La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2016 | FRANCE | N°14-16551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que M. X..., contestant les conditions de sa réintégration consécutive à l'annulation de son licenciement économique, a saisi le 27 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 30 septembre 2010, il a notifié à l'employeur sa décision de partir en retraite moyennant un préavis de deux mois à l'issue duquel il a perçu l'indemnité d

e départ à la retraite ;
Sur les premier et troisième moyens :
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que M. X..., contestant les conditions de sa réintégration consécutive à l'annulation de son licenciement économique, a saisi le 27 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 30 septembre 2010, il a notifié à l'employeur sa décision de partir en retraite moyennant un préavis de deux mois à l'issue duquel il a perçu l'indemnité de départ à la retraite ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir l'employeur lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'une annexe au contrat de travail de M. X... prévoyait une clause de non-concurrence nulle en tant qu'elle ne comportait pas de contrepartie financière ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité de ladite clause, au seul motif que l'employeur l'en avait libéré au moment de la rupture du contrat, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître le préjudice résultant de la stipulation même de la clause de non concurrence dont il leur appartenait d'apprécier l'étendue, les juges du fond ont violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant soutenu devant la cour d'appel, non pas que la clause de non-concurrence était illicite et qu'il avait subi de ce fait un préjudice, mais qu'il avait droit à une indemnité compensatrice en exécution de ladite clause, le salarié n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir « dire et juger imputable à la société GARTNER FRANCE la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean Dominique X... » et à voir, en conséquence, condamner ladite société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « au préalable, il convient de relever que les demandes de M. X..., tant principale (demande qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur) que subsidiaire (demande en résiliation judiciaire du contrat de travail), constituent la même demande en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements imputés par le salarié à l'employeur ; que, comme le fait valoir à juste titre la société Gartner France, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet et qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il fait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; que M. X... doit en conséquence être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; que pour justifier sa demande "très subsidiaire" en réparation du préjudice subi du fait des griefs imputés à son employeur, M. X... soutient que ce dernier a violé délibérément des obligations relatives à la régularisation de sa situation suite à l'arrêt de la cour de Versailles du 10 décembre 2008 en retenant indûment des sommes sur celle de 300 000 € qui lui a été allouée par cette décision, en ne lui fournissant pas de travail, en ne revalorisant pas son salaire après une interruption de cinq ans et en ne rétablissant pas dans ses droits à stock-options ; que la société Gartner France conteste le bien fondé de la demande du salarié, estimant d'une part qu'il a été rempli de ses droits relatifs tant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 10 décembre 2008 qu'au paiement de sa rémunération, et d'autre part en faisant valoir qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement concernant la réintégration de M. X... dans ses fonctions, celle-ci nécessitant une phase minimale d'adaptation qui a été interrompue très rapidement par son arrêt de maladie du 3 avril 2009 au 31 août 2010 ; qu'à l'issue de son arrêt de maladie, le choix des missions pouvant être confiées à M. X... était encore plus difficile compte tenu de son choix personnel de résider dans le sud de la France loin des locaux de la société ; que s'il est exact que la réintégration de M. X... après cinq années d'absence nécessitait une période d'adaptation de ce dernier, la société Gartner France ne justifie pas avoir oeuvré, de quelque manière que ce soit, à favoriser cette adaptation ; qu'elle ne justifie d'aucun entretien en ce sens avec l'intéressé ni d'aucune proposition de formation qui lui aurait permis de se remettre à niveau, que ce soit avant ou après son arrêt de maladie ; qu'en outre et ainsi qu'il a dit ci-dessus, la société Gartner France n'a pas respecté la décision de la cour d'appel de ce siège du 10 décembre 2008 en effectuant des retenues indues sur les sommes allouées à ce dernier, en ne lui fixant aucun objectif et en le privant ainsi de sa rémunération variable et enfin en ne procédant à aucune augmentation de son salaire en conformité avec la progression des rémunérations des cadres de direction du "benchmarking" ; que les manquements de son employeur ont causé à M. X... un préjudice , qu'il convient d'évaluer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 20.000 € ; Qu'il n'y a pas lieu de soustraire de cette somme le montant de l'indemnité de retraite versée au salarié ; qu'en effet, si ce dernier mentionne dans ses écritures qu'il convient d'opérer cette soustraction, ce n'est que dans l'hypothèse où il aurait été fait droit à l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture, et notamment à sa demande relative au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : que Monsieur X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la société GARTNER ne l'a pas réintégré dans ses fonctions dès le 9 mars 2009 et n'a pas réévalué son salaire après cinq mois d'interruption ; Que cependant il ne peut être statué sur cette demande de résiliation dès lors qu'il est constaté que Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 3 décembre 2010 ; Que dans une telle situation, Monsieur X... ne peut que demander réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi en apportant la preuve que les manquements reprochés à son employeur sont établis ; Qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait dans un premier temps saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison des manquements commis par l'employeur à son égard puis, en cours d'instance, avait notifié à ce dernier sa décision de partir à la retraite ; qu'il demandait, devant la cour d'appel, à voir « dire et juger imputable à la société GARTNER FRANCE la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean Dominique X... » en raison des manquements commis par l'employeur ; qu'en le déboutant de sa demande au seul motif que celle-ci serait constitutive d'une demande de résiliation judiciaire devenue sans objet du fait de son départ à la retraite, cependant qu'il résultait de ses constatations que le départ à la retraite du salarié devait s'analyser en une prise d'acte produisant, si elle était justifiée, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X... lui demandait de dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la société GARTNER FRANCE ; qu'en analysant cette demande en une demande de résiliation judiciaire, cependant que la demande du salarié tendant à voir juger que la rupture intervenue à son initiative était en réalité imputable à l'employeur s'analyse en une demande de requalification de ladite rupture en prise d'acte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement à l'arrêt en date du 10 décembre 2008 constatant la nullité du licenciement pour motif économique de Monsieur X... et ordonnant sa réintégration, manqué à son obligation de réintégrer le salarié, causant ainsi un préjudice à ce dernier que la cour d'appel a évalué à la somme de 20.000 € ; qu'elle a constaté également qu'il avait opéré une retenue indue, sur les indemnités qu'il avait été condamné à payer, à hauteur de 43.504,26 €, qu'il avait indument privé Monsieur X... de la partie variable de sa rémunération pour les années 2009 et 2010 à hauteur de 38.095,30 € outre les congés payés y afférents, qu'il avait méconnu le principe d'égalité de traitement en ce qui concerne l'évolution de la rémunération du salarié postérieurement à sa réintégration et qu'il avait refusé de régulariser la situation en dépit des réclamations amiable et judiciaire du salarié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande tendant à voir juger que la rupture était imputable à l'employeur cependant que ladite rupture, intervenue dans un contexte conflictuel, était équivoque et s'analysait en une prise d'acte, elle-même nécessairement justifiée dès lors que les manquements dont les juges du fond retenaient l'existence rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir la société GARTNER FRANCE condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la clause de non concurrence illicite ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence que M. X... soutient que la clause de non-concurrence contenue dans l'annexe de son contrat de travail ne comportant aucune contrepartie financière, il peut prétendre au paiement d'une indemnité ; Considérant que la société Gartner France s'oppose à cette demande et qu'elle fait valoir : - que le salarié avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l'instance consécutive à son licenciement et qu'il en avait été débouté de sorte qu'il ne saurait réintroduire une demande ayant fait l'objet d'une décision définitive "conformément au principe de l'unicité de l'instance", - qu'à la suite de sa réintégration, elle l'a libéré de sa clause de non-concurrence lors de son départ en retraite par lettre du 12 octobre 2010 ; que la demande de M. X... n'est pas explicite et qu'il convient de préciser, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où sa demande porterait sur une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence consécutive à son licenciement du 3 février 2004, elle serait irrecevable comme ayant été rejetée par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2008 ; qu'il convient en revanche de statuer sur une éventuelle indemnisation de M. X... au titre de sa clause de non-concurrence consécutive à son départ en retraite ; que l'annexe au contrat de travail du salarié en date du 11 mai 2000 comporte une clause de non-concurrence d'une durée d'un an après la cessation du contrat de travail avec faculté pour l'employeur de renoncer à ses droits issus de la dite clause ; que si cette clause de non-concurrence est illicite dans la mesure où elle ne comporte aucune contrepartie financière au bénéfice du salarié, il y a lieu de relever, que par lettre du 12 octobre 2010, la société Gartner France a accusé réception du courrier de M. X... en date 30 septembre 2010 l'informant de son intention de partir en retraite, avec préavis de deux mois, et a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence ; que le salarié ayant été régulièrement libéré de sa clause de non-concurrence, il ne peut prétendre au versement d'une indemnité ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur l'obligation de non concurrence : que Monsieur X... réclame le paiement d'une contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence qui n'aurait pas été dénoncée en temps utile par GARTNER ; Qu'il avait déjà formulé cette demande devant le Conseil de céans qui l'en avait débouté au motif que la renonciation par GARTNER à cette clause lui avait été notifiée dans la lettre de licenciement du 3 février 2004 et « qu'en conséquence le délai de renonciation avait été respecté sans qu'il soit nécessaire d'examiner la licéité de cette clause » ; Que la Cour d'Appel de Versailles a confirmé la décision sur ce point : « (...) Ainsi libéré dès la date de son licenciement de toute obligation de non concurrence, Monsieur X... n'a subi aucun préjudice du prétendu respect de ladite clause, fût elle nulle du seul fait qu'elle n'était assortie d'aucune contrepartie financière. Il sera donc débouté de sa demande et la décision du conseil de Prud'hommes sur ce point confirmée » ; Qu'enfin, à la suite de sa réintégration, GARTNER a renoncé à l'application de la clause de non concurrence lors du départ à la retraite de Monsieur X... ; Qu'en conséquence, cette demande sera également rejetée » ;
ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'une annexe au contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une clause de non concurrence nulle en tant qu'elle ne comportait pas de contrepartie financière ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité de ladite clause, au seul motif que l'employeur l'en avait libéré au moment de la rupture du contrat, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître le préjudice résultant de la stipulation même de la clause de non concurrence dont il leur appartenait d'apprécier l'étendue, les juges du fond ont violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner la société GARTNER à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour privation injustifiée des stock-options ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives aux stockoptions que M. X... soutient que du fait de son licenciement, il s'est trouvé dans l'obligation de lever les options d'achat des actions à un cours de 7 € alors qu'elles lui avaient été attribuées à un cours de 14 €, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons évidentes, et que du fait de la nullité de son licenciement, tous les effets de celui-ci sont réputés ne pas avoir existé de sorte qu'une remise en l'état antérieur s'impose à l'employeur, qui devait lui restituer, au moment de sa réintégration, ses 7000 actions ; qu'en raison du principe d'égalité et de non-discrimination, il aurait dû lui être attribué un nombre de stock-options équivalent à celui qui lui aurait été attribué s'il n'avait pas été licencié ; que la société Gartner France soutient que la demande de M. X... est irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance, dans la mesure où il appartenait à M. X... de former cette demande dans le cadre du litige consécutif à son licenciement en 2004 ; qu'en tout état de cause, sa demande est prescrite et qu'elle est en outre mal fondée ; que l'article R. 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que la demande de M. X... relative aux stock-options a pour fondement la nullité de son licenciement, dont il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre puis la cour d'appel de Versailles dans l'instance qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 10 décembre 2008 et qu'il lui appartenait de former sa demande au cours de cette instance , qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance soulevée par la société Gartner France et de déclarer irrecevable la demande de M. X... relative aux stock-options ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'il en résulte que lorsque le licenciement est nul et que le juge ordonne la réintégration du salarié, le principe de l'unicité de l'instance ne peut faire obstacle à la recevabilité des prétentions fondées sur le refus, par l'employeur, de tirer toutes les conséquences de l'annulation du licenciement, le fondement desdites prétentions étant né postérieurement à la décision prononçant l'annulation du licenciement ; que Monsieur X... faisait valoir en l'espèce que, à la suite de sa réintégration dans l'entreprise, l'employeur avait refusé de lui restituer les stock-options dont il avait perdu le bénéfice à la suite du licenciement annulé, refusant ainsi de tirer toutes les conséquences de ladite annulation ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable en tant qu'elle se heurtait au principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16551
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-16551


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award