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11/02/2016 | FRANCE | N°15-12.170

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-12.170


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° P 15-12.170







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Saint-Gobain quartz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 201...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° P 15-12.170







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Saint-Gobain quartz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain quartz ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain quartz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain quartz


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société Saint-Gobain Quartz la décision de la Caisse primaire d'assurancemaladie de Seine-et-Marne de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Madame [E] [D] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sté Saint-Gobain Quartz conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] au motif que cette maladie ne correspondrait pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination « plaques pleurales » puisque le certificat médical initial évoque seulement des calcifications pleurales et que le compte-rendu d'examen tomodensitométrique ne relève que des nodules et petites calcifications pleurales ; que cependant, le service médical appelé à se prononcer sur la nature de la maladie dont est atteinte Mme [D] l'a désignée sous la qualification médicale de « plaques pleurales » correspondant à celle inscrite au tableau n° 30 B ; que le médecin chargé d'évaluer son taux d'incapacité fait état de séquelles de plaques pleurales isolées ; qu'il n'y a eu aucun changement de qualification de la maladie déclarée par l'intéressée et qu'il n'est pas justifié que la désignation de cette maladie prise en compte par la caisse soit erronée ; que par ailleurs, les autres conditions de prise en charge tenant au délai d'apparition de cette maladie, à l'activité professionnelle et à la réalité de l'exposition à l'amiante ne sont pas sérieusement contestées, puisque le délai de 40 ans n'était pas dépassé et que l'intéressée était spécifiquement chargée de la fabrication de divers produits à proximité de fours et appareils recouverts d'amiante ; que de même, pour contester l'opposabilité de la prise en charge, l'employeur fait grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical sur les plaques pleurales ; que toutefois, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier, dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est donc à tort que la Sté Saint-Gobain Quartz invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'absence de justification d'une cause totalement étrangère au travail, la maladie contractée par Mme [D] dans les conditions du tableau n° 30 B est présumée imputable au travail au cours duquel elle a été exposée à l'inhalation de poussière d'amiante ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'intéressée était opposable à la Sté Saint-Gobain Quartz ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il résulte de l'article R 441-11, alinéa 1, du code de la Sécurité sociale que la C.P.A.M. de Seine-et-Marne, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre une décision ; qu'en l'espèce, le 11 août 2009, la C.P.A.M. a avisé l'employeur de la fin de l'instruction et du fait que la décision interviendrait le 31 du même mois ; que le 28 août 2009, un représentant de l'employeur a consulté le dossier ; que le document intitulé « colloque médico-administratif » établi au cours de l'été 2009 ne constitue qu'un document préparatoire à la décision de prise en charge, qui examine si les conditions administratives et médicales de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sont remplies ; que dès lors, la Sté Saint-Gobain Quartz ne peut se prévaloir d'un quelconque non-respect des délais de consultation et ce moyen d'inopposabilité doit donc être rejeté ; que tant la déclaration de la maladie professionnelle en date du 7 mai 2009 que le certificat initial établi le 23 avril 2009 de calcification pleurale, au-delà des termes employés, confirme que cette affection est identique à celle inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir « les plaques pleurales calcifiées » ; que dès lors, ce moyen d'inopposabilité doit être rejeté ;

1) ALORS D'UNE PART QUE la caisse primaire d'assurance-maladie ne peut modifier la qualification retenue par le certificat médical initial confirmé par l'examen tomodensitométrique ; qu'en jugeant que la caisse pouvait prendre en charge au titre de « plaques pleurales » des « calcifications pleurales », la cour d'appel a violé l'article L 461-1 du code de la Sécurité sociale ;

2) ALORS D'AUTRE PART QUE le dossier communiqué à l'employeur à sa demande doit comprendre les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la Sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic qui n'avait pas à lui être communiqué, la cour d'appel a violé l'article R 441-13 du code de la Sécurité sociale.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la maladie de Madame [E] [D] était due à la faute inexcusable de son employeur, la Société Saint-Gobain Quartz ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur la décision par la caisse primaire d'assurance-maladie de prendre en charge la maladie de Madame [E] [D] entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur aux conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.170
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-12.170 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-12.170, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.170
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