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12/02/2016 | FRANCE | N°14-21449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 mai 2012, pourvoi n° 10-28. 713), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lie

u de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 mai 2012, pourvoi n° 10-28. 713), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que selon l'alinéa 5, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 14 octobre 1994 ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle, aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ne définit pas davantage les périodes travaillées et non travaillées sur l'année ni a fortiori la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, que même en retenant que la nature de l'activité ne permettait pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail litigieux aurait dû fixer les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pouvait faire appel à la salariée moyennant un délai de prévenance de sept jours, que ces périodes ne sont nullement mentionnées, qu'il s'ensuit que le contrat du 14 octobre 1994 doit être présumé à temps plein, ensuite que l'employeur peut renverser cette présomption simple en justifiant de la durée exacte du travail convenue et de la circonstance que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition et avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'il ressort clairement du contrat litigieux et des bulletins de paie produits par la salariée que les heures effectuées par elle n'équivalaient pas à un temps complet puisqu'elle n'était que très ponctuellement et très irrégulièrement missionnée à tel point que durant plusieurs années elle n'a effectué aucune animation commerciale pour le compte de la société MGS Promotion, que la salariée était contractuellement en droit de refuser toute mission qui lui était proposée et ce sans aucune limitation, que l'employeur allègue sans être contredit avoir adressé à l'intéressée pour chaque mission acceptée par elle un avenant fixant et définissant de manière systématique la mission confiée, la durée du travail accepté, les jours et heures précises, le salaire correspondant, enfin que durant la période contractuelle la salariée a effectué un nombre d'heures important pour de nombreux autres employeurs, que le fait que l'intéressée pouvait travailler de façon quasi concomitante pour de nombreux employeurs démontre qu'elle était en mesure d'organiser ses activités professionnelles en complète autonomie et de prévoir son rythme de travail d'autant plus que les activités accomplies, consistant en des animations commerciales principalement dans les grandes surfaces, impliquaient des déplacements et des temps de trajet, que la preuve est dans ces conditions rapportée que la salariée n'était pas employée à temps complet mais à temps partiel qui doit être défini à hauteur de six heures et demie par mois à l'examen des bulletins de paie remis au cours des cinq années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il qualifie le contrat de travail du 14 octobre 1994 de contrat à temps partiel de six heures et demie par mois, en ce qu'il limite à la somme de 4 126, 26 euros la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, à 122, 59 euros outre 12, 26 euros à titre de congés payés afférents celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 319, 13 euros la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement et à 1 500 euros celle à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MGS promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGS promotion à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de ses demandes de condamnation de la SARL MGS PROMOTION à lui payer les sommes de 155. 211, 14 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2003 au 13 février 2014, subsidiairement la somme de 30. 120, 45 euros sur la base de 31, 20 euros par mois, et 15. 521, 11 euros à titre de congés payés afférents ou subsidiairement 3. 012, 04 ¿,
AUX MOTIFS QUE l'article L 3123-14 du code du travail (ancien art. L 212-4-3) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne en particulier la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, l'article L 212-4-3 disposait que « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit » qui se caractérise en particulier de la façon suivante : « II mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L 143-2 et L 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle. II mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il précise, le cas échéant, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée » ; qu'au cas présent, le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 14 octobre 1994 ne mentionne strictement aucune durée hebdomadaire ou mensuelle, aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il ne définit pas davantage les périodes travaillées et non travaillées sur l'année ni a fortiori la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que même en retenant que la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail litigieux aurait dû alors fixer les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourrait faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours ; que or, ces périodes ne sont nullement mentionnées ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par les parties le 14 octobre 1994 et qui n'a jamais été rompu est entaché d'illégalité et qu'il doit dès lors être présumé à temps plein ; ¿ que si le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par les parties le 14 octobre 1994, toujours en cours, est entaché d'illégalité et doit dès lors être présumé à temps plein, l'employeur peut renverser cette présomption simple en justifiant de la durée exacte du travail convenue et de la circonstance que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition et avait la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que-la justification de la durée exacte du travail convenue a pour finalité de vérifier que le volume d'heures travaillées n'équivalait pas en réalité à un temps complet ; qu'au cas présent, il ressort clairement du contrat litigieux et des bulletins de paie produits en intégralité par la salariée que les heures effectuées par cette dernière n'équivalaient pas à un temps complet puisqu'elle n'était que très ponctuellement et très irrégulièrement missionnée, à tel point que durant plusieurs années, elle n'a effectué aucune animation commerciale pour le compte de la société MGS PROMOTION, étant précisé que Madame Annick X... n'allègue pas avoir effectué d'autres heures de travail que celles figurant sur les bulletins de paie qu'elle verse aux débats et qu'il n'existe au dossier soumis à la cour de renvoi aucun courrier entre les parties depuis la signature le 13 octobre 1994 du contrat de travail ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte de l'article 12 de la convention des parties, Madame Annick X... était contractuellement en droit de suspendre son contrat et donc, de refuser toute mission proposée par l'employeur, et ce, sans aucune limitation ; que de fait, la société MGS PROMOTION démontre, comme la cour va l'expliciter ci-après, que la salariée se trouvait dans l'impossibilité de travailler à temps complet pour elle dans la mesure où durant la période contractuelle elle a effectué un nombre d'heures important pour de nombreux autres employeurs, ce qui signifie que lorsque Madame Annick X... travaillait pour le compte d'un tiers, elle n'était pas à disposition de la société MGS PROMOTION et ne pouvait lui fournir une quelconque prestation de travail ; qu'enfin, la société MGS PROMOTION allègue adresser pour chaque mission acceptée par la salariée un avenant fixant et définissant de manière systématique la mission confiée, la durée du travail accepté, les jours et heures précises, le salaire correspondant, sans en justifier, mais également sans être expressément contredite sur ce point ; que le volume d'heures effectivement travaillées par Madame Annick X... pour le compte de la société MGS PROMOTION ne peut donc que correspondre à un travail à temps partiel ; que-la justification de la circonstance que la salariée ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur et avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler a pour finalité de vérifier qu'en dehors des heures effectivement travaillées, l'intéressée était en mesure de s'organiser en complète autonomie et de bénéficier de ce temps libre pour se consacrer à sa vie personnelle ou le cas échéant occuper d'autres emplois à temps partiel ; qu'il convient de rappeler qu'à l'examen des bulletins de paie communiqués dans leur intégralité, Madame Annick X... a travaillé pour le compte de la société MGS PROMOTION au mois d'octobre 1994 (31h20), au mois de mai 1997 (15h60), au mois de décembre 2003 (27h30), en 2004 (140h40), 2005 (46h80), 2006 (73h20), 2007 (56h) et 2008 (47h) ; que selon l'attestation établie le 23 mai 2013 par la SARL Démosthène France, Madame Annick X... a travaillé pour le compte de cette société en 2002 (15h), 2003 (120h), 2004 (65h50), 2005 (55hl8), 2006 (Hh50), 2007 (28h), 2008 (35h) et 2009 (91H50) (pièce n° 19 de l'intimée) ; que selon attestation établie le 24 mai 2013 par la SAS CPM FRANCE, Madame Annick X... a travaillé pour son compte en 2007 (17h50), 2008 (35h25), 2009 (39h50) et 2010 (7h) (pièce n° 20 de l'intimée) ; que la cour relève dans un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 septembre 2011 que Madame Annick X... a travaillé pour le compte de la société D. M. F. 107 heures au total sur la période de 2004 à 2010, (pièce n° 22 de l'intimée) ; que la lecture du jugement rendu le 27 octobre 2010 par la même juridiction révèle que Madame Annick X... a également travaillé pour le compte de la société A2C entre le 02 avril 2001 et le 30 juin 2008, sous contrats à durée déterminée, mais aussi sous contrat à durée indéterminée signé le 17 février 2004 pour un temps partiel hebdomadaire de 2 heures, le mercredi de 10 à 12 heures, durée portée quelques mois plus tard à 3 heures, (pièce n° 24 de l'intimée) ; que si, comme c'est son droit puisqu'elle n'a pas la charge de la preuve, Madame X... n'a pas communiqué ses avis d'imposition, la cour constate néanmoins au vu des commandements de payer constituant sa pièce n° 38 notifiés par la trésorerie de Colomiers qu'elle était imposable sur le revenu en 2006 et en 2007 ; qu'il ressort encore de ses pièces n° 27 et 29 (lettre de contestation du refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi notifié le 27 mai 2009 et cette lettre de notification) qu'elle avait justifié auprès de Pôle emploi avoir effectué 646 heures de travail durant la période du 28 octobre 2006 au 27 février 2009 ; que selon un courrier adressé le 3 juillet 2009 à Pôle emploi par une conseillère du CCAS de Plaisance du Touch, Madame Annick X... estimait elle-même son nombre d'heures à 1263 durant la période considérée, selon pointage joint au courrier (pièce n° 28 de l'appelante, étant précisé que le pointage n'est pas annexé) ; que or, 1263 heures de travail durant la période de référence retenue par Pôle emploi, soit du 28 octobre 2006 au 27 février 2009, correspondent à 45 heures par mois sans compter les congés payés, étant rappelé que durant cette période de vingt-huit mois, Madame Annick X... a travaillé 103 heures pour le compte de la société MGS PROMOTION ; que l'ensemble de ces éléments de preuve, révélateurs notamment de la multiplicité des employeurs de l'intéressée et du volume important des heures effectuées par celle-ci, sans commune mesure avec celui des heures effectuées pour le compte de la société intimée, il est manifeste que Madame Annick X... n'était pas à la disposition permanente de son employeur ; qu'en outre, le fait ainsi établi que l'intéressée pouvait travailler de façon quasi concomitante pour autant d'employeurs démontre qu'elle était en mesure d'organiser ses activités professionnelles en complète autonomie et de prévoir son rythme de travail, d'autant plus que les activités accomplies, qui consistent en des animations commerciales principalement dans les grandes surfaces, impliquent des déplacements et des temps de trajet ; que la preuve est dans ces conditions rapportée que Madame Annick X... n'était pas employée à temps complet par la société MGS PROMOTION, mais à temps partiel, qui doit être défini à hauteur de six heures et demie par mois à l'examen des bulletins de paie remis au cours des cinq années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Annick X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de celle tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période non prescrite antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale,

ALORS QU'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour rejeter la demande de Madame X... de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et dire qu'elle était employée à temps partiel, la cour d'appel a retenu que le volume d'heures effectivement travaillées par la salariée pour le compte de la société MGS PROMOTION ne pouvait que correspondre à un travail à temps partiel dès lors qu'il ressortait du contrat de travail de Madame X... et de ses bulletins de paie que les heures effectuées par la salariée n'équivalaient pas à un temps complet, qu'elle pouvait suspendre son contrat et refuser une mission de l'employeur, qu'elle avait effectué pendant la période contractuelle un nombre d'heures important pour de nombreux autres employeurs, et que la société alléguait sans en justifier avoir adressé pour chaque mission un avenant fixant et définissant la mission et la durée du travail acceptée et les jours et heures précises ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'employeur avait fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS également QU'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour rejeter la demande de Madame X... de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en estimant qu'il résultait de l'examen des bulletins de paie communiqués dans leur intégralité par la salariée et des attestations d'autres employeurs pour lesquels elle avait travaillé qu'il était manifeste qu'elle n'était pas à la disposition permanente de son employeur et qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail, sans constater que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de la société MGS PROMOTION à lui payer les sommes de 2. 860, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 286, 04 euros à titre de congés payés afférents, 7. 446, 14 euros à titre d'indemnité de licenciement, 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui voir ordonner la remise des bulletins de salaire conformes et des documents légaux sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'entre le 1er juin 1997 et le 30 novembre 2003, Madame Annick X... n'a pas travaillé pour la société MGS PROMOTION et cette dernière ne justifie pas ni même n'allègue lui avoir proposé des missions pendant la période considérée ; que quelles que soient les caractéristiques du contrat de travail litigieux, qui en tout état de cause est illégal, et même dans le cadre d'un temps partiel annualisé, l'employeur a manqué à ses obligations en n'offrant aucun travail à sa salariée pendant une année complète, et ce à plusieurs reprises ; qu'en outre depuis le 1er août 2008, la société MGS PROMOTION n'a plus proposé de missions à sa salariée, l'action introduite par Madame Annick X... devant la juridiction prud'homale ne dispensant pas la société MGS PROMOTION de respecter ses obligations d'employeur dès lors que le contrat de travail n'était pas rompu ; que de telles circonstances justifient que le contrat de travail liant les parties soit judiciairement résolu aux torts exclusifs de l'employeur, une telle résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi la décision entreprise est infirmée en toutes ses dispositions ; que Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur *sur l'indemnité compensatrice de préavis : en application des articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame Annick X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122, 59 ¿, outre la somme de 12, 26 ¿ au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, Madame Annick X... a droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée, dans les limites de la demande, sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans, sept mois et 13 jours, et d'un taux horaire du SMIC de 9, 43 euros :-61, 30 6x0, 2x19ans... 232, 92 ¿-61, 306x0, 2x7/ 12... 7, 15 ¿-61, 306x0, 2x13/ 365... 0, 44 ¿-61, 30 6x2/ 15x9 ans... 73, 56 ¿-61, 306x2/ 15x7/ 12... 4, 77 ¿-61, 306x2/ 15x13/ 365... 0, 29 ¿ TOTAL : 319, 13 ¿ ; que la société MGS PROMOTION sera condamnée à payer à ce titre à Madame Annick X... la somme de 319, 13 ¿ qui porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; que *sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame Annick X... a presque vingt ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'il est constant que la société MGS PROMOTION emploie plus de dix salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L 123 5-3 du code du travail et compte tenu également de la situation financière de Madame Annick X... âgée aujourd'hui de 62 ans qui ne percevait auprès de Pôle emploi qu'une allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de l'ordre de 15 ¿, son préjudice matériel et moral sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 ¿, que la société MGS PROMOTION sera condamnée à lui payer avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; que *sur la remise des documents sociaux : il convient d'ordonner à la société MGS PROMOTION de remettre à Madame Annick X... les bulletins de paie relatifs à la période du 29 octobre 2008 au 13 février 2014, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, et ce, dans les quinze jours de sa notification puis sous astreinte de 15 ¿ par jour de retard et par document pendant une durée de deux mois, sans qu'il soit nécessaire que la cour s'en réserve la liquidation,

et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil ne prononce pas la résolution judiciaire du contrat de travail en date du 9 octobre 2009 et n'incombe pas l'imputabilité de la rupture à la SARL MGS PROMOTION vues les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du Travail et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et qu'ayant constaté que la société n'a pas mis fin au contrat de travail de Madame Annick X... et que les salaires ont été payés correctement, le Conseil a tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'attitude de l'employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat, et il est donc de nature à ne pas lui imputer la rupture, que le conseil retient que le contrat n'est pas rompu car Madame Annick X... est à la disposition de son employeur ; que Madame Annick X... compte plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, le conseil ne fait pas application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble 1134 et 1182 du code civil pour évaluer le préjudice subi par la salariée ; qu'un tel agissement n'a pas causé nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qu'il convient de ne pas réparer ; qu'en conséquence, le conseil déboute Madame Annick X... de sa demande à titre de rappel de salaire pour les mois du 1er octobre 2003 au 14 septembre 2009 ainsi que les congés payés y afférents ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Madame Annick X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; qu'en conséquence, le conseil déboute Madame Annick X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, le conseil déboute Madame Annick X... de sa demande à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, le conseil déboute Madame Annick X... de sa demande à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile,
Et ALORS à tout le moins QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, pour rejeter la demande de résiliation de la salariée, en considérant que le contrat de travail à temps partiel conclu entre Madame X... et la société MGS PROMOTION le 14 octobre 1994 était entaché d'illégalité tout en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas fourni de travail à la salariée entre le 1er juin 1997 et le 30 novembre 2003 et depuis le 1er août 2008 sans prendre en considération les manquements de l'employeur du fait de l'absence des mentions devant figurer dans le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21449
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-21449


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21449
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