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11/02/2016 | FRANCE | N°15-10.441

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 février 2016, 15-10.441


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° J 15-10.441







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la ...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° J 15-10.441







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Groupe Cayon, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] la somme de 2 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cayon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société GROUPE CAYON la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2007 au salarié [X] [B], les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 23 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que [X] [B] a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2007 ; que les certificats du médecin traitant et les autres informations données à la Cour font apparaître une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et les lésions constatées dans le certificat final, dès lors qu'une atteinte de la région lombaire a persisté; que le délai d'environ un mois qui s'est écoulé entre l'accident et l'hospitalisation ne brise pas cette continuité ; qu'il appartient à la société Groupe Cayon, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver que les lésions à l'origine des arrêts de travail ont eu une cause totalement étrangère au travail ; que ni l'expert judiciaire, ni le docteur [T] ne décrivent l'état de la victime au moment où ils ont émis leurs avis respectifs ; qu'ils ne relatent pas l'avoir examinée ; que ces avis ne remettent donc pas en cause les dires du médecin traitant ; que l'expert et le docteur [T] ne s'expriment que de façon hypothétique sur les causes et les suites de l'hospitalisation ; qu'en conséquence, leurs avis ne sont pas susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité applicable aux soins et arrêts litigieux ; qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle la durée de soins et d'arrêts excéderait celle relatée par les données habituelles de la littérature médicale alors qu'elle ne tient compte ni de l'état concret de la victime ni de son évolution réelle ; qu'on ne peut pas reprocher à la Caisse primaire une quelconque omission de prêter son concours aux opérations d'expertise alors que le jugement qui a ordonné cette mesure indiquait que l'assistance des parties aux opérations d'expertise était facultative, et que l'expert n'indique pas avoir vainement demandé à la Caisse de lui communiquer des documents ; qu'il y a ainsi lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de dire que la décision de prise en charge des soins et arrêts litigieux jusqu'au 23 juillet 2009 est opposable à la société Groupe Cayon ; que l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale laisse, en cette matière, la charge des frais de l'instance à la. Caisse nationale de l'assurance maladie du, régime général, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; que la société Groupe Canyon est partie perdante» ;



ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une expertise judiciaire est ordonnée aux fins de déterminer le caractère professionnel des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, la caisse et son service médical sont tenus de transmettre spontanément l'intégralité du dossier médical au technicien désigné par la juridiction ; qu'au cas présent, la société GROUPE CAYON rappelait dans ses conclusions d'appel que la caisse n'avait pas communiqué le dossier médical à l'expert, de sorte que ce dernier avait dû se prononcer à la vue des seuls éléments médicaux qui lui avaient été transmis ; qu'en déboutant la société GROUPE CAYON de sa demande d'inopposabilité aux motifs que « l'expert n'indique pas avoir vainement demandé à la Caisse de lui communiquer des documents » (Arrêt p. 4), cependant qu'il appartenait à l'organisme social de transmettre spontanément ces pièces sans attendre de recevoir une injonction en ce sens, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité relativement à des lésions apparues à la suite d'un accident du travail lorsqu'elle n'a pas fourni tous les éléments médicaux de nature à permettre à l'expert judiciaire d'établir un diagnostic clair et précis des conséquences médicales du fait accidentel ; qu'au cas présent, la société GROUPE CAYON faisait valoir que la caisse ne pouvait lui opposer la présomption d'imputabilité, ni critiquer les insuffisances des conclusions de l'expert, dès lors que cette situation était exclusivement imputable à sa conduite qui, en s'abstenant d'adresser le moindre élément médical de nature à mettre en mesure l'expert de parfaire son analyse, avait mis l'employeur dans l'incapacité de détruire la présomption ; qu'en considérant néanmoins que la société GROUPE CAYON devait succomber des lors que l'avis de l'expert judiciaire n'était pas suffisamment précis pour détruire la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ;

ALORS, ENFIN, QUE des lésions postérieures à un accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'elles ne sont pas imputables à cet accident mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial cesse à la date de la consolidation ; que si le juge de sécurité sociale n'est pas lié par les conclusions d'un médecin expert sur le lien entre un accident du travail et les lésions prises en charge postérieurement, il ne peut écarter ces conclusions qu'après avoir examiné les motifs du rapport ayant déterminé ces conclusions ; qu'au cas présent, le médecin-expert avait, en se fondant sur les différentes pièces qui lui avaient été fournies, constaté que le traumatisme résultant de l'accident devait être considéré comme consolidé le 13 novembre 2007, à la veille de l'hospitalisation de la victime pour une raison inconnue, de sorte que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient pas imputables au fait accidentel ; qu'en se contentant d'affirmer que les considérations de l'expert auraient été insuffisantes pour détruire la présomption d'imputabilité, sans répondre aux conclusions du technicien quant à la nature des lésions consécutives à l'accident du 8 octobre 2007, aux raisons inconnues de l'hospitalisation et à la date de consolidation de ces lésions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.441
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-10.441 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10.441, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.441
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