N° G 16-80.433 F-N
N° 1081
VD1
10 FÉVRIER 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [B] [Q],
de l'arrêt de la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 16 octobre 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que M. [B] [Q] s'est régulièrement désisté de son appel le 30 novembre 2015 ; qu'il convient de lui en donner acte ; que, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'appel incident du ministère public est caduc ;
Par ces motifs :
DONNE acte à M. [B] [Q] de son désistement d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;