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11/02/2016 | FRANCE | N°15-10.836

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-10.836


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° P 15-10.836







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Air France-KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Axa corporate solutions assurance, ...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° P 15-10.836







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Air France-KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [S] [E],

3°/ à M. [T] [E],

4°/ à Mme [V] [N],

tous trois domiciliés [Adresse 5],

5°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à M. [D] [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [A],

7°/ à M. [O] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

8°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France-KLM et de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [S] et [T] [E], de Mmes [N] et [X] et de M. [O] [A] ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Air France-KLM et à la société Axa corporate solutions assurance de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] et M. [D] [A] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France-KLM et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 500 euros à chacun des défendeurs, MM. [S] et [T] [E], Mmes [N] et [X] et M. [O] [A] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France-KLM et la société Axa corporate solutions assurance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence matérielle formée par les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions en ce qui concerne M. [S] [E], M. [T] [E], Mme [V] [N], Mme [I] [X] et M. [O] [A] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'incompétence matérielle soulevée par les appelantes et relative à l'action des autres victimes par ricochet, le juge de la mise en état a justement dit que si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit, sous réserve de certaines exceptions, que les actions en réparation des accidents du travail, notamment, soient exercées conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces ayants droit, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ce qui n'est pas le cas de Monsieur [S] [E], père de Madame [Q] [E], qui ne prétend pas avoir été à la charge de sa fille, de son frère Monsieur [T] [E], de l'épouse de son père, Madame [V] [N] et de sa tante, Madame [I] [X] ni de celui de Monsieur [O] [A], beau-fils de Madame [B] [H] épouse [A] ; qu'en effet, sont des ayants droit au sens du code de la sécurité sociale le concubin ou le partenaire du défunt lié par un PACS (article L .434-8), ses enfants et, s'ils étaient à sa charge, ses autres descendants et ses ascendants (articles L. 434-8, L. 434-10 et L. 434-13) ; que l'exception d'incompétence matérielle relative à ces victimes par ricochet a donc à bon droit, été rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs au fond ayant la qualité d'ayants droits au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, soit Monsieur [F] [Z], Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A], mineur représenté par son père, n'ont pas, parallèlement, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ils ont, dans l'instance au fond, réservé vis-à-vis d'Air France et de l'assureur de cette société les demandes qu'ils pourraient former en leur qualité d'ayant droits, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'angoisse subi de la victime directe de cet accident dont ils demandent à voir juger qu'elle relève de la juridiction de droit commun ; mais que, s'agissant de la réparation héritée du préjudice propre des victimes directes, cette action successorale rentre dans les limites de l'article L. 451-1 du code précité et le juge du droit commun ne peut en connaître ; que par contre, l'exclusion prévue à l'article susvisé ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, ce qui n'est pas le cas du père de Madame [Q] [E] (qui ne revendique pas d'avoir été à la charge de sa fille), de son frère, de l'épouse du père ou belle-mère et de sa tante, ni celui de Monsieur [O] [A], le beau-fils de Madame [B] [A] née [H] ; qu'il ne sera donc fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Air France et son assureur que pour ce qui est de l'action successorale exercée par Monsieur [F] [Z], Monsieur [D] [A] et monsieur [C] [A] ; que les principes du droit commun ayant vocation à s'appliquer aux prétentions du père de Madame [Q] [E], de son frère, de l'épouse du père ou belle-mère et de sa tante, et à celles de Monsieur [O] [A], le beau-fils de Madame [B] [A] née [H], il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur celles-ci dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

ALORS QUE les actions en réparation des accidents du travail formées par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur ne peuvent être fondées que sur le livre IV du code de la sécurité sociale et non sur le droit commun ; que ces actions sont de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que doivent être assimilées à des ayants droit, au sens de la législation professionnelle, les victimes par ricochet de l'accident du travail, dès lors que leur action en responsabilité est sous la dépendance de celle qu'aurait pu exercer la victime directe et se trouve donc soumise aux même règles de fond et de procédure ; qu'au cas d'espèce, en décidant que l'action en responsabilité exercée contre la société Air France, employeur de [Q] [E] et [B] [A], décédées dans un accident d'avion, par les père, frère, tante et belle-mère de la première, et le beau-fils de la seconde, ne ressortissait pas à l'application des règles de fond et de compétence de la législation des accidents du travail, soit celle du tribunal des affaires de sécurité sociale au premier degré, motif pris de ce que ces personnes ne pouvaient être tenues pour des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, pour n'être pas visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, quand il était constant qu'elles étaient des victimes par ricochet en sorte que leur action, comme celle des victimes directes, ne pouvait relever que de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 451-1 et L. 434-7 à L. 434-14 du même code, ensemble les principes applicables à l'action des victimes par ricochet.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.836
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-10.836 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10.836, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.836
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