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09/02/2016 | FRANCE | N°14-21.851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-21.851


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10036 F

Pourvoi n° R 14-21.851










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la déci

sion suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de l'étoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa gérante, Mme [N] [O],

con...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10036 F

Pourvoi n° R 14-21.851










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de l'étoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa gérante, Mme [N] [O],

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de l'étoile,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;




LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharmacie de l'étoile ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie de l'étoile aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de l'étoile.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir converti le redressement judiciaire de la SARL Pharmacie de l'Etoile en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS que l'appel formé par la société Pharmacie de l'Etoile ne repose sur aucune argumentation économique sérieuse de nature à établir qu'elle serait en mesure de dégager une capacité de remboursement de son passif dans le cadre d'un plan ayant une chance raisonnable de succès ; qu'ainsi elle reproche au tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse de trésorerie sérieuse mais se garde de verser devant la cour les éléments bancaires et comptables qui permettraient cette analyse ; que des pièces qu'elle produit il ressort qu'en dépit de la situation favorable que représente à cet égard la période d'observation, elle ne disposait à la fin du mois de septembre 2013 que d'une trésorerie de 2 000 euros ; qu'elle ne justifie pas non plus que les prévisions de son expert-comptable pour les trois mois qui ont précédé la liquidation judiciaire ont été vérifiées ; que Me [G] expose sans être efficacement démenti que la société qui subit une forte concurrence de la part de cinq autres pharmacies situées dans un rayon d'environ 500 mètres a réalisé depuis 2009 un chiffre d'affaires annuel inférieur à 600 000 euros pour un excédent brut d'exploitation moyen annuel de 28 228 euros ; que selon le prévisionnel présenté à l'appui du plan dont l'homologation est sollicitée, l'exercice s'achevant le 30 septembre 2014 est censé permettre la réalisation d'un chiffre d'affaire annuel de 572 300 euros mais selon l'expert comptable rédacteur de ce document, le chiffre d'affaires des douze derniers mois s'est limité à 501 000 euros et n'était que de 41 000 euros par mois pendant les trois mois précédant l'élaboration du prévisionnel, soit rapporté sur un an, un montant cumulé de 492 000 euros ; que la progression de chiffre d'affaires indispensable à court terme pour permettre le paiement des dividendes de début de plan, pourtant réduits, ne peut résulter, dans la situation concurrentielle décrite par le liquidateur, du seul emploi d'une préparatrice à temps complet qui serait de surcroît une charge supplémentaire obérant les résultats ; qu'il est également fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur un calcul d'excédent brut d'exploitation « totalement incompréhensible » mais la société appelante ne propose pas, au regard des résultats antérieurs et de ceux obtenus pendant la période d'observation, de démontrer que les montants avancés par le mandataire étaient erronés alors pourtant que le calcul de cet indicateur essentiel de la viabilité d'une exploitation est à la portée de tout chef d'entreprise ; qu'elle ne permet pas d'avantage à la cour de procéder à cette vérification puisqu'elle ne verse pas aux débats de situation comptable actualisée ; qu'au demeurant, l'excédent brut d'exploitation de 25 704 euros calculé par l'expert-comptable de la société au 30 septembre 2013 est proche de celui retenu par le mandataire pour la même période et inférieur au montant moyen dont celui-ci fait état ; que l'excédent brut ainsi retenu ne permet pas le règlement du premier dividende du plan proposé, soit 45 602 euros ; que dans ce contexte, les projections effectuées par l'expert-comptable pour les besoins de la procédure se révèlent hypothétiques et invraisemblables de sorte que le plan proposé, abstraction faite du caractère très contestable de son économie consistant à reporter en fin de plan le remboursement de la plus grosse partie du passif, est manifestement voué à l'échec ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont refusé de l'homologuer ;

1) ALORS QUE le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, qu'en se fondant essentiellement sur les résultats obtenus au cours de la période ayant précédé la conversion du redressement en liquidation judiciaire sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'appelante, si la société n'avait pas eu, durant cette période, à faire face à des difficultés et à des frais exceptionnels de telle sorte que ses résultats devaient nécessairement progresser au cours des années suivantes, la cour d'appel n'a pas établi que le redressement était manifestement impossible et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce ;

2) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intérêt des créanciers, qui avaient unanimement approuvé le plan de continuation, n'était pas mieux assuré par ce plan que par une décision de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce;

3) ALORS QU'en ne recherchant pas si la contestation de certaines créances par la SARL Pharmacie de l'Etoile avait des fondements sérieux et une chance d'aboutir et de permettre ainsi de faciliter le redressement de l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-15 et L.640-1du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.851
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-21.851 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-21.851, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.851
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