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11/02/2016 | FRANCE | N°15-12.378

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-12.378


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° Q 15-12.378







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° Q 15-12.378







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 5], anciennement DRASS,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SNEF la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] par la CPCAM des Bouches du Rhône et d'avoir, en conséquence, dit que cette dernière récupèrera auprès de la société SNEF le montant de la majoration liée à la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle fera l'avance des sommes de 4.200 euros, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 30.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales et 6.000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE la SNEF conteste le caractère professionnel de la maladie développée par [E] [D] et fait grief à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de ne pas avoir mené les investigations adéquates alors même qu'il n'est pas établi que [E] [D] ait été affecté à des travaux tels que ceux listés au tableau n°30 ; qu'il résulte des pièces produites que [E] [D] a signalé deux maladies professionnelles lesquelles ont donné lieu à deux procédures, l'une au titre des « nodules pleuraux » l'autre au titre des plaques pleurales et qui sont toutes deux inscrites au tableau n°30 ; qu'à la suite des investigations à laquelle la Caisse s'est livrée au regard du contenu des activités professionnelles auxquelles [E] [D] avait été confronté en sa qualité d' électricien, il ne pouvait être valablement contesté qu'il avait été exposé au risque de l'amiante ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie a considéré à l'issue de ses investigations et en conclusion de ces deux procédures, que l'affection dont [E] [D] était atteint au titre des plaques pleurales était constitutive de maladie professionnelle et donnait lieu à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 5 % au profit de la victime dès lors qu'elle entrait bien dans la nomenclature développée au tableau n°30 (annexes) des maladie professionnelles ; qu'il ne peut valablement être fait grief à la Caisse de s'en être tenue aux seules déclarations du salarié, alors que tous les examens réalisés y compris tomodensitométrique ont établi la réalité de l'affection de celui-ci à l'amiante ; que la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans est également satisfaite, la Cour observant que [E] [D] a travaillé pour le compte de la SNEF de 1959 à 1998, à la réalisation de travaux d'entretien ou de maintenance qui l'ont exposé directement à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le premier juge a à bon droit observé que la SNEF qui avait contesté la reconnaissance de plaques pleurales devant la Commission de recours amiable dont elle avait au demeurant été débouté, n'avait pas pour autant saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et que ce n'est qu'en défense à l'action exercée à son encontre par son ancien salarié qu'elle entendait à nouveau se prévaloir de ce moyen ; que la SNEF fait grief en second lieu à la Caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et de ne pas l'avoir informée à suffisance du contenu du dossier médical de son salarié dans des conditions lui faisant grief ; que l'article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer ... l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec avis de réception .. dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 » ; que le dossier plaques pleurales a été initié par [E] [D] le 16 mars 2010 tandis que celui afférent aux « autres tumeurs pleurales primitives » et/ou « nodules pleuraux » était déposé par lui le 11 avril 2010 ; que la Caisse a notifié à l'employeur respectivement les 10 juin et 2 juillet 2010 qu'elle souhaitait disposer d'un délai supplémentaire pour instruire chacun de ces deux dossiers ; que selon lettres recommandées avec avis de réception reçues par l'employeur les 7 juillet et 12 juillet 2010, la Caisse avisait celui-ci que l'instruction était désormais terminée et qu'avant de prendre une « décision sur le caractère professionnel » de chacune des deux maladies à intervenir respectivement les 22 et 28 juillet, elle réservait la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'il s'évince a minima de ce simple rappel chronologique, que les délais de l'article R.441-14 du code civil ont été parfaitement respectées d'une part, et que d'autre part l'employeur d'ores et déjà avisé de ce que le dossier de son salarié allait être examiné au regard d'une inscription sur le caractère professionnel de la maladie par lui développée, pouvait venir prendre connaissance des pièces de celui-ci dans des conditions de parfaite loyauté à son endroit, de sorte que les moyens développés par lui selon lesquels il aurait été porté atteinte au principe de la contradiction dans des conditions lui faisant grief seront déclarés inopérants ; que c'est à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'inopposabilité présentée de ce chef par l'employeur ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE la Société SNEF a été informée : - d'abord par lettre du 22 juillet 2010 de la prise en charge par la Caisse primaire des plaques pleurales présentées par Monsieur [D] et inscrites au tableau n°30 des maladies professionnelles puis par lettre du 28 juillet 2010 de la prise en charge « d'autres tumeurs pleurales primitives »
inscrites au même tableau ; que la reconnaissance des plaques pleurales a fait l'objet d'une contestation de la Société SNEF devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté ce recours par décision du 22 février 2011 ; que la Société SNEF n'a pas pris l'initiative de contester cette décision devant le TASS ; que l'employeur, destinataire le 16 juin 2010 d'une lettre l'informant d'un délai complémentaire d'instruction, n'a pas qualité pour se prévaloir, en lieu et place de l'assuré d'une éventuelle décision -implicite de prise en charge (Cour de cassation, 16 novembre 2004) ; qu'un délai de dix jours francs a été laissé à l'employeur pour venir consulter le dossier avant toute prise de décision sur la reconnaissance des deux pathologies ; que l'examen tomo densitométrique sur lequel le service médical s'est notamment basé ne fait pas partie du dossier administratif dont l'employeur peut demander communication à la Caisse au titre de l'instruction ; que cet examen est couvert par le secret médical ; que la Société SNEF n'est pas fondée à soutenir que tous les éléments devant être mis légalement à sa disposition ne l'ont pas été ; qu'il n'est pas établi que la SNEF ait réellement contesté devant la Commission de Recours Amiable l'exposition au risque dans le cadre des travaux de maintenance et de réparation et d'équipement à bord des navires ; que la Société SNEF est d'ailleurs inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales dont les salariés peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'activité d'électricien exercée par Monsieur [D] figure bien parmi les postes de travail exposés au risque d'amiante au titre des dispositions réglementaires ; que la circonstance que l'acte de notification du taux d'incapacité de 5% mentionne, non pas seulement des plaques pleurales, mais des « séquelles indemnisables de plaques pleurales avec asbestose » n'est pas de nature à faire grief à l'employeur alors que : - d'une part, les conditions de prise en charge par la Caisse reposent sur les éléments médicaux dument appréciés par le service médical de la Caisse, les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité visent bien des « séquelles indemnisables de plaques pleurales avec asbestose » - d'autre part, en tout état de cause, même de simples plaques pleurales relèvent habituellement d'un taux identique de 5% ; que pour ces différents motifs, l'inopposabilité vainement soumise antérieurement à la Commission de Recours Amiable et soulevée à présent à titre principal à l'occasion du recours de Monsieur [D], n'est pas fondée en droit et en fait ;

1°) ALORS QU' en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse communique à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société SNEF, si la Caisse l'avait effectivement informée sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 III et R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la société SNEF faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, qu'elle n'avait pas disposé d'un délai franc de 10 jours utiles de consultation du dossier, en raison de l'impossibilité pour lui de consulter le dossier les samedi, dimanche et jour fériés (p. 17) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et sont tenus d'analyser, ne fût-ce que sommairement, les pièces produites aux débats ; qu'en retenant que la caisse avait, le 10 juin 2010, notifié à l'employeur qu'elle souhaitait disposer d'un délai complémentaire d'instruction, sans analyser les éléments produits par celle-ci pour établir le respect de cette obligation d'information, la société SNEF faisant pourtant valoir dans ses conclusions écrites, reprises oralement à l'audience, qu'elle n'avait pas reçu cette information (cocl. p. 16 et prod. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la société SNEF faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que M. [D] n'avait formalisé qu'une seule déclaration de maladie, qui n'avait donc pu être reçue qu'une seule fois par la caisse, ce dont il résultait que les courriers de la caisse adressés au salarié faisant état de la réception, le 16 mars 2010, d'une déclaration de maladie professionnelle pour plaques pleurales, puis le 11 avril 2010, d'une autre déclaration pour nodules pleuraux, étaient affectés de contradiction et de ce que la société SNEF n'avait donc pas été correctement informée des éléments recueillis au stade de l'instruction (p. 20) ; que la société SNEF exposait en outre que « les documents fournis par la Caisse comme ayant été compilés au cours de son instruction (faisaient) tour à tour état d'une asbetose, de plaques pleurales, de nodules pleuraux, d'épaississements pleuraux, d'autres tumeurs pleurales primitives, ce qui ne particip(ait) pas à une information exhaustive et claire de l'employeur » (p. 22) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la société SNEF faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que la Direction de la Sécurité sociale, par une circulaire, imposait la communication immédiate par la caisse à l'employeur d'un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle du salarié afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, une information rapide de l'employeur pouvant lui permettre de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de prévention individuelle ou collective se révélant nécessaires au regard de cette déclaration ; que la société SNEF ajoutait que la caisse avait informé l'employeur tardivement, soit seulement après un mois à compter de la déclaration professionnelle de M. [D] du 16 mars 2010 dont la caisse avait accusé réception (concl. p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la société SNEF faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprise oralement à l'audience, que le salarié n'avait pas été exposé habituellement au risque et n'en apportait pas la preuve, ainsi qu'il en avait la charge ; qu'elle soutenait que dès 1976, il avait été affecté au sein de l'agence de Berre l'Etang et qu'à partir de cette époque, il était intervenu en salle de contrôle, ajoutant que le salarié affirmait lui-même ne plus avoir effectué de travaux de réparation navale depuis la fin de l'année 1970 (concl. p. 6 à 7) ; qu'en jugeant que le salarié avait travaillé « pour le compte de la SNEF de 1959 à 1998, à la réalisation de travaux d'entretien ou de maintenance qui l'ont exposé directement à l'inhalation de poussières d'amiante », sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.378
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-12.378 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-12.378, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.378
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