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09/02/2016 | FRANCE | N°14-22.673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-22.673


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10031 F

Pourvoi n° J 14-22.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société Carcassonne restauration d'Aful, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10031 F

Pourvoi n° J 14-22.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carcassonne restauration d'Aful, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société SERIB,

3°/ à la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment (SERIB), dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Mme [L], ès qualités, et la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carcassonne restauration d'Aful, de Mme [L], ès qualités, et de la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque populaire du Sud ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Carcassonne restauration d'Aful aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Carcassonne restauration d'Aful


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté CRA de sa demande tendant à dire engagée la responsabilité de la Sté Banque Populaire du Sud à son égard,

AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée à la banque à l'occasion du virement, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement n'a lieu qu'à l'égard des parties au litige qui est tranché ; que le jugement définitif du tribunal de commerce de Carcassonne du 16 avril 2012 rendu dans une instance à laquelle ni la Sté CRA ni la Sté SERIB n'étaient parties est dès lors sans incidence sur le présent litige ; que Monsieur [J], directeur d'agence de la BPS, chargé des comptes du groupe HERIDIS a procédé le 29 décembre 2009 à un virement sur ordre donné le jour même par e-mail par Madame [D], salariée de la SERIB ; que la banque soutient avoir également reçu ce jour là, pour confirmer cette demande, un ordre de virement signé de Monsieur [M], formellement contesté par ce dernier ; que force est de constater d'une part, que Monsieur [M] ne conteste pas sa signature qui figure sur ce document, lequel lui est opposable, et que, s'il estime qu'il s'agit d'un montage effectué à partir d'un ordre qu'il aurait signé en blanc bien plus tôt, il ne le prouve pas ; en effet, la démonstration n'est pas faite de ce qu'à la date portée sur ce document, il ne pouvait pas l'avoir signé, le relevé autoroutier qu'il produit n'établit pas qu'il se trouvait ce jour là à une distance incompatible avec une visite à la banque ; que d'autre part, Madame [D] était une interlocutrice habituelle de Monsieur [J], comme en témoigne le contenu de son e-mail du 29 décembre 11h12 par lequel elle transmet un ordre de virement pour 190 000 €, qui intervenait pour les sociétés du groupe HERIDIS puisqu'elle disposait des papiers à en tête des différentes sociétés et discutait des divers mouvements de compte à opérer entre elles ; qu'elle était ainsi réputée agir avec l'accord du gérant, Monsieur [M] ; que le silence de celui-ci à réception des relevés de compte du 31 décembre 2009, faisant apparaître le virement par débit du compte CRA au profit du compte SCI PC, fait présumer que l'ordre enregistré a bien été donné et exécuté avec son accord, et la Sté CRA ne justifie pas de son désaccord à l'opération, alors que Monsieur [M] en relation fréquente avec Monsieur [J] était en mesure de le faire à tout moment : ses e-mails destinés à Monsieur [J], y compris en janvier 2010 en témoignent ; quant à l'e-mail adressé le 9 novembre 2009 par Monsieur [M] à la banque dans lequel faisant le point sur les difficultés de trésorerie de ses sociétés, il envisageait que le produit retiré par la SCI PC de la vente de l'immeuble du « vieux raisin » rembourse le concours de 450 000 €, il ne permet pas d'en déduire un refus définitif de tout autre mode de règlement et notamment d'un virement entre sociétés du groupe ; qu'enfin, l'absence de réaction de Monsieur [M] a également pour effet de priver de tout lien de causalité la prétendue faute imputée à la banque, et le préjudice invoqué ; la banque fait valoir en effet à bon droit que Monsieur [M] aurait pu annihiler les effets de ce virement en procédant à un virement équivalent par débit du compte de la SCI PC, qu'il gérait au profit de la Sté CRA ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les obstacles mis au bon déroulement du plan de la Sté CRA et de la Sté SERIB, les appelantes reprochent à la banque trois faits ou séries de faits : 1 ) le refus injustifié de donner mainlevée d'une hypothèque sur l'appartement de Monsieur [M] à [Localité 1], 2) des saisies conservatoires infondées auprès du notaire chargé de la succession du père de Monsieur [M], 3) l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire inutile, en l'état de l'hypothèque conventionnelle déjà prise ; on observera, sans avoir à se prononcer sur le caractère fautif ou non des mesures prises par la banque sur les points 2 et 3, que l'attitude qui est dénoncée est sans aucune incidence sur le déroulement des plans de la Sté CRA et de la Sté SERIB, n'explicitent le préjudice qu'elles prétendent avoir subi, qu'en raison de la non perception en temps utile du prix de vente de l'appartement de [Localité 1], et n'exposent pas en quoi des saisies injustifiées ou une prise d'hypothèque inutile sur des biens sur lesquels Monsieur [M] détenait des droits auraient pu leur être préjudiciables ; s'agissant de la vente de l'appartement de [Localité 1], fixée en avril 2011, la BPS ne pouvait prétendre percevoir un montant supérieur à celui qui était garanti par l'hypothèque prise soit 100 000 € en principal et 15 000 € en accessoires ; ainsi, en conditionnant la mainlevée de son inscription à la perception de l'intégralité du prix de 140 000 €, la banque a commis une faute ; toutefois, sans cette faute, Monsieur [M] n'aurait pu disposer tout au plus que de la somme de (140 000 - 115 000) = 25 000 €, et non de la totalité de ce prix ; or, ce montant était à l'évidence insuffisant pour lui permettre de finaliser les opérations prévues dans le cadre du plan de redressement et de faire respecter par la Sté CRA et la Sté SERIB les échéances notamment à l'égard de l'AGS ou encore d'acquitter les sommes dues à l'URSSAF qui s'élevaient pour la seule SERIB à plus de 91 000 € au 3ème trimestre 2011 ; qu'en conséquence, la Sté CRA et Maître [L] ès qualités sont déboutées de leurs demandes à ce titre ;

1 ) ALORS QUE, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice; que la société CRA faisait valoir que son représentant, M. [M], n'avait pas signé l'ordre de virement litigieux, ni n'avait donné son accord pour cette opération ; qu'elle ajoutait que l'ordre de virement produit par la banque n'avait pas été rempli de la main de M. [M], et résultait d'un montage ; qu'en énonçant seulement, pour écarter ce moyen, qu'il n'établissait pas qu'il s'agissait d'un montage, ni qu'il ne pouvait l'avoir signé, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 23 et 24), la Sté CRA a fait valoir, pour établir que Monsieur [M] n'avait pas, à la date mentionnée sur l'ordre de virement portant sa signature, confirmé le virement de la somme de 190 200 €, du compte de la Sté CRA à celui de la SCI PC, par la Banque Populaire du Sud à la demande de son directeur d'agence adressée à une salariée de la Sté SERIB, que cette prétendue confirmation avait été opérée ultérieurement par les services de la banque, sur un document ancien, signé plusieurs années plut tôt, ce qu'établissaient le fait que l'ordre de virement était libellé au nom de la « Banque populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège », dénomination abandonnée en 2005 après la fusion avec une autre banque, banque dans les livres de laquelle Monsieur [M] avait ouvert un compte, le 20 octobre 2005, et alors signé, en blanc, cet ordre, ultérieurement utilisé par la banque ; qu'en s'abstenant d'examiner cette circonstance, de nature à établir que Monsieur [M], gérant des sociétés, n'avait pas confirmé l'ordre de virement émanant d'une personne dépourvue du pouvoir de le donner, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que la banque n'avait pas commis de faute en procédant au virement de la somme de 190 200 € à la demande de son directeur d'agence auprès d'une salariée d'une société du groupe HERIDIS, la Sté SERIB, soit ni la société créditée ni la société débitée, a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ) ALORS QU'en outre, la Sté CRA faisait valoir (conclusions pages 18, 19) que le jour même de l'ordre de virement contesté, Monsieur [M], par mail envoyé à 10 h 21, avait demandé à la banque de procéder à deux virements de 3 300 € et de 5 000 € des comptes de la Sté CRA et de la Sté SERIB au sien mais n'avait pas demandé de procéder au virement contesté, de 190 200 €, tandis qu'à la demande de la banque adressée à la salariée de la Sté SERIB, l'ordre de virement était effectué, à 11 h 12, soit moins d'une demie heure après ; qu'elle en déduisait que la banque, voyant que Monsieur [M] ne procédait pas au virement voulu par elle sur le compte de la SCI PC, avait fait pression sur une salariée, en alléguant la nécessité de disposer des fonds pour assurer le paiement des salaires, mais en réalité, pour assurer le remboursement anticipé du concours consenti à la SCI PC, en y ajoutant les sommes dont la banque était informée de l'encaissement proche ; qu'elle ajoutait que, peu après avoir pu assurer le remboursement du concours consenti, la banque avait rejeté des chèques, provoquant ainsi la déclaration in fine de la cessation des paiements de la Sté CRA, la créance déclarée de la banque étant pourtant d'un montant inférieur à celui du virement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, relatif au but poursuivi et atteint par la banque, éclairant les manoeuvres dont elle avait usé et les invraisemblances de ses explications, la cour d'appel qui a refusé néanmoins de retenir le caractère fautif de ces manoeuvres a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4 ) ALORS QUE le défaut de protestation, par le client d'une banque, des relevés d'opération adressés par la banque teneur de compte, fait présumer son accord sur les éléments qui y figurent mais il conserve la faculté de rapporter la preuve contraire, pendant la durée de la prescription légale ; qu'en relevant, pour écarter la faute de banque, que Monsieur [M] n'avait pas exprimé son désaccord quant au virement opéré, lors de la réception des relevés de compte et n'avait pas opéré un virement en sens inverse, la cour d'appel a attaché à ce silence comme à toute autre réaction la force d'une approbation du virement litigieux qu'ils ne comportaient pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme la Sté CRA le lui avait demandé, si le rejet de chèques par la banque, à la même époque, et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc par la Sté CRA aux fins de négocier avec ses partenaires et notamment, la banque n'avaient pas fait obstacle à toute protestation comme à tout virement en sens inverse, tout en écartant la faute commise par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;

5 ) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 33 et s.), la Sté CRA a fait valoir que, par les conséquences du virement litigieux de 190 200 €, elle avait subi un préjudice constitué par le montant de ce virement, outre le montant des frais et agios, soit la somme de 10 296 €, ce virement ayant entraîné le caractère débiteur du solde de son compte bancaire, et qu'en outre, la banque, après avoir indûment rejeté des chèques, provoquant l'état de cessation des paiements, avait déclaré une créance d'un montant inférieur à celui du virement, soit une créance Dailly devenue exigible du fait de la procédure de redressement judiciaire, et qu'au jour du redressement, le compte présentait un solde débiteur de 45 166 €, ce qui, en ôtant le virement litigieux et les agios, aboutissait à un solde créditeur de plus de 45 000 € ; elle ajoutait que son actif disponible s'élevait à la somme de 2 262 822 € et que son passif exigible s'élevait à celle de 2 433 156 €, soit un manque de 170 334 €, somme inférieure encore au montant du virement contesté ; la Sté CRA poursuivait en précisant que le rejet indu des chèques par la banque avait entraîné l'arrêt en cascade des chantiers en cours, la demande d'indemnisation du préjudice subi par les entreprises concernées, la résiliation de contrats et l'impossibilité d'achever des chantiers et de procéder aux ventes des programmes immobiliers, outre un arrêt d'activité pendant treize mois ; qu'en refusant de retenir que la banque, par son comportement fautif, par le virement contesté puis par le rejet des chèques puis encore par le refus d'un accord amiable et encore par les obstacles mis à l'exécution du plan de redressement par le refus de laisser la disposition d'un apport initial de trésorerie, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le cumul des fautes commises par la banque n'avait pas entraîné les difficultés en cascade subies par la Sté CRA a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [L], ès qualités, et la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment (SERIB)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SERIB et Me [V] [L] en qualité de liquidateur de la société SERIB de leur demande tendant à dire engagée la responsabilité de la Sté Banque Populaire du Sud à leur égard ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée à la banque à l'occasion du virement, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement n'a lieu qu'à l'égard des parties au litige qui est tranché ; que le jugement définitif du tribunal de commerce de Carcassonne du 16 avril 2012 rendu dans une instance à laquelle ni la Sté CRA ni la Sté SERIB n'étaient parties est dès lors sans incidence sur le présent litige ; que Monsieur [J], directeur d'agence de la BPS, chargé des comptes du groupe HERIDIS a procédé le 29 décembre 2009 à un virement sur ordre donné le jour même par e-mail par Madame [D], salariée de la SERIB ; que la banque soutient avoir également reçu ce jour là, pour confirmer cette demande, un ordre de virement signé de Monsieur [M], formellement contesté par ce dernier ; que force est de constater d'une part, que Monsieur [M] ne conteste pas sa signature qui figure sur ce document, lequel lui est opposable, et que, s'il estime qu'il s'agit d'un montage effectué à partir d'un ordre qu'il aurait signé en blanc bien plus tôt, il ne le prouve pas ; en effet, la démonstration n'est pas faite de ce qu'à la date portée sur ce document, il ne pouvait pas l'avoir signé, le relevé autoroutier qu'il produit n'établit pas qu'il se trouvait ce jour là à une distance incompatible avec une visite à la banque ; que d'autre part, Madame [D] était une interlocutrice habituelle de Monsieur [J], comme en témoigne le contenu de son e-mail du 29 décembre 11h12 par lequel elle transmet un ordre de virement pour 190 000 €, qui intervenait pour les sociétés du groupe HERIDIS puisqu'elle disposait des papiers à en tête des différentes sociétés et discutait des divers mouvements de compte à opérer entre elles ; qu'elle était ainsi réputée agir avec l'accord du gérant, Monsieur [M] ; que le silence de celui-ci à réception des relevés de compte du 31 décembre 2009, faisant apparaître le virement par débit du compte CRA au profit du compte SCI PC, fait présumer que l'ordre enregistré a bien été donné et exécuté avec son accord, et la Sté CRA ne justifie pas de son désaccord à l'opération, alors que Monsieur [M] en relation fréquente avec Monsieur [J] était en mesure de le faire à tout moment : ses e-mails destinés à Monsieur [J], y compris en janvier 2010 en témoignent ; quant à l'e-mail adressé le 9 novembre 2009 par Monsieur [M] à la banque dans lequel faisant le point sur les difficultés de trésorerie de ses sociétés, il envisageait que le produit retiré par la SCI PC de la vente de l'immeuble du « vieux raisin » rembourse le concours de 450 000 €, il ne permet pas d'en déduire un refus définitif de tout autre mode de règlement et notamment d'un virement entre sociétés du groupe ; qu'enfin, l'absence de réaction de Monsieur [M] a également pour effet de priver de tout lien de causalité la prétendue faute imputée à la banque, et le préjudice invoqué ; la banque fait valoir en effet à bon droit que Monsieur [M] aurait pu annihiler les effets de ce virement en procédant à un virement équivalent par débit du compte de la SCI PC, qu'il gérait au profit de la Sté CRA ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les obstacles mis au bon déroulement du plan de la Sté CRA et de la Sté SERIB, les appelantes reprochent à la banque trois faits ou séries de faits : 1 ) le refus injustifié de donner mainlevée d'une hypothèque sur l'appartement de Monsieur [M] à [Localité 1], 2) des saisies conservatoires infondées auprès du notaire chargé de la succession du père de Monsieur [M], 3) l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire inutile, en l'état de l'hypothèque conventionnelle déjà prise ; on observera, sans avoir à se prononcer sur le caractère fautif ou non des mesures prises par la banque sur les points 2 et 3, que l'attitude qui est dénoncée est sans aucune incidence sur le déroulement des plans de la Sté CRA et de la Sté SERIB, n'explicitent le préjudice qu'elles prétendent avoir subi, qu'en raison de la non perception en temps utile du prix de vente de l'appartement de [Localité 1], et n'exposent pas en quoi des saisies injustifiées ou une prise d'hypothèque inutile sur des biens sur lesquels Monsieur [M] détenait des droits auraient pu leur être préjudiciables ; s'agissant de la vente de l'appartement de [Localité 1], fixée en avril 2011, la BPS ne pouvait prétendre percevoir un montant supérieur à celui qui était garanti par l'hypothèque prise soit 100 000 € en principal et 15 000 € en accessoires ; ainsi, en conditionnant la mainlevée de son inscription à la perception de l'intégralité du prix de 140 000 €, la banque a commis une faute ; toutefois, sans cette faute, Monsieur [M] n'aurait pu disposer tout au plus que de la somme de (140 000 - 115 000) = 25 000 €, et non de la totalité de ce prix ; or, ce montant était à l'évidence insuffisant pour lui permettre de finaliser les opérations prévues dans le cadre du plan de redressement et de faire respecter par la Sté CRA et la Sté SERIB les échéances notamment à l'égard de l'AGS ou encore d'acquitter les sommes dues à l'URSSAF qui s'élevaient pour la seule SERIB à plus de 91 000 € au 3ème trimestre 2011 ; qu'en conséquence, la Sté CRA et Maître [L] ès qualités sont déboutées de leurs demandes à ce titre ;

1 ) ALORS QUE, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que la société SERIB et Me [V] [L] en qualité de liquidateur de la société SERIB faisaient valoir que le représentant de la Sté CRA, M. [M], n'avait pas signé l'ordre de virement litigieux, ni n'avait donné son accord pour cette opération ; qu'elles ajoutaient que l'ordre de virement produit par la banque n'avait pas été rempli de la main de M. [M] et résultait d'un montage ; qu'en énonçant seulement, pour écarter ce moyen, qu'il n'établissait pas qu'il s'agissait d'un montage, ni qu'il ne pouvait l'avoir signé, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans leurs conclusions (pages 23 et 24), la société SERIB et Me [V] [L] ont fait valoir, pour établir que M. [M] n'avait pas, à la date mentionnée sur l'ordre de virement portant sa signature, confirmé le virement de la somme de 190 200 €, du compte de la Sté CRA à celui de la SCI PC, par la Banque Populaire du Sud à la demande de son directeur d'agence adressée à une salariée de la Sté SERIB, que cette prétendue confirmation avait été opérée ultérieurement par les services de la banque, sur un document ancien, signé plusieurs années plut tôt, ce qu'établissaient le fait que l'ordre de virement était libellé au nom de la « Banque populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège », dénomination abandonnée en 2005 après la fusion avec une autre banque, banque dans les livres de laquelle M. [M] avait ouvert un compte, le 20 octobre 2005, et alors signé, en blanc, cet ordre, ultérieurement utilisé par la banque ; qu'en s'abstenant d'examiner cette circonstance, de nature à établir que M. [M], gérant des sociétés, n'avait pas confirmé l'ordre de virement émanant d'une personne dépourvue du pouvoir de le donner, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que la banque n'avait pas commis de faute en procédant au virement de la somme de 190 200 € à la demande de son directeur d'agence auprès d'une salariée d'une société du groupe Heridis, la Sté SERIB, soit ni la société créditée ni la société débitée, a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ) ALORS QU'en outre, la société SERIB et Me [V] [L] faisaient valoir (conclusions pages 18, 19) que le jour même de l'ordre de virement contesté, M. [M], par mail envoyé à 10 h 21, avait demandé à la banque de procéder à deux virements de 3 300 € et de 5 000 € des comptes de la Sté CRA et de la Sté SERIB au sien mais n'avait pas demandé de procéder au virement contesté, de 190 200 €, tandis qu'à la demande de la banque adressée à la salariée de la Sté SERIB, l'ordre de virement était effectué, à 11 h 12, soit moins d'une demie heure après ; qu'elle en déduisait que la banque, voyant que M. [M] ne procédait pas au virement voulu par elle sur le compte de la SCI PC, avait fait pression sur une salariée, en alléguant la nécessité de disposer des fonds pour assurer le paiement des salaires, mais en réalité, pour assurer le remboursement anticipé du concours consenti à la SCI PC, en y ajoutant les sommes dont la banque était informée de l'encaissement proche ; qu'elle ajoutait que, peu après avoir pu assurer le remboursement du concours consenti, la banque avait rejeté des chèques, provoquant ainsi la déclaration in fine de la cessation des paiements de la Sté CRA, la créance déclarée de la banque étant pourtant d'un montant inférieur à celui du virement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, relatif au but poursuivi et atteint par la banque, éclairant les manoeuvres dont elle avait usé et les invraisemblances de ses explications, la cour d'appel qui a refusé néanmoins de retenir le caractère fautif de ces manoeuvres a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4 ) ALORS QUE le défaut de protestation, par le client d'une banque, des relevés d'opération adressés par la banque teneur de compte, fait présumer son accord sur les éléments qui y figurent mais il conserve la faculté de rapporter la preuve contraire, pendant la durée de la prescription légale ; qu'en relevant, pour écarter la faute de banque, que M. [M] n'avait pas exprimé son désaccord quant au virement opéré, lors de la réception des relevés de compte et n'avait pas opéré un virement en sens inverse, la cour d'appel a attaché à ce silence comme à toute autre réaction la force d'une approbation du virement litigieux qu'ils ne comportaient pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme la Sté CRA le lui avait demandé, si le rejet de chèques par la banque, à la même époque, et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc par la Sté CRA aux fins de négocier avec ses partenaires et notamment, la banque n'avaient pas fait obstacle à toute protestation comme à tout virement en sens inverse, tout en écartant la faute commise par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;

5 ) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 36 et s.), la société SERIB a fait valoir que par la faute de la banque qui avait entraîné la cessation des paiements de la société CRA, elle s'était elle-même trouvée dans une situation difficile qui avait conduit à sa liquidation judiciaire, ses principaux clients étant les ASL clientes de la société CRA et que l'arrêt des chantiers par la société CRA avait en outre provoqué des demandes d'indemnisation des ASL à hauteur d'une somme de 10 885 801,42 euros ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le cumul des fautes commises par la banque n'avait pas entraîné les difficultés en cascade subies par la Sté SERIB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.673
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.673 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-22.673, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.673
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