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11/02/2016 | FRANCE | N°15-12.282

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-12.282


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Déchéance et
Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° K 15-12.282
et
Pourvoi n°J 15-14.558JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


L

A COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-12.282 formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu l...

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Déchéance et
Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° K 15-12.282
et
Pourvoi n°J 15-14.558JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-12.282 formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fleury Michon logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° J 15-14.558 formé par la société Fleury Michon logistique,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [E],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Fleury Michon logistique ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 15-12.282 et J 15-14.558 qui attaquent le même arrêt ;

Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, produit à l'appui du pourvoi n° K 15-12.282, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° J 15-14.558 ;

REJETTE le pourvoi n° K 15-12.282 ;

Condamne M. [E] et la société Fleury Michon logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi n° K 15-12.282, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'issue du litige dépend en premier lieu de la largeur exacte de l'allée sur laquelle est survenu l'accident dont M. [E] a été victime, de la conformité de cette largeur aux normes ou préconisations alors en vigueur et, dans l'affirmative sur ce point, de l'encombrement de cette allée au jour de l'accident, la conscience du danger que l'employeur avait ou devait avoir ne pouvant être recherchée que pour autant que la largeur de l'allée en question ne serait pas conforme aux normes ou que cette allée, ayant été encombrée, ne permettait pas une circulation sans danger ; que, s'agissant de la largeur réelle de l'allée, quand bien même M. [B] a dans son attestation (pièce de M. [E] n° 8) indiqué qu'elle mesurait « 2,80 m au lieu de 3 m », il doit être considéré, faute d'élément plus objectif sur ce point, qu'elle est de 3,05 m, cette mesure ressortant du rapport de la visite des lieux effectuée par l'inspecteur du travail le 18 mai 2009 (pièce de M. [E] n° 12) ; que, s'agissant des normes ou préconisations, si l'inspecteur du travail a lors de sa visite du 18 mai 2009 indiqué une préconisation de 3.40 m, l'allée en question, servant simultanément de lieu de stationnement en phase de prélèvement et de lieu de circulation des engins, il n'a fourni aucune indication quant aux sources de cette préconisation ; que M. [E] soutient que ce faisant l'inspecteur du travail s'état référé à la norme INRS relative aux allées de circulation à double sens ; que, cependant, il ressort du document établi par l'INRS intitulé « la circulation en entreprise » que produit la société Fleury Michon logistique (sa pièce n° 8) que la largeur des voies de circulation à double sens, à laquelle l'allée dans laquelle a eu lieu l'accident dont s'agit doit être assimilée pour les raisons relevées par l'inspecteur du travail et rappelées ci-dessus, doit être égale à la largeur des engins y circulant majorée de 1,40 m ; qu'or, il est constant que la largeur de l'engin utilisé par la victime le jour de l'accident, comme celle des autres engins qui manoeuvraient dans cette allée, était de 0,80 m, ce dont il se déduit que la largeur minimum de l'allée devait être de 3 m [(0.80 x 2) + 1,40] ; que cette largeur étant inférieure à celle mesurée par l'inspecteur du travail, il doit être considéré qu'elle était conforme à la norme INRS précitée ; que s'agissant des conditions de circulation dans l'allée dont s'agit et plus précisément de l'encombrement dont fait état M. [E], seules doivent être recherchées, celles qui étaient effectives au moment de l'accident, et il est, à ce stade du raisonnement, indifférent que d'autres accidents soient survenus dans cette allée et a fortiori dans d'autres allées de l'entreprise ; qu'aussi à cet égard, les précédents que cite M. [E] et l'attestation de M. [B] sont dépourvus de portée ; que surtout, il ressort du compte rendu de la réunion du CHSCT de l'entreprise du 2 avril 2009 (pièces de la société Fleury Michon logistique n° 2 et 3) dont l'objet avait été l'accident litigieux et à laquelle M. [B] a assisté que « l'allée était très nette (pas de présence d'autres opérateurs sauf la victime et le témoin, pas d'obstruction totale ou partielle par des palettes au sol ou sur champ » ; qu'ainsi, en résumé, il ressort des éléments de l'affaire, d'une part, que l'allée dans laquelle a eu lieu l'accident était d'une largeur conforme aux normes en vigueur et, d'autre part, que la circulation n'y était limitée par aucun obstacle, ce dont il se déduit que cet accident n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;

ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'en considérant que la largeur de l'allée était conforme aux normes applicables aux voies de circulation à double sens, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette largeur, inférieure à celle préconisée par l'inspecteur du travail après sa visite des lieux, était compatible avec une utilisation de l'allée non seulement par des engins circulant dans les deux sens mais également par des piétons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.282
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-12.282, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.282
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