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09/02/2016 | FRANCE | N°15-10972;15-14127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2016, 15-10972 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-10. 972 et R 15-14. 127 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 5 juin 2014, le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société, fixée

s, pour le premier tour, du 15 au 22 mai 2014 et, pour le second tour, du 5 au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-10. 972 et R 15-14. 127 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 5 juin 2014, le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société, fixées, pour le premier tour, du 15 au 22 mai 2014 et, pour le second tour, du 5 au 12 juin 2014 ;
Attendu que le tribunal a annulé les élections sans convoquer à l'audience MM. X..., Y..., Z... et Mme A..., candidats élus, parties intéressées ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la société Méridionale des bois et matériaux et sur le second moyen du pourvoi de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux à payer à MM. X..., Y..., Z... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° M 15-10. 972 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Méridionale des bois et matériaux
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX et condamné cette société à payer au demandeur la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS d'abord QUE Sur les violations substantielles par l'employeur du protocole et des principes du droit électoral : Sur le non-respect du protocole d'accord : Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont régies par un accord d'entreprise qui doit lui-même respecter les principes généraux du droit électoral. Le chef d'entreprise ne peut en aucun cas modifier unilatéralement les modalités arrêtées par le protocole d'accord.- sur la composition du bureau de vote : Le protocole d'accord précise dans sa section 11-2 bureau de vote que le bureau de vote est composé de trois électeurs, dont un président et des assesseurs : les deux plus anciens et le plus jeune électeur présent au siège de la société. (¿) pour ce qui est de la désignation des membres du bureau de vote, le protocole d'accord préélectoral est des plus précis et conforme à l'application du code électoral et des principes généraux du droit électoral. Il prévoit un bureau de vote composé des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Or force est de constater que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît avoir procédé à la désignation de deux membres du bureau de vote dont le Président figure parmi les plus anciens présents et un assesseur parmi les plus jeunes. Aussi en soutenant que la désignation des membres du bureau de vote s'est opérée sur la base des disponibilités des salariés ou leur refus d'y participer pour des raisons de service, il est évident que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux n'a nullement respecté le protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord, à savoir celle des deux plus anciens et du plus jeune des électeurs, ce dont elle reconnaît s'être abstenue de faire. En conséquence, il ne peut être que constaté que la désignation des membres du bureau de vote n'a pas été faite conformément aux termes du protocole d'accord et que l'existence d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service soulevées par le chef d'entreprise ne sauraient à elles seules suffire ;- sur la présence de tiers à l'entreprise lors du dépouillement du vote. Le protocole d'accord stipule que les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote au siège de l'entreprise. Ces opérations sont publiques et se déroulent en présence des délégués syndicaux ou de leurs représentants nommément désignés. Tout électeur pourra y assister en qualité d'observateur. Cependant, il doit être souligné que ni le protocole électoral, ni l'accord relatif au vote électronique ne prévoient la présence de tiers à l'entreprise lors des opérations de dépouillement du vote. Seul était prévu par l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, que lors du scrutin un interlocuteur dédié du prestataire informatique se tiendrait à la disposition de la direction et des membres du bureau de vote, mais uniquement en terme d'assistance technique. Toutefois la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît que lors du dépouillement du vote du premier tour étaient présents un représentant du prestataire informatique et un huissier chargé de dresser procès-verbal. Or même si la SAS Méridionale des Bois et Matériaux prétend que les tiers présents lors du dépouillement du vote sont restés neutres et ne se sont pas immiscés dans les opérations de dépouillement ou dans les décisions prises par le bureau de vote, force est de constater que les dispositions du protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014, n'autorisaient nullement leur présence. Que le fait de se tenir à disposition du bureau de vote ne peut s'analyser en une présence constante lors du dépouillement, le rôle attribué au représentant du prestataire informatique devant se limiter à se tenir à la disposition du bureau de vote en cas d'assistance technique nécessaire. Quant à la présence de l'huissier lors des opérations de dépouillement, elle ne figure pas au protocole d'accord, son rôle se limitant au contrôle des opérations électorales ;- sur le respect de l'article 8 du protocole électoral : L'article 8 du protocole d'accord préélectoral relatif aux listes électorales, précise qu'à chaque élection, la direction établit et affiche la liste électorale de chaque établissement concerné, au plus tard à la date du 07 avril 2014, c'est à dire au moins quinze jours avant la date du scrutin. Parallèlement, ces listes seront remises aux organisations syndicales signataires par l'intermédiaire du délégué syndical central ou à défaut du délégué syndical d'établissement, préalablement à leur affichage. L'employeur est tenu au respect des dispositions du protocole électoral et de ce fait à une obligation de résultat. La date de diffusion et d'affichage fixée au 07 avril 2014, et non contesté par les parties lors de la rédaction du protocole d'accord préélectoral, n'a pas été respecté par l'employeur qui reconnaît y avoir procédé le 09 avril 2014. Pour finir, il y a lieu de constater que le protocole d'accord préélectoral n'a pas été respecté par l'employeur, et que de nombreuses irrégularités ont été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin. Sur la violation du droit électoral : Les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral sont susceptibles de constituer en elles-mêmes une cause d'annulation des élections étant précisé que les autres irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation dans la mesure où elles ont exercé une influence sur les résultats des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. L'article R. 57 du code électoral dispose que le " président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ". Cette prescription relève d'un principe général du droit électoral ; sa violation justifie à elle seule l'annulation des élections. En l'état, il ne ressort pas du procès-verbal descriptif de l'huissier requis par l'employeur que le président du bureau de vote ait pu procéder à la déclaration des heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Que de plus, il s'avère à la consultation de l'ensemble des procès-verbaux d'élection, que ces derniers se contentent de mentionner les résultats concernant le premier tour des élections du 15 mai 2014 à 10 h 00 au 22 mai 2014 à 14 h 00. D'une aucune manière cela ne permet d'affirmer que le président du bureau de vote ait prononcé publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. S'agissant des attestations produites par la SAS Méridionale des Bois et Matériaux, qui sont postérieures au scrutin, elles ne peuvent à elles seules constituer une preuve indéniable du respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral en raison du fait qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause et qu'elles se confrontent, et au procès-verbal de l'huissier en date du 22 mai 2014 qui reste taisant sur la déclaration par le président du bureau de vote des heures d'ouvertures et de clôture du scrutin, et aux autres procès-verbaux des élections qui n'établissent en rien, contrairement aux dires de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux que les dispositions susvisées ait pu être respectées. Que l'attestation versée par l'huissier, rédigée le 27 juin 2014, qui fait état de la déclaration publique de Madame Christiane C... s'agissant des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, ne peut prospérer alors que son procès-verbal du 22 mai 2014 ayant valeur d'acte authentique ne se prononce nullement sur ce point précis. Qu'il ne peut être donné un quelconque crédit aux attestations des membres du bureau, ces derniers faisant l'objet d'un lien de subordination avec l'employeur, de sorte qu'il doit être considéré qu'elles n'ont pas une valeur probante. Que pour finir sur l'attestation de la prestataire informatique, cette dernière prétend que la présidente du bureau de vote a bien vérifié que les dates d'ouverture et de clôture figuraient aux procès-verbaux CERFA, cela dit, elle ne fait pas la démonstration de ce que Madame Christiane C... ait prononcé publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Qu'au vu de ces éléments, il convient donc de prononcer l'annulation du scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux » ;
1. ALORS QUE le respect de la composition du bureau de vote telle que prévue par le protocole préélectoral constitue pour l'employeur une obligation de moyens ; qu'ainsi, la constitution du bureau de vote par deux salariés figurant parmi les plus anciens et un salarié figurant parmi les plus jeunes, aux lieu et place des deux salariés les plus anciens et du salarié le plus jeune, prévue par le protocole préélectoral, ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection lorsqu'elle s'est imposée à l'employeur du fait de l'indisponibilité et/ ou du refus des salariés pressentis ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, preuves à l'appui, qu'il avait cherché activement des salariés volontaires parmi les plus anciens et les plus jeunes et avait dû composer avec leur indisponibilité et/ ou leur refus de participer au bureau de vote (conclusions, p. 13-14 ; prod. 6 à 9) ; qu'en refusant de prendre en considération cette impossibilité matérielle à laquelle avait été confrontée l'employeur et en affirmant que l'employeur devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord peu important d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail
2. ALORS en tout état de cause QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en annulant les élections au prétexte, d'une part, du non-respect par l'employeur des dispositions du protocole préélectoral relatives à la composition du bureau de vote, d'autre part, de la présence lors du dépouillement, non prévue par le protocole préélectoral, d'un représentant du prestataire informatique et d'un huissier chargé de dresser procès-verbal, et enfin, du retard de deux jours dans l'affichage des listes électorales par rapport à la date prévue par le protocole préélectoral, sans constater l'incidence qu'auraient eu ces irrégularités prises individuellement ou en leur ensemble sur le résultat des élections, la qualité représentative des organisations syndicales ou le droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE c'est à celui qui prétend que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin d'en rapporter la preuve, a fortiori lorsque ledit président a mentionné ces heures sur le procès-verbal des élections ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les procès-verbaux des élections mentionnaient l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de ce que le président du bureau de vote avait constaté publiquement l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 code civil et l'article R. 57 du code électoral ;
4. ALORS subsidiairement QUE les constatations matérielles de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire, qu'elles figurent dans une attestation ou dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'huissier de justice ayant assisté au vote avait, dans une attestation du 27 juin 2014, fait état de la déclaration publique par Madame Christiane C... ¿ présidente du bureau de vote ¿ des heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en déniant toute force probante à cette attestation de l'huissier par rapport à son procès verbal qui avait la même valeur probatoire, le tribunal a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
5. ALORS encore plus subsidiairement QUE la preuve d'un fait juridique, et en particulier de ce que le président du bureau de vote a constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant l'attestation de l'huissier de justice ayant assisté au vote qui faisait état de la déclaration publique par la présidente du bureau de vote des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le tribunal a violé l'article R. 57 du code électoral, ensemble le principe susvisé ;
6. ALORS de même QUE les attestations produites par la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX indiquaient que le président du bureau de vote avait constaté publiquement l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en affirmant, pour les écarter, qu'elles se confrontaient au procès-verbal de l'huissier et aux procès-verbaux des élections dont il relevait pourtant qu'ils étaient taisants sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral, le principe de liberté de la preuve, et l'article 202 du code de procédure civile ;
7. ALORS QU'une attestation est nécessairement établie en vue de sa production en justice et il est indifférent qu'elle ait été établie postérieurement aux faits qu'elle relate ; qu'en écartant les attestations produites par la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX au prétexte inopérant qu'elles étaient postérieures au scrutin et rédigées « pour les besoins de la cause », le juge d'instance a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° R 15-14. 127 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX,
AUX MOTIFS QUE Sur les violations substantielles par l'employeur du protocole et des principes du droit électoral : Sur le non-respect du protocole d'accord : Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont régies par un accord d'entreprise qui doit lui-même respecter les principes généraux du droit électoral. Le chef d'entreprise ne peut en aucun cas modifier unilatéralement les modalités arrêtées par le protocole d'accord.- sur la composition du bureau de vote : Le protocole d'accord précise dans sa section 11-2 bureau de vote que le bureau de vote est composé de trois électeurs, dont un président et des assesseurs : les deux plus anciens et le plus jeune électeur présent au siège de la société. (¿) pour ce qui est de la désignation des membres du bureau de vote, le protocole d'accord préélectoral est des plus précis et conforme à l'application du code électoral et des principes généraux du droit électoral. Il prévoit un bureau de vote composé des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Or force est de constater que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît avoir procédé à la désignation de deux membres du bureau de vote dont le Président figure parmi les plus anciens présents et un assesseur parmi les plus jeunes. Aussi en soutenant que la désignation des membres du bureau de vote s'est opérée sur la base des disponibilités des salariés ou leur refus d'y participer pour des raisons de service, il est évident que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux n'a nullement respecté le protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord, à savoir celle des deux plus anciens et du plus jeune des électeurs, ce dont elle reconnaît s'être abstenue de faire. En conséquence, il ne peut être que constaté que la désignation des membres du bureau de vote n'a pas été faite conformément aux termes du protocole d'accord et que l'existence d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service soulevées par le chef d'entreprise ne sauraient à elles seules suffire ;- sur la présence de tiers à l'entreprise lors du dépouillement du vote. Le protocole d'accord stipule que les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote au siège de l'entreprise. Ces opérations sont publiques et se déroulent en présence des délégués syndicaux ou de leurs représentants nommément désignés. Tout électeur pourra y assister en qualité d'observateur. Cependant, il doit être souligné que ni le protocole électoral, ni l'accord relatif au vote électronique ne prévoient la présence de tiers à l'entreprise lors des opérations de dépouillement du vote. Seul était prévu par l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, que lors du scrutin un interlocuteur dédié du prestataire informatique se tiendrait à la disposition de la direction et des membres du bureau de vote, mais uniquement en terme d'assistance technique. Toutefois la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît que lors du dépouillement du vote du premier tour étaient présents un représentant du prestataire informatique et un huissier chargé de dresser procès-verbal. Or même si la SAS Méridionale des Bois et Matériaux prétend que les tiers présents lors du dépouillement du vote sont restés neutres et ne se sont pas immiscés dans les opérations de dépouillement ou dans les décisions prises par le bureau de vote, force est de constater que les dispositions du protocole d'accord préélectoral en date du 1 er avril 2014, n'autorisaient nullement leur présence. Que le fait de se tenir à disposition du bureau de vote ne peut s'analyser en une présence constante lors du dépouillement, le rôle attribué au représentant du prestataire informatique devant se limiter à se tenir à la disposition du bureau de vote en cas d'assistance technique nécessaire. Quant à la présence de l'huissier lors des opérations de dépouillement, elle ne figure pas au protocole d'accord, son rôle se limitant au contrôle des opérations électorales ;- sur le respect de l'article 8 du protocole électoral : L'article 8 du protocole d'accord préélectoral relatif aux listes électorales, précise qu'à chaque élection, la direction établit et affiche la liste électorale de chaque établissement concerné, au plus tard à la date du 07 avril 2014, c'est à dire au moins quinze jours avant la date du scrutin. Parallèlement, ces listes seront remises aux organisations syndicales signataires par l'intermédiaire du délégué syndical central ou à défaut du délégué syndical d'établissement, préalablement à leur affichage. L'employeur est tenu au respect des dispositions du protocole électoral et de ce fait à une obligation de résultat. La date de diffusion et d'affichage fixée au 07 avril 2014, et non contesté par les parties lors de la rédaction du protocole d'accord préélectoral, n'a pas été respecté par l'employeur qui reconnaît y avoir procédé le 09 avril 2014. Pour finir, il y a lieu de constater que le protocole d'accord préélectoral n'a pas été respecté par l'employeur, et que de nombreuses irrégularités ont été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin. Sur la violation du droit électoral : Les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral sont susceptibles de constituer en elles-mêmes une cause d'annulation des élections étant précisé que les autres irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation dans la mesure où elles ont exercé une influence sur les résultats des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. L'article R. 57 du code électoral dispose que le " président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ". Cette prescription relève d'un principe général du droit électoral ; sa violation justifie à elle seule l'annulation des élections. En l'état, il ne ressort pas du procès-verbal descriptif de l'huissier requis par l'employeur que le président du bureau de vote ait pu procéder à la déclaration des heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Que de plus, il s'avère à la consultation de l'ensemble des procès-verbaux d'élection, que ces derniers se contentent de mentionner les résultats concernant le premier tour des élections du 15 mai 2014 à 10 h 00 au 22 mai 2014 à 14 h 00. D'une aucune manière cela ne permet d'affirmer que le président du bureau de vote ait prononcé publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. S'agissant des attestations produites par la SAS Méridionale des Bois et Matériaux, qui sont postérieures au scrutin, elles ne peuvent à elles seules constituer une preuve indéniable du respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral en raison du fait qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause et qu'elles se confrontent, et au procès-verbal de l'huissier en date du 22 mai 2014 qui reste taisant sur la déclaration par le président du bureau de vote des heures d'ouvertures et de clôture du scrutin, et aux autres procès-verbaux des élections qui n'établissent en rien, contrairement aux dires de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux que les dispositions susvisées ait pu être respectées. Que l'attestation versée par l'huissier, rédigée le 27 juin 2014, qui fait état de la déclaration publique de Madame Christiane C... s'agissant des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, ne peut prospérer alors que son procès-verbal du 22 mai 2014 ayant valeur d'acte authentique ne se prononce nullement sur ce point précis. Qu'il ne peut être donné un quelconque crédit aux attestations des membres du bureau, ces derniers faisant l'objet d'un lien de subordination avec l'employeur, de sorte qu'il doit être considéré qu'elles n'ont pas une valeur probante. Que pour finir sur l'attestation de la prestataire informatique, cette dernière prétend que la présidente du bureau de vote a bien vérifié que les dates d'ouverture et de clôture figuraient aux procès-verbaux CERFA, cela dit, elle ne fait pas la démonstration de ce que Madame Christiane C... ait prononcé publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Qu'au vu de ces éléments, il convient donc de prononcer l'annulation du scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux » ;
ALORS QUE dans les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière d'élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le tribunal d'instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que les élus sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections et qu'il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige ; qu'en l'espèce, en annulant les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, sans que les candidats élus, qui n'étaient ni présents ni représentés, aient été convoqués ou avisés de la date d'audience, le tribunal d'Instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX,
AUX MOTIFS QUE Sur les violations substantielles par l'employeur du protocole et des principes du droit électoral : Sur le non-respect du protocole d'accord : Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont régies par un accord d'entreprise qui doit lui-même respecter les principes généraux du droit électoral. Le chef d'entreprise ne peut en aucun cas modifier unilatéralement les modalités arrêtées par le protocole d'accord.- sur la composition du bureau de vote : Le protocole d'accord précise dans sa section 11-2 bureau de vote que le bureau de vote est composé de trois électeurs, dont un président et des assesseurs : les deux plus anciens et le plus jeune électeur présent au siège de la société. (¿) pour ce qui est de la désignation des membres du bureau de vote, le protocole d'accord préélectoral est des plus précis et conforme à l'application du code électoral et des principes généraux du droit électoral. Il prévoit un bureau de vote composé des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Or force est de constater que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît avoir procédé à la désignation de deux membres du bureau de vote dont le Président figure parmi les plus anciens présents et un assesseur parmi les plus jeunes. Aussi en soutenant que la désignation des membres du bureau de vote s'est opérée sur la base des disponibilités des salariés ou leur refus d'y participer pour des raisons de service, il est évident que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux n'a nullement respecté le protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord, à savoir celle des deux plus anciens et du plus jeune des électeurs, ce dont elle reconnaît s'être abstenue de faire. En conséquence, il ne peut être que constaté que la désignation des membres du bureau de vote n'a pas été faite conformément aux termes du protocole d'accord et que l'existence d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service soulevées par le chef d'entreprise ne sauraient à elles seules suffire ;- sur la présence de tiers à l'entreprise lors du dépouillement du vote. Le protocole d'accord stipule que les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote au siège de l'entreprise. Ces opérations sont publiques et se déroulent en présence des délégués syndicaux ou de leurs représentants nommément désignés. Tout électeur pourra y assister en qualité d'observateur. Cependant, il doit être souligné que ni le protocole électoral, ni l'accord relatif au vote électronique ne prévoient la présence de tiers à l'entreprise lors des opérations de dépouillement du vote. Seul était prévu par l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, que lors du scrutin un interlocuteur dédié du prestataire informatique se tiendrait à la disposition de la direction et des membres du bureau de vote, mais uniquement en terme d'assistance technique. Toutefois la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît que lors du dépouillement du vote du premier tour étaient présents un représentant du prestataire informatique et un huissier chargé de dresser procès-verbal. Or même si la SAS Méridionale des Bois et Matériaux prétend que les tiers présents lors du dépouillement du vote sont restés neutres et ne se sont pas immiscés dans les opérations de dépouillement ou dans les décisions prises par le bureau de vote, force est de constater que les dispositions du protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014, n'autorisaient nullement leur présence. Que le fait de se tenir à disposition du bureau de vote ne peut s'analyser en une présence constante lors du dépouillement, le rôle attribué au représentant du prestataire informatique devant se limiter à se tenir à la disposition du bureau de vote en cas d'assistance technique nécessaire. Quant à la présence de l'huissier lors des opérations de dépouillement, elle ne figure pas au protocole d'accord, son rôle se limitant au contrôle des opérations électorales ;- sur le respect de l'article 8 du protocole électoral : L'article 8 du protocole d'accord préélectoral relatif aux listes électorales, précise qu'à chaque élection, la direction établit et affiche la liste électorale de chaque établissement concerné, au plus tard à la date du 07 avril 2014, c'est à dire au moins quinze jours avant la date du scrutin. Parallèlement, ces listes seront remises aux organisations syndicales signataires par l'intermédiaire du délégué syndical central ou à défaut du délégué syndical d'établissement, préalablement à leur affichage. L'employeur est tenu au respect des dispositions du protocole électoral et de ce fait à une obligation de résultat. La date de diffusion et d'affichage fixée au 07 avril 2014, et non contesté par les parties lors de la rédaction du protocole d'accord préélectoral, n'a pas été respecté par l'employeur qui reconnaît y avoir procédé le 09 avril 2014. Pour finir, il y a lieu de constater que le protocole d'accord préélectoral n'a pas été respecté par l'employeur, et que de nombreuses irrégularités ont été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin. Sur la violation du droit électoral : Les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral sont susceptibles de constituer en elles-mêmes une cause d'annulation des élections étant précisé que les autres irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation dans la mesure où elles ont exercé une influence sur les résultats des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. L'article R. 57 du code électoral dispose que le " président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ". Cette prescription relève d'un principe général du droit électoral ; sa violation justifie à elle seule l'annulation des élections. En l'état, il ne ressort pas du procès-verbal descriptif de l'huissier requis par l'employeur que le président du bureau de vote ait pu procéder à la déclaration des heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Que de plus, il s'avère à la consultation de l'ensemble des procès-verbaux d'élection, que ces derniers se contentent de mentionner les résultats concernant le premier tour des élections du 15 mai 2014 à 10 h 00 au 22 mai 2014 à 14 h 00. D'une aucune manière cela ne permet d'affirmer que le président du bureau de vote ait prononcé publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. S'agissant des attestations produites par la SAS Méridionale des Bois et Matériaux, qui sont postérieures au scrutin, elles ne peuvent à elles seules constituer une preuve indéniable du respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral en raison du fait qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause et qu'elles se confrontent, et au procès-verbal de l'huissier en date du 22 mai 2014 qui reste taisant sur la déclaration par le président du bureau de vote des heures d'ouvertures et de clôture du scrutin, et aux autres procès-verbaux des élections qui n'établissent en rien, contrairement aux dires de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux que les dispositions susvisées ait pu être respectées. Que l'attestation versée par l'huissier, rédigée le 27 juin 2014, qui fait état de la déclaration publique de Madame Christiane C... s'agissant des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, ne peut prospérer alors que son procès-verbal du 22 mai 2014 ayant valeur d'acte authentique ne se prononce nullement sur ce point précis. Qu'il ne peut être donné un quelconque crédit aux attestations des membres du bureau, ces derniers faisant l'objet d'un lien de subordination avec l'employeur, de sorte qu'il doit être considéré qu'elles n'ont pas une valeur probante. Que pour finir sur l'attestation de la prestataire informatique, cette dernière prétend que la présidente du bureau de vote a bien vérifié que les dates d'ouverture et de clôture figuraient aux procès-verbaux CERFA, cela dit, elle ne fait pas la démonstration de ce que Madame Christiane C... ait prononcé publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Qu'au vu de ces éléments, il convient donc de prononcer l'annulation du scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux » ;
1. ALORS QUE le respect de la composition du bureau de vote telle que prévue par le protocole préélectoral constitue pour l'employeur une obligation de moyens ; qu'ainsi, la constitution du bureau de vote par deux salariés figurant parmi les plus anciens et un salarié figurant parmi les plus jeunes, aux lieu et place des deux salariés les plus anciens et du salarié le plus jeune, prévue par le protocole préélectoral, ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection lorsqu'elle s'est imposée à l'employeur du fait de l'indisponibilité et/ ou du refus des salariés pressentis ; qu'en refusant de prendre en considération l'impossibilité matérielle à laquelle avait été confrontée l'employeur qui avait dû composer avec l'indisponibilité et/ ou le refus de participer au bureau de vote des salariés pressentis et en affirmant que l'employeur devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord peu important d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail
2. ALORS en tout état de cause QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en annulant les élections au prétexte, d'une part, du non-respect par l'employeur des dispositions du protocole préélectoral relatives à la composition du bureau de vote, d'autre part, de la présence lors du dépouillement, non prévue par le protocole préélectoral, d'un représentant du prestataire informatique et d'un huissier chargé de dresser procès-verbal, et enfin, du retard de deux jours dans l'affichage des listes électorales par rapport à la date prévue par le protocole préélectoral, sans constater l'incidence qu'auraient eu ces irrégularités prises individuellement ou en leur ensemble sur le résultat des élections, la qualité représentative des organisations syndicales ou le droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE c'est à celui qui prétend que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin d'en rapporter la preuve, a fortiori lorsque ledit président a mentionné ces heures sur le procès-verbal des élections ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les procès-verbaux des élections mentionnaient l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de ce que le président du bureau de vote avait constaté publiquement l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 code civil et l'article R. 57 du code électoral ;
4. ALORS subsidiairement QUE les constatations matérielles de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire, qu'elles figurent dans une attestation ou dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'huissier de justice ayant assisté au vote avait, dans une attestation du 27 juin 2014, fait état de la déclaration publique par Madame Christiane C... ¿ présidente du bureau de vote ¿ des heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en déniant toute force probante à cette attestation de l'huissier par rapport à son procès-verbal qui avait la même valeur probatoire, le tribunal a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
5. ALORS encore plus subsidiairement QUE la preuve d'un fait juridique, et en particulier de ce que le président du bureau de vote a constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant l'attestation de l'huissier de justice ayant assisté au vote qui faisait état de la déclaration publique par la présidente du bureau de vote des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le tribunal a violé l'article R. 57 du code électoral, ensemble le principe susvisé ;
6. ALORS de même QUE les attestations produites par la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX indiquaient que le président du bureau de vote avait constaté publiquement l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en affirmant, pour les écarter, qu'elles se confrontaient au procès-verbal de l'huissier et aux procès-verbaux des élections dont il relevait pourtant qu'ils étaient taisants sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral, le principe de liberté de la preuve, et l'article 202 du code de procédure civile ;
7. ALORS QU'une attestation est nécessairement établie en vue de sa production en justice et il est indifférent qu'elle ait été établie postérieurement aux faits qu'elle relate ; qu'en écartant les attestations produites par la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX au prétexte inopérant qu'elles étaient postérieures au scrutin et rédigées « pour les besoins de la cause », le juge d'instance a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10972;15-14127
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2016, pourvoi n°15-10972;15-14127


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10972
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