La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°15-12.157

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-12.157


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° Z 15-12.157







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Pari...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° Z 15-12.157







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],








3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [P] [X] [C], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société Everite la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [P] [X] [C] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Everite conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [C] au motif que cette maladie ne correspond pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination « plaques pleurales » ; que cependant le certificat médical initial fait état de « plaques pleurales ant. G de 3,6 mm » et relève l'exposition professionnelle de l'intéressé aux poussières d'amiante pendant 14 ans d'activité au sein de l'établissement d'Everite ; que la déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2009 fait également état de « plaques pleurales » ; que ce diagnostic a été confirmé par le service médical de la caisse, qui a considéré que la maladie invoquées correspondait à celle désignée au tableau n° 30 ; que les comptes-rendus d'examen tomodensitométriques ne contredisent pas ce diagnostic, mais confirment au contraire la présence de mêmes lésions pleurales, l'une antérieure gauche de 3,6 mm d'épaisseur et l'autre lobaire inférieure gauche de 6,6 mm d'épaisseur ; qu'il existe dont une identité de diagnostic et l'examen pratiqué ne relève pas l'existence d'une maladie différente ce celle figurant au tableau n° 30 ; que l'employeur fait également grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué, préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical ; que toutefois, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30-B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge opposable à la Sté Everite ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE tant la déclaration de maladie professionnelle du 3 avril 2009 que le certificat médical initial font état de plaques pleurales ; que cette maladie est inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles et c'est donc à bon droit qu'elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Seine-et-Marne ;


1) ALORS D'UNE PART QUE le dossier communiqué à l'employeur à sa demande comprend les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la Sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic qui n'avait pas à lui être communiqué, la cour d'appel a violé l'article R 441-13 du code de la Sécurité sociale ;

2) ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que les comptes-rendus d'examens tomodensitométriques étaient conformes au certificat médical initial faisant état de « plaques pleurales » quand ces derniers font état d'«épaississements pleuraux » (Cf. pièces n° 14 et 15 – Prod.), la cour d'appel a violé le principe susvisé.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [X] [C] est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la Société Everite ; d'avoir alloué à M. [X] [C] la somme de 15 000 € au titre du préjudice résultant des souffrances physiques et morales ; et la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que la Sté Everite n'a pas mis en oeuvre les mesures de protection qui s'imposaient pour prévenir le risque sanitaire inhérent à l'inhalation de poussière d'amiante ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en sa qualité de professionnelle et de spécialiste de l'amiante, la Sté Everite ne pouvait ignorer l'abondante littérature parue dès le début du siècle, signalant la dangerosité de l'amiante, ces réflexions ayant conduit les pouvoirs publics à créer, par ordonnance du 2 août 1945, le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatifs à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice ou de l'amiante, et par décret du 31 août 1950, le tableau n° 30 relatif à l'asbestose ; que s'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver les salariés des risques, les trois attestations versées aux débats par M. [X] [C] démontrent qu'il a été exposé aux poussières d'amiante et qu'il n'y avait aucun dispositif de protection individuelle ou collectif ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur la décision prise en charge entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur à diverses indemnités complémentaires pour faute inexcusable, en application de l'article 625 du code de procédure civile.



TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Everite à payer à Monsieur [P] [X] [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est justifié que les difficultés respiratoires dont souffre l'intéressé l'ont conduit à abandonner où réduire la pratique des activités physiques spécifiques de loisir ou de sport auxquelles il se livrait antérieurement ; qu'il est notamment rapporté la preuve, par plusieurs attestations, de la pratique du jardinage et du vélo ; que le préjudice d'agrément subi par l'intéressé a été correctement réparé par l'indemnité de 10 000 € allouée par les juges ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, compte tenu des éléments dont dispose le tribunal, il convient d'allouer à M. [X] [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie professionnelle qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant à ce titre la somme de 10 000 € à la victime qui se bornait à soutenir que son affection avait des répercussions dans ses loisirs, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les dépenses d'indemnisation avancées par la caisse primaire seront inscrites au compte spécial, mais que cet organisme conservera le recours prévu à l'article L 452-3 contre l'employeur dont la faute inexcusable et reconnue ;

AUX MOTIFS QUE la Sté Everite justifiant de la fermeture de son établissement de [Localité 1], c'est à juste titre qu'elle soutient que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle contractée par son salarié doivent être inscrites sur le compte spécial de l'assurance-maladie en application des articles D 242-6-3 du code de la Sécurité sociale et 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ; que cependant, même dans le cas où les dépenses sont inscrites au compte spécial en application de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance-maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices personnels, conserve le droit d'en récupérer le montant auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue ; qu'en effet, ces indemnités n'étant pas recouvrées au moyen de cotisations supplémentaires, la fermeture de l'établissement n'empêche pas la récupération de ces sommes auprès de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne pourra donc exercer le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la Sécurité sociale à l'encontre de la Sté Everite ;

ALORS QUE les majorations de rente, indemnités et réparations de toute nature sont imputées sur le compte employeur par établissement ; qu'en disant que la caisse primaire d'assurance-maladie disposera sur la Société Everite d'une action récursoire pour recouvrer les sommes avancées à son ressortissant en réparation du préjudice personnel résultant d'une exposition fautive à l'amiante dans son établissement de Dammarie-les-Lys, entre-temps fermé, la cour d'appel a violé l'article L 452-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.157
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-12.157 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-12.157, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award