clause de non-concurrence ;

1°) ALORS QUE le débiteur d'une clause de non concurrence limitée dans le temps et l'espace visant une activité déterminée ne méconnaît ses obligations en exploitant un site de commerce électronique concernant l'activité protégée que si cette exploitation a lieu pendant la durée de validité de la clause, à partir d'un site internet accessible depuis la zone géographique où l'activité est prohibée et si son exploitant accomplit des actes de vente active à destination de clients potentiels y résidant ; qu'en énonçant, pour dire que M [T] avait manqué à la clause de non concurrence en proposant à la vente des pièces détachées et accessoires à des acheteurs domiciliés dans le périmètre de 200 kilomètres à vol d'oiseau autour de [Localité 7], que l'interdiction géographique recouvre la vente dans ce périmètre et qu'il y avait eu une activité d'offre et de vente via le site internet de l'exposant, sans caractériser autrement l'existence d'actes de vente active à destination de clients potentiels y résidant, tels que démarchages ou publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'acte de cession de fonds de commerce stipulait que le cédant et ses associés s'interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds similaire en tout ou en partie à celui cédé, comme aussi d'être associé ou intéressé, même à simple titre de commanditaire, dans une activité de cette nature pendant une durée de trois années à compter de ce jour, dans un rayon de 200 kilomètres à vol d'oiseau à peine de tous dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants cause, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention ; qu'en considérant que l'interdiction de faire valoir un fonds similaire incluait celle pour M. [T] de mettre ses compétences au service d'une société concurrente, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis de cette clause dont il résultait, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, que le cédant avait seulement l'interdiction, par ses fonctions ou son comportement, de promouvoir un fonds concurrent au détriment du fonds cédé, a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. [V] la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation, s'agissant d'une obligation de ne pas faire qui pesait que M. [D] [T], celui-ci doit des dommages intérêts par le seul fait du manquement à la clause de non-concurrence et sans qu'il soit nécessaire pour elle de caractériser son préjudice ; que de toute manière, la société Stanislas démontre un tel préjudice par la production de ses pièces de comptabilité qui établissent qu'elle n'est jamais parvenue à atteindre le chiffre d'affaires moyen antérieurement réalisé avant la cession ; qu'il y a lieu de considérer que cet état de fait trouve partie de son explication dans la concurrence illicite que lui a faite M. [T] en continuant à se positionner localement sur le marché de la vente de pièces détachées et accessoires et à mettre sa connaissance du marché ainsi que ses compétences de mécanicien au service de sociétés concurrentes locales ; que cela est d'autant plus vrai que le site pieces.bateaux.com met en exergue « 25 ans d'expérience en motorisation marine », expérience que M. [T] devait précisément s'interdire de faire valoir dans le périmètre interdit ; qu'il n'y a pas lieu de minorer le préjudice au motif que l'implication de M. [T] en tant que salarié de la société Stanislas aurait été totale au vu des centaines d'heures supplémentaires qu'il y aurait effectuées, la pièce qu'il produit en ce sens, un relevé d'heures, apparaissant émaner de lui seul ; qu'il sera rappelé à l'inverse que le jugement du conseil des prud'hommes a retenu contre lui le grief d'avoir travaillé pour son compte depuis son poste salarié ; que de même, il ne peut être tenu compte de pièces censées démontrer que la société Stanislas vendait parfois à perte, les quelques pièces versées en ce sens ne suffisant pas à démontrer une politique commerciale de nature à nuire aux intérêts de la société ; que l'indemnité sera justement fixée à 70.000 euros ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une prétention relative aux heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié qui produit des éléments suffisant pour étayer sa demande et auquel l'employeur peut répondre ; qu'en énonçant, pour juger que les heures supplémentaires alléguées par M. [T] ne pouvaient minorer le montant des dommages-intérêts, que le relevé d'heures supplémentaires produit émanait de lui seul, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 1315 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.873
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.873 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2016, pourvoi n°14-20.873, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.873
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