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09/02/2016 | FRANCE | N°14-21.707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-21.707


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10030 F

Pourvoi n° J 14-21.707







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Orozeal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [C] [U], domicilié [...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10030 F

Pourvoi n° J 14-21.707







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Orozeal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [C] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Mme [Y] [S] épouse [J], domiciliée [Adresse 9],

7°/ à la société Swisslife banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [U] en qualité de liquidateur de la société Orozeal, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts [B] et [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Swisslife banque privée ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orozeal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [U], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société OROZEAL de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 6 de la convention « le prix définitif des actions de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR sera déterminé de manière définitive sur la base des comptes annuels de la société arrêtés au 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 () ». L'article 5 de la convention relatif à la clause de variation du prix de base détaille le mécanisme applicable aux années 2010, 2011 et 2012 selon le résultat net comptable. Ainsi, en 2010 tout bénéfice donne lieu à un complément de prix et en revanche toute perte donne lieu à une réduction du prix du même montant. En 2011, un seuil minimum de 200.000 euros est convenu donnant lieu selon que le résultat est en dessus ou en dessous de ce seuil à un ajustement du prix. Enfin, en 2012 le même mécanisme est prévu mais le seuil est fixé à 300.000 euros et la réduction du prix est plafonnée à ce montant. Le cessionnaire s'engageait par ailleurs à gérer la société jusqu'au 31 mars 2012 « en bon père de famille selon les mêmes méthodes, règles et principes que ceux adoptés par Monsieur [H] [B] et Monsieur [Z] [S] (notamment : typologie de clients et de travaux accomplis, niveau de marges, volume des charges d'exploitation), ne prenant aucune mesure dépassant la gestion courante et normale et faisant en sorte de ne pas dégrader les ratios comptables de la société ». Il était convenu que le cessionnaire devait recueillir l'accord préalable et écrit des cédants avant d'accomplir toute une série d'opérations plus amplement décrites dans la convention, et les rendre destinataires du tableau de bord mensuel établi par la société. Il était acté le principe de recrutement de deux personnes, un responsable technique et un responsable commercial. Une période de conseil et d'accompagnement était insérée à l'article 14 de la convention qui donnait lieu à la signature d'un contrat de travail pour Messieurs [B] et [S] pendant une durée de six mois. La sanction des dispositions relatives à la gestion de la société était, selon la convention, la suivante : « s'il s'avérait qu'une opération ait été effectuée en contravention des déclarations ou des interdictions qui précèdent et que celle-ci ait eu pour effet de dégrader le résultat de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR au 31 mars 2010, au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012, cette opération serait neutralisée dans les comptes au 31 mars 2010, au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012 pour déterminer le prix définitif de cession ». Enfin, les modalités d'établissement des comptes annuels étaient établies avec, en cas de désaccord, le recours à un comptable indépendant chargé de départager les parties et les experts comptables respectifs. L'exercice clos le 31 mars 2010 faisait apparaître un résultat positif de 95.740 euros, celui clos au 31 mars 2011 une perte de 498.337 euros et celui clos le 31 mars 2012 un résultat positif de 134.178 euros. Les cédants et le cessionnaire ont tous deux fait appel à un expert-comptable, les premiers à Monsieur [Q] et le second à Monsieur [R], expert comptable de PROMETAL depuis le 1er avril 2011, afin d'examiner les comptes de la société et de déterminer les causes des résultats de 2011 et 2012, résultats ayant pour effet de modifier le prix définitif de cession à la baisse. Les cédants reprochent au cessionnaire et notamment à son dirigeant, Monsieur [T], de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, soit l'absence de tout management sérieux des équipes PROMETAL, l'absence d'embauche d'un responsable technique et d'un technico-commercial, le défaut d'investissement personnel, le non respect des ratios de gestion de PROMETAL et des pratiques comptables qui avaient pour but d'augmenter le résultat déficitaire. Il ressort des pièces versées à la procédure que malgré la dégradation de la conjoncture économique et notamment du bâtiment en 2009 ayant engrain une baisse de l'activité de la société de 40 %, la société PROMETAL a néanmoins réalisé un bénéfice de 95.740 euros pendant l'exercice 2009/2010 clôturé le 31 mars 2010. En 2011, premier exercice de pleine gestion du cessionnaire après la cession, le chiffre d'affaires a augmenté de 51 % mais le résultat d'exploitation a été négatif de – 8,5 % alors que jusqu'à cette date et depuis la création de l'entreprise il avait toujours été positif allant de 3 % à 9 %. Monsieur [Q], expert comptable désigné par les cédants, explique dans son étude que le taux de marge brut qui s'est dégradé fortement en 2011, est essentiellement dû au recours accru à la sous-traitance. L'analyse comparative des cinq derniers exercices le met, selon lui, en évidence. Ainsi, alors que le recours à la sous-traitance oscillait entre 16 et 22 % du chiffre d'affaires pendant les cinq exercices précédents, il passe à 32,27 % en 2011. Les autres composantes du chiffre d'affaires n'ont quant à elles que peu évolué. Monsieur [R], expert comptable désigné par le cessionnaire, a également établi un rapport dans lequel il explique la dégradation des comptes par le nombre accru d'affaires avec un budget moyen plus faible et la nécessité de faire appel à la sous-traitance. Selon lui, ce sont les cédants qui en sont responsables, les affaires ayant été engagées par eux préalablement à la cession et immédiatement après la cession alors que pendant la période 2010/2011, 82,6 % des décisions commerciales avaient été prises par eux. Monsieur [R] conclut en précisant que alors que « la période était difficile pour l'ensemble du secteur, les cédants ont recherché du volume pour maintenir le chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité ». Il ressort de ces avis que les deux experts parviennent aux mêmes conclusions sur les causes de la détérioration des marges, l'un en rendant responsable le cessionnaire et l'autre les cédants. La cour considère qu'en prévoyant dans le contrat une clause de variation du prix de cession selon les résultats postérieurs à la cession, le cessionnaire s'est également engagé à respecter les mêmes méthodes de gestion de l'entreprise dont il est devenu seul responsable, sans qu'il lui soit possible de se dégager de cette responsabilité en rejetant les causes de la dégradation des comptes sur les cédants, titulaires d'un contrat de travail et accomplissant une simple mission d'accompagnement technique. Il est en effet constant que si les cédants ont accompagné le cessionnaire pendant les six mois suivant la cession et que cette période a été renouvelée tacitement, à la demande de Monsieur [T], dirigeant du cessionnaire, pendant encore six mois, ils ne peuvent cependant être tenus des décisions prises, même sous leur influence, par le cessionnaire, sauf à ce dernier à établir une gestion de fait, ce qu'il ne fait pas. Ainsi, l'argument de ce dernier selon lequel les cédants prenaient toutes les décisions sera rejeté. Il convient en conséquence d'examiner si la dégradation des comptes est due aux décisions prises avant la cession sous la gestion des cédants ou postérieurement à celle-ci sous la gestion du cessionnaire, étant précisé que des marchés pris avant la cession pouvaient être exécutés après la cession. Il résulte d'un courrier de Monsieur [T] en date du 15 septembre 2010 et d'un courriel en date du 11 avril 2011 que, pour des raisons diverses, il a souhaité augmenter le recours à la sous-traitance. La liste des marchés passés pendant l'exercice 2009/2010 par les cédants montre un taux de marge brut égal à celui des années précédentes mis à part deux marchés avec une marge négative, passés par Monsieur [B] en février et mars 2010. L'exercice suivant, 2010/2011, alors que la responsabilité de la gestion de l'entreprise incombait au cessionnaire, montre que sur 47 marchés passés, au moins 28 ont été passés par Monsieur [T] seul ou par son collaborateur, Monsieur [G]. Par ailleurs, quand bien même des marchés à faible marge auraient été passés par les cédants, la cour estime qu'ils l'ont été sous le contrôle et la direction du cessionnaire. Ainsi la dégradation du taux de marge brut est due à sa gestion directe de l'entreprise par un recours accru à la sous-traitance. Il résulte de ces éléments que, sans préjudice de l'impact qu'a pu avoir sur les comptes de l'entreprise l'absence de recrutement d'un responsable technique et d'un responsable commercial, la dégradation du résultat de l'entreprise dans la première année ayant suivi sa cession et dans une moindre mesure dans la seconde année, est principalement due aux décisions prises par le cessionnaire qui s'est éloigné des méthodes de gestion des cédants en ne respectant pas un taux de marge brut tel qu'il existait jusqu'alors et en ne respectant pas, dès lors, ses engagements contractuels. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la réduction du prix de cession » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la convention de cession d'actions du 31 mars 2010 stipulait en son article 5.2, que « le cessionnaire envisage un certain nombre d'actions à mener afin d'améliorer la compétitivité de la société (comme par exemple acquérir une compétence dans le domaine photovoltaïque). Celles-ci seront menées, en accord avec les cédants, et pour le bien de la société », qu'il s'engage en outre, jusqu'au 31 mars 2012, à « obtenir l'accord préalable et écrit des cédants, afin d'accomplir l'un des actes suivants au sein de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR », parmi lesquels l'embauche, le remplacement ou le recrutement de personnel, les augmentations de rémunération, la conclusion de contrats de location, le paiement anticipé de dettes sociales, la constitution de garanties, la création ou la cessation d'activités, et encore que « plus généralement, le cessionnaire devra diriger la société de façon active et prudente, en liaison étroite avec Monsieur [H] [B] et Monsieur [Z] [S], et maintenir de bonnes relations avec le personnel, la clientèle et les fournisseurs » ; que cette clause prévoyait ainsi expressément une implication des cédants au niveau décisionnel le plus élevé, le cessionnaire ne pouvant gérer la société cédée sans obtenir l'accord de ces derniers ; qu'en retenant néanmoins que les cédants étaient « titulaires d'un contrat de travail et accomplissa(ie)nt une simple mission d'accompagnement technique » excluant toute responsabilité dans les décisions prises par le cessionnaire, cependant que les termes clairs et précis de la convention de cession d'actions indiquaient au contraire qu'ils avaient conservé un rôle décisionnel dans la société PROMETAL CONSTRUCTEUR, le contrat faisant même obligation à la société OROZEAL de diriger cette dernière « en liaison étroite » avec deux des principaux cédants, la Cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 5.2 de la convention de cession d'actions du 31 mars 2010 prévoyait en tout état de cause que les cédants et le cessionnaire avaient l'obligation réciproque de travailler en étroite liaison, tandis que l'article 14 faisait obligation aux premiers d'assister le second au cours d'une « phase d'accompagnement et de conseil dans la société PROMETAL CONSTRUCTEUR » ; qu'en conséquence, si les décisions prises par le cessionnaire en collaboration étroite avec les cédants et en application de leurs conseils ont pu avoir des conséquences négatives sur le résultat de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR, cela est de nature à engager la responsabilité contractuelle des cédants en cas de manquement de ces derniers à leurs obligations de coopération et de conseil ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que les cédants « ne peuvent être tenus des décisions prises, même sous leur influence, par le cessionnaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société exposante, si la dégradation des résultats financiers de l'entreprise n'était pas due à un manquement des cédants à leurs obligations contractuelles de coopération et de conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les conclusions d'appel de la société OROZEAL (p. 31) faisaient valoir qu'en raison d'un décalage entre la prise de commande, la réalisation des travaux, puis leur facturation, la moitié du chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2010/2011 provenait d'affaires engagées par les cédants avant la cession d'actions, et qu'en conséquence la dégradation du résultat de l'entreprise sur cette période ne pouvait être imputée à une mauvaise gestion du cessionnaire qui avait dû assumer des engagements pris antérieurement par les cédants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, qui démontrait que la dégradation des résultats financiers de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR au cours de l'exercice 2010/2011 était partiellement imputable aux cédants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'article 5.2 de la convention de cession d'actions du 31 mars 2010 mettait expressément à la charge du cessionnaire une obligation de moyens, celle de se comporter en « bon père de famille » dans la gestion de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR, ce qui impliquait que l'établissement d'un manquement contractuel imputable au cessionnaire supposait non seulement la preuve de l'inexécution de l'obligation mais également celle d'une faute imputable à ce dernier ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société OROZEAL n'avait pas respecté ses engagements contractuels tenant à la gestion de l'entreprise cédée, que le taux de marge brut tel qu'il existait jusqu'alors n'avait pas été maintenu par le cessionnaire qui s'était ainsi éloigné des méthodes de gestion des cédants, sans constater l'existence d'un comportement fautif imputable à la société OROZEAL, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1137 et 1147 du même code ;

ALORS QU'EN OUTRE, les conclusions d'appel de la société exposante (p. 19, § 6 et 7) faisaient expressément valoir que l'article 5.2 faisait peser sur le cessionnaire une obligation de moyens consistant à gérer l'entreprise cédée en bon père de famille de façon à faire tout son possible pour ne pas dégrader les ratios comptables de celle-ci ; qu'en décidant en l'espèce que la société OROZEAL n'avait pas respecté ses engagements contractuels dès lors que le taux de marge brut tel qu'il existait jusqu'alors n'avait pas été maintenu par le cessionnaire et en appliquant ainsi à l'obligation litigieuse le régime d'une obligation de résultat, sans répondre au moyen déterminant soulevé par les écritures d'appel de la société exposante qui démontrait que la qualification d'obligation de moyens s'imposait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, subsidiairement, les conclusions d'appel de la société OROZEAL faisaient également valoir que la sous-traitance faisait partie de l'activité historique et habituelle de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR, comme cela est attesté par son Kbis qui précise que son activité consiste en des « études et prestations de services pour les entreprises (construction de bâtiments à usage agricole, industriel, commercial, administratif, professionnel et sportif, travaux d'aménagement, de rénovation par recours à la sous-traitance, prestations de services », et que l'évolution du poste de sous-traitance avait toujours suivi celle du chiffre d'affaires de la société (conclusions, p. 21 et 22) ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la dégradation du taux de marge brut était due à la « gestion directe de l'entreprise par un recours accru à la sous-traitance », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société exposante, qui excluait que le recours à la sous-traitance puisse en toute occurrence être imputé à faute au cessionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.707
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-21.707 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-21.707, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.707
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