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12/02/2016 | FRANCE | N°14-29005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que la clause relative au lieu de travail contenue dans le contrat de travail ne s'analysait pas en une clause de mobilité n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'absence de définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas com

mis la dénaturation alléguée par la seconde branche ;
D'où il suit que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que la clause relative au lieu de travail contenue dans le contrat de travail ne s'analysait pas en une clause de mobilité n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'absence de définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas commis la dénaturation alléguée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne comporte par à proprement parler de clause de mobilité, l'article 5 intitulé « lieu de travail » stipulant que « compte tenu de l'activité de l'employeur, M. X... pourra être amené à exécuter son contrat (¿) et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites géographiquement rattachés aux départements constituant des bassins d'emploi dans la limite desquels (¿) la société exerce son activité » ; qu'aucun secteur géographique ne lui est donc attribué, et son lieu de travail est par essence mobile ; que l'employeur invoque l'article 6.06 de la convention collective, aux termes duquel « le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises » ; qu'il soutient la licéité de cette clause ; que dès lors qu'il a été informé, comme en l'espèce (l'article 1er de son contrat de travail en fait expressément mention) de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, les dispositions de celle-ci sont opposables au salarié ; que la détermination du lieu de travail découlant de l'objet du contrat l'affectation du personnel relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise, sauf abus de droit dont la preuve incombe au salarié ; qu'au cas particulier, M. X... n'apporte aucune preuve de l'exercice d'une activité complémentaire dont le changement d'affectation critiqué aurait empêché la poursuite, pas plus qu'il n'établit la vraisemblance, a fortiori la réalité, des propos qu'il prêtait à son supérieur hiérarchique (dont il s'abstient d'indiquer l'identité) dans sa lettre du 11 juin 2008 ; qu'il ne fournit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle la société Securitas Distribution aurait fait preuve de malignité en l'affectant à la surveillance d'une grande surface implantée à 80 km de son lieu de résidence, ou des bouleversements de sa vie personnelle et familiale qui en seraient résulté ; qu'il convient d'observer que l'intéressé, qui résidait à Villeneuve d'Ascq, avait été affecté en 2008 et 2009, à la surveillance de commerces divers à Vendin le Veil, Hénin Beaumont, Douai et Noyelles Godault, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il n'avait d'affectations que dans les limites de la métropole lilloise ; que rien n'autorise à qualifier de faux les plannings communiqués par l'employeur (¿) ; que par ailleurs, les horaires de travail à Coudekerque Branche, tels qu'ils ressortent des plannings prévisionnels, révèlent que l'intéressé serait de service dans la même plage horaire que précédemment (¿) ;
1) ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'est indéterminée l'étendue géographique qui fait dépendre la mobilité du salarié des clients de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 5 du contrat de travail stipulait que « compte tenu de l'activité de l'employeur, M. X... Nabil pourra être amené à exécuter son contrat de travail et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites des clients géographiquement rattachés aux départements constituant les bassins d'emploi dans la limite desquels, s'agissant du présent contrat, la société exerce son activité », a considéré qu'aucun secteur géographique n'avait été attribué au salarié, pour en déduire que son lieu de travail était par essence mobile et que son refus d'une nouvelle affectation n'était pas légitime ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité qui dépendait de la localisation des clients de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ET ALORS QUE la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine, telle qu'elle doit être prévue dans un contrat de travail à temps partiel, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; que l'article 6 du contrat de travail de M. X... stipulait qu'il effectuerait 27 heures par semaines, réparties du lundi au samedi de 14h30 à 19 h ; que le salarié, pour établir que l'employeur avait modifié unilatéralement la répartition de la durée du travail, se prévalait des plannings prévisionnels produits par l'employeur lui-même, desquels il ressortait qu'il devait travailler selon des horaires non seulement variables, mais encore non conformes à l'horaire contractuel ; que la cour d'appel, en retenant cependant que les horaires de travail du salarié, tels qu'ils ressortaient des plannings prévisionnels, révélaient que l'intéressé aurait été de service dans la même plage horaire que précédemment, a dénaturé lesdits plannings, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29005
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-29005


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29005
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