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09/02/2016 | FRANCE | N°14-23.159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-23.159


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10029 F

Pourvoi n° N 14-23.159







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son siège central [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 mai...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10029 F

Pourvoi n° N 14-23.159







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son siège central [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [U] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le consentement de Monsieur [U] a été surpris par le dol de la Banque Rhône-Alpes, d'avoir en conséquence annulé l'engagement de caution souscrit par Monsieur [U] le 2 avril 2009 et débouté la Banque Rhône-Alpes de sa demande d'exécution de cet engagement et, enfin, d'avoir condamné cette dernière à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux motifs que « Aux termes de l'article 1116 du Code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ; que Monsieur [U] plaide qu'en sa qualité d'associé, il connaissait, tout comme la BRA, la situation déjà obérée de la société VPRM au moment de 1a souscription de son engagement de caution ; qu'il soutient que c'est dans ces circonstances que la BRA a insisté pour que les deux associés de la société VPRM, dont lui-même, fournissent une caution personnelle, ce qu'ils ont fait les 1er et 2 avril 2009, mais qu'en revanche, ce qui l'aurait indiscutablement dissuadé de signer ce cautionnement, il ignorait que, dès cet engagement obtenu le 2 avril 2009, la BRA dénoncerait le 6 mai 2009 les facilités de trésorerie dont bénéficiait la société VPRM ce qui précipiterait sa chute et qu'il s'agissait en réalité pour la banque de se substituer à un débiteur en mauvaise posture (la société VPRM) un autre débiteur ou plus exactement deux autres débiteurs, à savoir l'autre dirigeant personne physique et lui-même ; qu'il demande en conséquence à la cour d'annuler son engagement de caution pour dol ; que se prévalant d'un dol, il appartient à Monsieur [U] d'en rapporter la preuve ; que l'octroi d'une caution supplémentaire au bénéfice d'un établissement bancaire ne se conçoit qu'en contrepartie de l'octroi de nouvelles facilités au profit de la société cautionnée et de leur maintien pendant une durée raisonnable ; que c'est pourquoi, comme le soutient Monsieur [U], cette preuve de l'intention de la banque de révoquer les facilités qu'elle consentait à la société VPRM en contrepartie de l'engagement de caution litigieux, dès avant son obtention, résulte en l'espèce du très bref délai s'étant écoulé entre la souscription de l'engagement litigieux et la dénonciation de l'autorisation de découvert et de l'absence de preuve, voire même d'une simple allégation par la BRA d'un événement ayant affecté la société VPRM survenu dans l'intervalle de nature à expliquer cette dénonciation, la BRA, dans sa propre thèse exposant au contraire qu'il n'est pas démontré que la situation de la société VPRM était à cette époque obérée ; qu'en tout état de cause elle l'ignorait ; qu'au surplus il lui avait été présenté un carnet de commande à hauteur de 4 650 000 euros pour l'année 2009 et un prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2009 de 9 600 000 euros, soit un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année 2008, toutes circonstances qui ne peuvent expliquer cette dénonciation de l'autorisation de découvert alors qu'elle venait d'obtenir une garantie supplémentaire et que ne peut suppléer le motif purement hypothétique qu'elle invoque, au soutien duquel ne vient aucune pièce, à savoir que "rien ne permet d'exclure que des mouvements se sont présentés sur le compte de la société qui ne pouvaient être honorés car les facilités de caisse étalent dépassées" ; que la circonstance que Monsieur [U] avait explicitement convenu, par la souscription de l'acte de caution litigieux "qu'il ne faisait pas de la situation du cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement" est indifférente, ne pouvant s'en déduire qu'il avait délibérément choisi d'apporter une garantie supplémentaire sans que la BRA l'ait au préalable assuré d'un maintien des facilités accordées pendant une durée raisonnable en l'absence de dégradation de la situation de la société VPRM ; que n'étant pas contesté que, comme l'affirme Monsieur [U], il est évident que sans ces manoeuvres il n'aurait pas pris cet engagement, son consentement a été surpris par dol : l'engagement de caution litigieux est nul ; que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions » ;

Alors, d'une part, que la validité du cautionnement n'est pas subordonnée à la démonstration d'un engagement du créancier envers la caution ; qu'ainsi, en jugeant que le cautionnement accordé par Monsieur [U] au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes en garantie des facilités de caisse octroyées à la société VPRM ne se concevait qu'en contrepartie de l'engagement que la banque aurait pris d'accorder de nouvelles facilités à la société cautionnée et de les maintenir pendant une durée raisonnable, ce qu'elle avait en toute hypothèse fait en maintenant une autorisation de découvert en compte courant au titre de laquelle des avances avaient continué d'être faites, la Cour d'appel a violé l'article 2288 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;

Alors, d'autre part, que si les parties à un contrat de cautionnement peuvent subordonner la garantie de la caution à certains engagements du créancier, c'est à la condition que ces engagements soient expressément stipulés ; que le cautionnement conclu le 2 avril 2009 par Monsieur [U], associé de la société cautionnée, au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes, ne prévoit aucun engagement de cette dernière envers la caution ; que dès lors, en jugeant que la Banque Rhône-Alpes aurait contracté l'engagement de maintenir les nouvelles facilités qu'il accordait à la société cautionnée pendant un délai raisonnable d'au moins six semaines, la Cour d'appel a dénaturé le cautionnement litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que la Banque Rhône-Alpes soutenait expressément ne pas être informée de la situation obérée de la société VPRM au moment de l'engagement de caution de Monsieur [U] en raison, non seulement de la situation comptable de la société VPRM qui laissait apparaître une situation nullement obérée au 31 décembre 2008, mais aussi des documents qui lui ont été remis à l'occasion de la préparation des engagements de caution, à savoir un état des commandes de la société VPRM de 4.650.000 euros pour l'année 2009, un prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2009 de 9.600.000 euros équivalent au chiffre d'affaires réalisé en 2008, ainsi qu'un carnet de commandes pour l'année 2010 déjà rempli pour la somme de 1.600.000 euros, documents dont Monsieur [U] confessera lui-même qu'il ne s'agissait en réalité que d'un « prévisionnel de commandes » destiné à convaincre la banque de maintenir ses crédits ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments non litigieux, dont il résultait que la situation de la société VPRM n'était pas obérée au moment de l'engagement de caution de Monsieur [U], que la Banque Rhône-Alpes ne pouvait avoir eu l'intention de retirer ses crédits dès l'obtention de ce cautionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Alors, enfin, qu'il appartient à celui prétend avoir été victime d'un dol de le prouver ; que dès lors, en déduisant le dol qu'aurait commis la Banque Rhône-Alpes de sa carence à rapporter la preuve d'un événement de nature à expliquer la dénonciation de ses concours à la société VPRM, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1116 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.159
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.159 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-23.159, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.159
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