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11/02/2016 | FRANCE | N°15-10.837

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-10.837


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° Q 15-10.837







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Air France-KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Axa corporate solutions assurance, ...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° Q 15-10.837







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Air France-KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à M. [B] [P],

8°/ à Mme [M] [V] épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

9°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France-KLM et de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Gaschignard, avocat des consorts [G] et de M. et Mme [P] ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France-KLM et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 500 euros à chacun des défendeurs, Mmes [T], [L], [Y], [E] [G], MM. [A] et [O] [G], Mme [V] épouse [P] et M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France-KLM et la société Axa corporate solutions assurance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge de la mise en état a justement dit que si l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale interdit, sous réserve de certaines exceptions, que les actions en réparation des accidents du travail, notamment, soient exercées conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces ayants droit, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, ce qui n'est pas le cas des parents des deux victimes qui ne prétendent pas avoir été à la charge de leur fils, ni des frères et soeurs de Monsieur [S] [G] qui ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, en vertu des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, sont des ayants droit au sens du code de la sécurité sociale le concubin ou le partenaire du défunt lié par un PACS (article L. 434-8) ses enfants et, s'ils étaient à sa charge, ses autres descendants et ses ascendants (articles L. 434-8, L. 434-10 et L. 434-13) ; que l'exception d'incompétence matérielle a donc à bon droit, été rejetée par le juge de la mise en état et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces derniers, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ; que les demandeurs au fond n'ont pas, parallèlement, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le père et la mère des deux co-pilotes, victimes de cet accident, ne se prévalent pas d'un droit à la rente viagère prévue par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, et que les frères et soeurs de Monsieur [S] [G] ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, en vertu des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code précité ; que l'exception d'incompétence matérielle de la juridiction de droit commun soulevée par la société Air France et son assureur sera dès lors rejetée ;

ALORS QUE les actions en réparation des accidents du travail formées par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur ne peuvent être fondées que sur le livre IV du code de la sécurité sociale et non sur le droit commun ; que ces actions sont de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que doivent être assimilées à des ayants droit, au sens de la législation professionnelle, les victimes par ricochet de l'accident du travail, dès lors que leur action en responsabilité est sous la dépendance de celle qu'aurait pu exercer la victime directe et se trouve donc soumise aux même règles de fond et de procédure ; qu'au cas d'espèce, en décidant que l'action en responsabilité exercée contre la société Air France, employeur de [S] [G] et [F] [P], décédés dans un accident d'avion, par les parents et frères et soeurs du premier, et les parents du second, ne ressortissait pas à l'application des règles de fond et de compétence de la législation des accidents du travail, soit celle du tribunal des affaires de sécurité sociale au premier degré, motif pris de ce que ces personnes ne pouvaient être tenues pour des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, pour n'être pas visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, quand il était constant qu'elles étaient des victimes par ricochet en sorte que leur action, comme celle des victimes directes, ne pouvait relever que de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 451-1 et L. 434-7 à L. 434-14 du même code, ensemble les principes applicables à l'action des victimes par ricochet.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.837
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-10.837 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10.837, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.837
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