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11/02/2016 | FRANCE | N°15-11.036

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-11.036


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° F 15-11.036







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le li...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° F 15-11.036







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Imprimerie Maurice Hery-Jean Granjon, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et de la société Imprimerie Maurice Hery-Jean Granjon ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] [F] de sa demande de prise en charge de son accident du 28 janvier 2009 au titre de la législation relative aux accidents professionnels ;

aux motifs propres qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il est constant que [V] [F] était présent dans la matinée du mercredi 28 janvier 2009 dans les locaux professionnels de son employeur, sis à [Localité 1] ; qu'il soumet à l'appréciation de la Cour les pièces suivantes : – un avis d'arrêt de travail établi le 2 février 2009, selon lequel les soins ont été donnés le 2 février précédent pour des douleurs à l'épaule gauche ; – un compte-rendu d'arthroscanner, daté du 16 juin 2009, faisant état d'une rupture de coiffe « découverte après l'accident, il y a 3 mois », et d'une rupture transfixiante de l'extrémité du supra-épineux sur sa face antérieure ; – copie d'un courrier adressé le 20 juin 2009 à la Caisse primaire pour décrire l'accident et les soins, la caisse étant priée de considérer ce courrier comme une déclaration d'accident ; – un certificat du docteur [L], qui indique le 27 mai 2010 qu'il a opéré [V] [F] en juillet 2009 pour la réparation de cette rupture, et fait état de l'existence d'un conflit avec son employeur sur la reconnaissance de l'accident du travail ; – un certificat du docteur [J], indiquant que [V] [F] est suivi dans le cadre de sa pathologie douloureuse de l'épaule gauche ; – un procès-verbal de sommation interpellative du 6 décembre 2012, à l'occasion duquel [M] [X] indique : « effectivement, M. [F] est venu me voir me précisant qu'il s'était fait mais en aucun cas je n'ai assisté à la chute. Il m'a simplement dit : « je suis allé prévenir le chef d'atelier » ; – une attestation écrite datée du 11 août 2014 par laquelle [H] [C] déclare que, le 28 janvier 2009, [V] [F] est venu voir [M] [X], délégué du personnel suppléant pour dire qu'il s'était fait mal à l'épaule gauche en vidant un bac de chutes de papier et qu'il avait également le dire au chef d'atelier et à l'employeur, que le conducteur [A] [T] était également informé et que le témoin n'avait pas fait jusque là d'attestation par crainte pour son emploi ; que la représentante de la Caisse primaire a indiqué à l'audience que la Caisse n'avait pas eu connaissance de l'avis d'arrêt de travail du 2 février 2009 et n'avait versé aucune prestation à ce titre ; que l'employeur soutient n'avoir été informé pour la première fois que dans la dernière semaine de juin 2009, alors que son salarié était en congé de maladie en raison d'une atteinte distincte du canal carpien d'une main ; que l'employeur communique la photocopie d'une page d'un document intitulé « carnet de pharmacie », utilisé selon lui par les salariés pour signaler les incidents ; que ce document relate divers accidents et soins immédiats, déclarés par des salariés entre le 26 janvier 1999 et le 15 mars 2007 ; qu'aucune indication n'est relative à [V] [F] entre celle du 26 janvier 1999 indiquant un coup à la main droite subi par le salarié [Z] et la suivante, du 18 mai 1999 décrivant une coupure légère de la main occasionnée au salarié [E] ; qu'il résulte du rapport d'enquête qu'elle a fait établir que [P] [K], chef d'atelier, a déclaré ne pas avoir été témoin ni avoir été informé de l'accident allégué ; qu'il en allait de même, à sa connaissance, pour les collègues de travail présents ; que lui-même n'avait été sollicité qu'en juin 2009 par [V] [F] qui souhaitait avoir une déclaration d'accident pour ces faits ; qu'il a fait la déclaration à l'employeur pour la première fois ce mois-là ; que dans une attestation du 1er juin 2010, ce témoin a maintenu ces dires, en précisant qu'il aurait fait une déclaration auprès de l'employeur si [V] [F] le lui avait demandé plus tôt ; que les collègues de travail de [V] [F] n'ont pas assisté à l'apparition de la douleur alléguée et n'ont pas constaté l'existence d'une lésion ; qu'ils se bornent à relater les dires de [V] [F] ; que ces dires ne sont confirmés par aucun élément du dossier, dès lors que ; – un médecin n'a été consulté que cinq jours plus tard, au début de la semaine suivante ; – ni ce médecin ni aucun autre praticien n'ont fait état d'un lien entre les douleurs à l'épaule gauche et le travail ; – le chef d'atelier a indiqué n'avoir été informé que cinq mois plus tard, ; – les déclarations des collègues de travail sont contradictoires sur la question de savoir si [V] [F] a ou non directement informé l'employeur ; – que le carnet de pharmacie ne porte pas trace de la blessure alléguée ; qu'il n'est donc pas démontré que [V] [F] a été victime que les douleurs à l'épaule sont apparues au temps et au lieu du travail, de sorte qu'il ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, de confirmer la décision prise par les premiers juges ; et aux motifs réputés adoptés qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que M. [F], employé en tant que massicotier à l'Imprimerie Hery à [Localité 1] depuis plus de 20 ans, a établi le 24 juillet 2009 une déclaration d'accident du travail, en précisant qu'il aurait été victime, le 28 janvier 2009 à 10 heures, d'un accident survenu sur son lieu de travail, alors qu'il soulevait un bac d'un poids de 30 à 40 kg, lui occasionnant une violente douleur à l'épaule gauche ; qu'il fait valoir qu'il a averti son chef d'atelier et son employeur, ce dernier refusant d'établir une déclaration d'accident du travail dans des délais légaux ; mais que la preuve de la lésion au temps et lieu de travail n'est pas rapportée par les seules déclarations du salarié ; que celles-ci doivent être corroborées par des éléments objectifs, comme la déclaration sans réserve de l'employeur, le certificat médical initial, des témoignages… ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été établie tardivement, six mois après la survenance de celui-ci par M. [F] lui-même, l'employeur ayant indiqué, dans un courrier du 8 juillet 2009 et à l'audience ne pas avoir été informé en janvier 2009 et ne pas être en mesure d'établir cette déclaration ; que par ailleurs, le certificat médical joint à cette déclaration, daté du 24 juillet 2009, est libellé ainsi : « je, soussigné, certifie avoir donné des soins le 2 février 2009 pour des douleurs de l'épaule gauche » ; que ce document est vague et ne précise ni à qui les soins ont été donnés, ni si ces soins sont liés à un accident du travail ; qu'en tout état de cause, ces soins, s'ils sont liés à un accident du 28 janvier 2009, ont été donnés cinq jours plus tard ; qu'enfin, si M. [F] soutient qu'il a prévenu immédiatement son chef d'atelier, celui-ci certifie et atteste qu'il n'a été témoin, ni informé immédiatement d'un accident qui serait survenu le 28 janvier 2009, et dont il n'a entendu parler qu'en juin 2009 ; que dès lors, au vu de ces éléments qui ne permettent pas d'établir la réalité de l'accident déclaré, il convient de débouter M. [F] de sa demande ;

alors qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en écartant la présomption confortée par le témoignage de deux salariés auxquels la victime avait signalé sa douleur à l'épaule à la suite d'une manoeuvre sur le lieu de travail, aux motifs inopérants que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur ait été immédiatement informé, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.036
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-11.036 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-11.036, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.036
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