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11/02/2016 | FRANCE | N°15-10.806

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-10.806


CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° F 15-10.806



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'...

CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° F 15-10.806



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur PACA, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 1 500 euros et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [U].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à rembourser une somme de 40.747,03 € correspondant aux pensions de retraite indues du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE la circulaire de 1975 a allégé les modes de preuve et prévoit : "Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant de salariés. Dans ce cas le salarié devra fournir la preuve de son activité pendant la période considérée." ; ainsi les organismes de sécurité sociale ont accepté les déclarations sur l'honneur en l'absence de tout élément matériel permettant d'accréditer la réalité de l'activité salariée ; toutefois, les organismes soulignent que fin 2008, du fait du nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites, et du risque de fraude lié aux conditions de justification des activités salariées par attestations sur l'honneur, les pouvoirs publics ont été alertés, et une mission de contrôle a été confiée à l'inspection générale des Finances et des Affaires sociales ; que [C] [U] a demandé le rachat de cotisations des années 1966, 1967, 1968 et 1969 au motif qu'il aurait travaillé aux Etablissements FERRARI à [Localité 1] : du 2 juin au 31 août 1966, - du 1er juin au 5 septembre 1967, - du 1er juin au 10 septembre 1968, et du 1er juin au 30 août 1969 ; il a produit les attestations de MM [O] et [K] ; alors les recherches effectuées par l'enquêteur de la Caisse ont permis d'établir que le requérant n'ayant justifié du travail allégué que par attestations, les organismes sociaux ont adressé aux témoins un questionnaire d'enquête ; qu'il est résulté de cette enquête que ces témoins étaient de complaisance et que [C] [U] avait lui-même dicté la teneur des attestations ; le requérant reconnaît lui-même, concernant les témoins, que « je leur ai rappelé qu'à cette époque-là je travaillais aux établissements FERRARI pendant les vacances scolaires ... je leur ai donc transmis les dates exactes pour que les témoignages soient plus cohérents » ; M. [O] a avoué qu' il n'avait j mais vu travailler le bénéficiaire, n'étant même jamais, selon ses propres termes « rentré dans l'entreprise » ; il n'a témoigné par écrit que sous la dictée de [C] [U] ; M. [K] a répondu identiquement lors de l'enquête, ajoutant n'avoir rencontré le bénéficiaire qu'occasionnellement et lors de soirées, et qu'il n'a écrit que sous la dictée de celui-ci ; ces éléments d'enquête viennent contredire manifestement les termes pourtant indiqués sur les attestations fournies ; c'est à juste titre que les organismes sociaux en concluent qu'une décision obtenue sur la base de faux documents est entachée de fraude et ne peut produire aucun effet ; Sur les conséquences de la fraude : c'est en l'état d'une fraude que [C] [U] a pu encaisser à tort une pension à laquelle il ne pouvait prétendre ; en conséquence, le moyen tiré de la prescription biennale visée à l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré du principe de l'intangibilité des pensions visé à l' article R 351-10 du même code, sont inopérants ;

1°) - ALORS QUE le principe d'intangibilité des pensions liquidées interdit leur remise en cause en-dehors des cas de fraude, laquelle doit être établie par l'organisme social ; qu'en se bornant à relever que les témoins n'avaient pas vu travailler M. [U] pendant les périodes pour lesquelles il demandait un rachat de cotisations, sans constater qu'il était établi qu'il n'avait effectivement pas travaillé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une fraude, a violé l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale ;

2°) – ALORS QUE toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude, laquelle doit être établie par l'organisme social ; qu'en se bornant à relever que les témoins n'avaient pas vu travailler M. [U] pendant les périodes pour lesquelles il demandait un rachat de cotisations, sans constater qu'il était établi qu'il n'avait effectivement pas travaillé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une fraude, a violé l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.806
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-10.806 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10.806, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.806
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