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09/02/2016 | FRANCE | N°14-24.542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-24.542


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10032 F

Pourvoi n° R 14-24.542







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section ), dans le l...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10032 F

Pourvoi n° R 14-24.542







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section ), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire des Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire des Alpes ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [K]


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [K] tendant à l'annulation pour vice du consentement des billets à ordre litigieux et de l'aval dont ils étaient assortis, ensemble condamné celui-ci à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme principale de 230.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résulte pas des échanges de correspondances versés aux débats que la Banque Populaire des Alpes se serait engagée, lors de la souscription des deux billets à ordre litigieux et sous cette condition, ni même après ladite souscription, à accorder un prêt à la société Sodep, ce financement n'ayant jamais été présenté par la banque comme acquis, l'étude de son octroi ayant au contraire fait l'objet de plusieurs demandes successives d'éléments comptables de sa part ; que le moyen de nullité tiré d'un dol dont l'existence n'est pas démontrée ne peut donc prospérer ; qu'il ne peut reproché à la Banque Populaire des Alpes d'avoir rompu abusivement les pourparlers avec la société Sodep puisqu'il ressort des correspondances échangées que sa décision n'a pas été prise brutalement et sans réflexion mais au contraire en fonction de l'analyse des divers éléments comptables dont elle avait demandé successivement la communication, l'ayant amené à ne pas donner suite à la demande de financement (courriel du 30 avril 2009), à douter de la rentabilité de l'activité (courriel du 25 mai 2009), et, finalement, à confirmer son refus dans la mesure où elle avait abouti à la conclusion que seul le gel du passif social pourrait permettre de dégager les ressources nécessaires au financement de l'exploitation (courriel du 28 mai 2009), étant observé que la société Anthea, holding de la société Sodep, avait prélevé dans la trésorerie de cette dernière, en mai 2008, la somme de 178.516,57 euros, ce qui avait très gravement obéré la situation de la SODEP, la banque n'en ayant eu connaissance qu'après avoir reçu en avril 2009 les comptes de la SODEP arrêtés au 31 décembre 2008, révélant le caractère débiteur du compte courant de la Anthea, circonstance suffisant à elle seule à justifier le refus de financement opposé ; que Monsieur [K] ne peut reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard sachant que, dirigeant de la société émettrice des billets à ordre qu'il avait avalisés, il était, plus que tout autre, censé être parfaitement au fait de la situation de la personne morale dont il garantissait les engagements ; que Monsieur [K] ne justifie pas de ce que la banque l'aurait contraint à avaliser les billets à ordre, sachant qu'en sa qualité de dirigeant de la société SODEP il avait intérêt à soutenir cette dernière en garantissant ses engagements et qu'il n'est pas démontré que la banque s'était engagée à accorder un financement ultérieur sous condition de souscription desdits effets ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur [K] à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 230.000 euros, en sa qualité d'avaliste des billets à ordre d'un montant respectif de 150.000 et 80.000 euros, non honorés par la société SODEP ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les billets à ordre ont été souscrits par la SODEP, avec l'aval de Monsieur [C] [K] le 7 août 2008 pour un montant de 150.000 euros à échéance du 31 octobre 2008, et le 1er novembre 2008 à échéance du 31 décembre 2008 ; que la raison invoquée pour le crédit de 150.000 euros était « un besoin de trésorerie urgent, en raison entre autres de la fermeture annuelle de la société SODEP » comme le démontre les écritures de Monsieur [K] ; qu'il convient de rappeler que dès août 2006, le tirage de billets à ordre, avalisés par Monsieur [K], était déjà une solution envisagée par la SODEP et la BPA, pour résoudre des difficultés de trésorerie, comme le démontre un courrier de la BPA à Monsieur [K], représentant de la SODEP ; que la solution pratiquée mi-2008 n'était donc pas totalement nouvelle ; que l'analyse de la liasse fiscale arrêtée au 31 décembre 2008 indique qu'il y a eu un prélèvement de la société Anthea (société holding actionnaire de la SODEP) pour 178.516,57 euros au cours de l'année 2008, puisque le compte courant est devenu débiteur à fin 2008 cependant qu'il était créditeur à fin 2007 pour un montant de 27.034,18 euros ; que ce prélèvement de trésorerie effectué en mai 2008, comme le reconnaît Monsieur [K] dans un courriel à la BPA daté du 5 mai 2009, a été compensée par les billets à ordre souscrits et non remboursés au 31 décembre 2008 pour 230.000 euros ; qu'or, à aucun moment, Monsieur [K] n'a annoncé à la BPA cette opération financière très préjudiciable pour la trésorerie de la SODEP ; qu'au contraire, la BPA, dans un courriel daté du 1er décembre 2008, émettait plutôt un avis favorable à l'octroi d'un financement pérenne et remerciait Monsieur [K] de la transparence dont il faisait preuve dans sa communication financière ; que dans le courriel adressé par Monsieur [C] [K] à la BPA, confirmant les éléments prévisionnels d'activité et financiers, pour l'exercice 2009, il était même mentionné que le prêt fait par Anthea serait soldé (60.000 euros par an) parmi d'autres dettes financières ; que le 16 avril 2009, la BPA écrivait à Monsieur [K] : « Non, nous ne pouvons pas avancer sur le dossier tant que nous n'avons pas le bilan définitif (liasse fiscale+détail) ainsi que le préavis (…) » ; qu'après réception de ces éléments, la BPA n'a évidemment pas manqué de soulever, le 17 avril 2009, la question concernant le compte courant débiteur d'Anthea ; que ce n'est que le 5 mai 2009 que Monsieur [K] s'est expliqué longuement sur les opérations financières intervenues sur les fonds propres de sa société et les opérations avec Anthea ; qu'après avoir encore analysé d'autres éléments d'exploitation de la SODEP concernant le premier trimestre 2009, la BPA a alors notifié son refus d'accorder un financement le 28 mai 2009 ; que la chronologie des faits, l'insistance et le professionnalisme qu'a mis la BPA pour analyser tous les éléments comptables et financiers de la SODEP en vue d'accorder un financement, le manque d'information donnée à la BPA par Monsieur [K] suite au prélèvement très significatif destiné à son actionnaire en mai 2008 et qui a obéré irrémédiablement la trésorerie de la SODEP, déjà en difficulté économique, écartent définitivement la caractérisation de manoeuvres dolosives qu'auraient pu pratiquer la BP A à l'encontre de Monsieur [K] ; que le Tribunal écartera ce moyen, la preuve d'une manoeuvre dolosive n'étant pas apportée par Monsieur [K] et, en conséquence, ne considérera pas, ni les billets à ordre, ni l'aval, comme nuls ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le consentement du donneur d'aval doit être exempt de vice ; que tel n'est pas le cas lorsque le billet à ordre émis par une société et son aval par le dirigeant de cette société n'ont été fournis que dans la perspective de permettre le financement provisoire de l'entreprise, dans l'attente d'une solution de financement pérenne, cependant que le but secrètement poursuivi par le banquier bénéficiaire était d'obtenir par ce biais que les engagements financiers antérieurs de la société, jusque-là dépourvus de garantie, fussent personnellement garantis par son dirigeant ; qu'en ne recherchant pas si la souscription des billets à ordre litigieux, spécialement du second (émis le 1er novembre 2008) n'avait pas eu pour seul objet de permettre à la banque d'obtenir la garantie d'engagements antérieurs, cependant que celle-ci avait laissé croire à Monsieur [K] que ses effets de commerce ne représentaient qu'une solution provisoire dans l'attente d'un nouveau financement et si Monsieur [K] aurait donné son aval si le but réellement poursuivi par la banque ne lui avait été dissimulé (cf. les dernières écritures de Monsieur [K], p. 8 et 9), la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour disculper la banque et se convaincre de sa bonne foi, les juges ont fait grand cas de ce que celle-ci aurait longtemps ignoré le prélèvement en compte courant d'associé opéré par la société Anthea au cours de l'année 2008, à hauteur de la somme de 178.516,57 euros, prélèvement qui, selon la Cour, avait gravement obéré la trésorerie de la société SODEP et justifiait à lui seul le refus de financement finalement opposé par la banque ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de l'appelant, qui objectait pertinemment que la banque avait été en réalité informée dès l'origine de ce transfert de fonds, d'abord pour être également la banque de la société Anthea, de sorte que le prélèvement litigieux avait pris la forme d'un virement d'un compte BPA sur un autre compte BPA (cf. les dernières écritures de l'appelant, p. 9 in fine), ensuite pour avoir elle-même participé aux montages financiers expliquant ce prélèvement (mêmes écritures, p. 10 et 11), la Cour méconnaît ce que postulent les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.542
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-24.542 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-24.542, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.542
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