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09/02/2016 | FRANCE | N°14-20.878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-20.878


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10035 F

Pourvoi n° G 14-20.878












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a ren

du la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société de canalisation Atlantique Méditerranée travaux publics (SCAM TP), société par action simplifiée, dont le siège est [Adre...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10035 F

Pourvoi n° G 14-20.878












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société de canalisation Atlantique Méditerranée travaux publics (SCAM TP), société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SCAM TP,

3°/ M. [L] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SCAM TP, domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant au centre des finances publiques de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Société de canalisation Atlantique Méditerranée travaux publics, de MM. [U] et [D], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du centre des finances publiques de [Localité 2] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de canalisation Atlantique Méditerranée travaux publics, MM. [U] et [D], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société de canalisation Atlantique Méditerranée travaux publics et MM. [U] et [D], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis au passif de la SAS SCAM la créance de la Trésorerie de [Localité 2] pour la somme de 170 187,95 euros ;

AUX MOTIFS : « que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, seul le titulaire de la créance a qualité pour la déclarer ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration peut être faite par ses représentants légaux et, dans le cas des créances fiscales, par le comptable public compétent en vertu de l'article L.252 du Livre des procédures fiscales, lequel peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité comme le permet l'article 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts ; que l'appelant cite l'article 14 du décret n°62-1587 du 20 décembre 1962 qui stipule que les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité, s'agissant d'une procuration générale ; que l'intimée de son côté cite l'instruction n°163 du 6 octobre 2005 (BOI 12C-3-05) relative à l'action en recouvrement et à la signature des avis à tiers détenteur et des bordereaux de déclaration de créances fiscales dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, adressée aux directeurs des impôts et par laquelle le directeur général autorise les comptables des impôts à déléguer leur signature en matière d'actes de poursuite, les délégations pouvant être consenties aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur et les documents pouvant être signés par délégation étant, d'une part, l'avis à tiers détenteur prévu à l'article L.262 du LPF, d'autre part, et les bordereaux de déclaration de créances mentionnés à l'article L.621-43 (devenu L 622-24) du Code de commerce ; qu'il est produit en l'espèce une « procuration sous seing privé » donnée le 1er juillet 2009 par M. [V] [K], percepteur de [Localité 2], à Mme. [B] [P] la constituant son mandataire spécial et général et lui donnant pouvoir de gérer et administrer pour lui et en son nom la Perception en question ; que suivent une liste d'opérations relatives aux recettes et dépenses relatives à tous les services et le pouvoir de passer tous les actes et de faire, d'une manière générale, toutes les opérations pouvant concerner la gestion de la Perception de [Localité 2] ; qu'une telle procuration emporte une délégation de signature et, dès lors que Mme. [P], ayant le grade d'inspecteur du Trésor, est bien la signataire de la déclaration de créance du 20 décembre 2010 et qu'elle a reçu cette délégation du comptable public investi du pouvoir de représentation en justice elle a valablement procédé à la déclaration ; qu' il peut être justifié de la créance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur son bien fondé et il en est en l'espèce justifié par les pièces produites (titres exécutoires) ; qu' en ce qui concerne la redevance d'assainissement pour la somme de 40.259,38€ au titre de l'année 2009 ; qu' en ce qui concerne le défaut de reversement de TVA à la Commune pour la somme de 126.901,87€ pour la période d'avril 2009 à décembre 2010 ; qu' en ce qui concerne le financement des frais de contrôle pour la somme forfaitaire de 3.025,80€ au titre de 2009, soit au total pour la somme de 170.187,05€, l'existence du contrat liant la SAS SCAM et la commune de [Localité 1] (délégation par affermage du service d'assainissement collectif) n'étant pas en cause, et cette somme doit être admise au passif à titre chirographaire définitif, l'ordonnance déférée étant infirmée ; »

Alors qu'en premier lieu, la régularité de la déclaration de créance est subordonnée à l'habilitation de son signataire ; qu'en vertu de l'article L.2343-1 du Code général des collectivités territoriales, seul le comptable de la Commune a le pouvoir de déclarer les créances de la collectivité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Trésorier du Centre des finances publiques de [Localité 2] disposait d'une délégation du comptable de la Commune de [Localité 1], l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions combinées des articles L.2343-1 du Code général des collectivités territoriales et L.621-43 du Code de commerce alors en vigueur ;

Alors qu'en deuxième lieu, la régularité de la déclaration de créance est subordonnée à l'habilitation de son signataire ; que l'acte de délégation doit autoriser expressément son délégataire à déclarer la créance ; que l'arrêt attaqué mentionne que la procuration sous seing privé du 1er juillet 2009 donnant délégation de pouvoir à Mme [B] [P], inspectrice du Trésor public, de passer tous actes et opérations concernant la gestion de la perception de [Localité 2], l'habilitait à déclarer la créance ; qu'à défaut d'avoir constaté que l'acte de délégation emportait habilitation spéciale de déléguer la créance, l'arrêt attaqué viole les articles L.252 du Livre des procédures fiscales, 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts, 14 du décret n°62-1587 du 20 décembre 1962, L.621-43 du Code de commerce alors en vigueur ;

Alors qu'en troisième lieu, la régularité de la déclaration de créance est subordonnée à l'habilitation de son signataire ; que l'acte de délégation doit autoriser le délégataire à agir en justice ou à effectuer des déclarations de créance ; qu'en jugeant que l'inspectrice du Centre des finances publiques de [Localité 2] était habilitée à déclarer la créance, au motif qu'elle disposait d'une délégation de représentation en justice, et non d'une habilitation à agir en justice, l'arrêt attaqué viole les dispositions combinées des articles L.252 du Livre des procédures fiscales, 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts, 14 du décret n°62-1587 du 20 décembre 1962, L.621-43 du Code de commerce alors en vigueur ;

Alors qu'en quatrième lieu, la régularité de la déclaration de créance est subordonnée à l'habilitation de son signataire ; que l'acte de délégation étant par nature réglementaire, son opposabilité aux tiers est conditionnée par la mise en oeuvre des mesures de publicité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procuration sous seing privé du 1er juillet 2009 donnant délégation de pouvoir à Mme [B] [P], inspectrice du Trésor public, de passer tous actes concernant la gestion de la perception de [Localité 2], avait fait l'objet d'une quelconque mesure de publicité ou d'affichage, l'arrêt attaqué viole la règle selon laquelle l'opposabilité aux tiers d'un acte réglementaire est conditionné par l'accomplissement des mesures de publicité et d'affichage ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.878
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.878 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-20.878, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.878
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