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09/02/2016 | FRANCE | N°14-20.567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-20.567


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10034 F

Pourvoi n° V 14-20.567





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [R] [M],

2°/ Mme [D] [W], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-e...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10034 F

Pourvoi n° V 14-20.567





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [R] [M],

2°/ Mme [D] [W], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Petit Verger,

2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances IARD ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;





Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la créance de Monsieur et Madame [M] à la procédure collective de la société Le Petit verger est fixée à la somme de 3.516,26 euros TTC à titre nanti sans ordonner la libération de ces fonds séquestrés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la SCCV LE PETIT VERGER : les appelants reprochent au jugement d'avoir fixé à la somme de 3.516,61 euros le coût de la finition des travaux extérieurs alors que l'expert les a chiffrés à celle de 22.484,87 euros ; mais que seul l'achèvement des travaux extérieurs était, aux termes de l'acte de vente, à la charge du vendeur ; que, dès lors que l'expert judiciaire a fixé à la somme de 3.516,61 euros le coût desdits travaux, montant qui n'est contesté ni par le vendeur, représenté par Maître [S], ni par l'acquéreur, c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu cette somme ; que, déduction faite de celle-ci, c'est donc également pour des motifs pertinents que le tribunal a dit que le notaire devra se libérer du solde de la garantie séquestrée, soit 16.489,74 euros ; que par ailleurs, la responsabilité de la SCCV LE PETIT VERGER quant aux désordres d'infiltrations, évalués par l'expert, à la somme de 6.941,75 euros, n'est pas contestée ; qu'enfin que, s'agissant de la somme de 10.000 euros séquestrée en l'attente de la remise du certificat de conformité, laquelle n'est jamais intervenue, chacune des parties en sollicitent la restitution ; que, étant rappelé que cette somme était une partie du prix de vente les époux [M] ne peuvent à aucun titre prétendre à son remboursement au seul motif que le certificat de conformité ne leur a pas été remis ; qu'à cet égard, du fait de la liquidation judiciaire de la SCCV, cette remise ne pourra jamais intervenir ; qu'ainsi que le fait justement valoir Maître [S], ce manquement à une obligation de faire ne pourrait que se résoudre en dommages-intérêts, une telle demande étant en l'espèce impossible en raison de la liquidation ; que la mise sous séquestre de cette somme étant dès lors sans objet, il convient de faire droit à la demande de Maître [S] » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suivant acte authentique en date du 10 décembre 2007, la SCCV Le Petit Verger s'est engagée à terminer les finitions extérieures ; que l'expert relève que la responsabilité de la SCCV Le Petit Verger est engagée au premier chef et en totalité pour la non réalisation des dites finitions ; que l'expert indique que la finition des ouvrages extérieurs a coûté à monsieur et madame [R] [M] la somme de 3.510,26 euros TTC ; que l'expert ajoute que la finition des ouvrages intérieurs s'est élevée à la somme de 6.032,92 euros TTC, outre le revêtement de la terrasse pour 12.941,68 euros, non encore réalisé, soit au total 18.974,61 euros TTC ; que seul l'achèvement des travaux extérieurs était visé dans l'acte de vente ; que dès lors, seuls ceux-ci peuvent faire l'objet d'un remboursement sur des sommes consignées, à savoir : 3.510,26 € ; que le surplus du montant de la consignation soit : 20.000 € - 3.510,26 € = 16.489,74 € TTC doit être versé entre les mains du liquidateur ; qu'il y a lieu de dire que sur signification de la présente décision, l'étude notariale de Maître [Z] se libérera entre les mains de maître [S], ès-qualité, de la somme de 16.489,74 euros TTC ; que, s'agissant du coût des travaux de finition intérieurs, l'ensemble des non finitions, malfaçons ou désordres intérieurs dont monsieur et Madame [R] [M] se plaignent, étaient visibles avant toute prise de possession et n'ont pas fait l'objet de réserves ; qu'il convient de rappeler que les parties et notamment monsieur et Madame [R] [M] ont précisé lors de la signature de l'acte authentique soit le 10 décembre 2007 leur achèvement corroborant leur dire par la remise au notaire de la déclaration d'achèvement des travaux en date du 27 octobre 2007 ; que Monsieur et Madame [R] [M] ont accepté le bien en l'état dès la régularisation de la vente et de leur entrée en jouissance, la vente relatant que "l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance" ; que l'acte est parfaitement clair sur ce point, puisque la description de l'état du bien est même contenue à ladite clause qui indique que les cloisonnements ont été faits par monsieur et Madame [R] [M], que le rez-de-chaussée ne comporte que le salon/séjour et coin cuisine avec arrivée d'eau et évacuation sans cuisine aménagée ; que les éventuelles non-conformité(s) concernant l'intérieur de la villa est ses aménagements ont été purgés par la prise de possession en l'état à l'exception d'éventuels vice(s) cachés ; que par conséquent les époux [M] ne peuvent sollicit(er) la prise en charge dans le cadre de la fixation de la créance et dans le compte des parties, les travaux autres que ceux qui sont visés à l'acte et qui ont amené à la consignation de la somme de 20.000 €, soit les travaux extérieurs ; que le coût des travaux intérieurs ne peut par conséquent être mis à la charge de la SCCV Le Petit Verger ; qu'il convient de débouter Monsieur et Madame [R] [M] de ce chef de demande » (jugement, p. 4 § 5 à 10) ;

ALORS QUE les sommes ayant fait l'objet d'un séquestre conventionnel antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective doivent être restituées aux créanciers sans que leur attribution soit soumise aux règles de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, sur la somme de 30.000 euros placée sous séquestre par la société Le Petit verger en garantie de l'exécution de travaux de finitions extérieurs de l'immeuble objet de la vente du 10 décembre 2007, la somme de 3.516,26 euros devait être versée aux époux [M] à raison de la non-exécution desdits travaux ; qu'en soumettant une telle créance à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Le Petit verger, et en refusant en conséquence d'ordonner la libération de la somme de 3.516,26 euros, séquestrée antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1956 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR ordonné la mise hors de cause de Maître [L] [Z], notaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du notaire : les époux [M] soutiennent que Maître [Z] a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas d'une part du risque qu'ils prenaient en régularisant une vente en l'état prétendument achevé alors qu'il s'agissait d'une vente en l'état futur d'achèvement et, d'autre part, de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité par le vendeur telle que prévue par l'article L.241-1 du code des assurances ; qu'ils demandent en conséquence sa condamnation au paiement des sommes de 22.490,87 euros au titre de l'achèvement des travaux et de 6.941,75 euros au titre des désordres ; mais que Maître [Z] fait valoir à bon droit que, préalablement à la passation de l'acte authentique, les parties lui ont communiqué une déclaration d'achèvement de travaux au 27 octobre 2007 ; qu'il n'a accepté de régulariser la vente que lorsque les parties lui ont déclaré que ceux-ci étaient terminés, à l'exception de travaux extérieurs pour lesquels ont été séquestrées, dans le seul intérêt de l'acquéreur, les sommes de 20.000 euros et 10.000 euros ; qu'au vu de ces éléments et compte tenu du fait que le prix de vente a été intégralement acquitté au jour de la vente c'est là encore pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conditions d'une vente en l'état futur d'achèvement n'étaient pas réunies et qu'i ne pouvait en conséquence être reproché au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur et madame [R] [M] reprochent au notaire, Maître [Z], de ne pas avoir respecté la réglementation impérative dite du secteur protégé prévue par les articles L.261-10 à L.261-14 du code de la construction et de l'habitation lors de l'établissement de la vente en date du 10 décembre 2007 passée en son étude et alors que celle-ci est selon eux effectivement une vente en l'état futur d'achèvement et estiment par conséquent que ce dernier a engagé sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [R] [M] ont versé directement au vendeur hors la comptabilité de l'étude notariale, et avant la régularisation de l'acte de vente intervenu(e) le 10 décembre 2007, une somme de 121.000 euros (cf. page 3 de l'acte de vente) ; que le solde de vente a été réglé le jour de la régularisation de l'acte de vente en l'étude notariale ; que les parties ont remis à Maître [Z], lors de l'établissement de la vente, une attestation d'achèvement des travaux datée du 27 octobre 2007 et adressée en mairie le 29 octobre 2007, pièce qui a été annexée à l'acte de vente ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture de l'acte authentique de vente que Maître [Z] a constitué un séquestre de 30.000 euros pour garantir l'achèvement des travaux extérieurs et l'obtention du certificat de conformité (cf. page 4 de l'acte de vente, pièce 2 du défendeur) ; qu'ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments et des énonciations de l'acte, que les parties ont, en toute connaissance de cause, confirmé au notaire que les travaux étaient achevés, à l'exception de simple(s) finitions extérieures et que le prix était entièrement réglé ; que les règlements effectués par monsieur et Madame [R] [M] ne sont pas échelonnés comme ceux existant à l'occasion d'une vente en l'état futur d'achèvement mais, au contraire, n'ont fait l'objet que de deux versements à savoir, une première somme versée antérieurement à la passation de la vente et le solde versé le jour même de la vente ; que de plus, une déclaration d'achèvement des travaux en date du 27 octobre 2007 a été produite lors de la passation de l'acte en date du 10 décembre 2007, soit antérieurement à celui-ci ; que dès lors, aucune des conditions de la vente d'immeuble à construire n'étant réunies en l'espèce, Maître [Z] n'a commis aucune faute, et ce, d'autant que l'acte de vente porte expressément constitution d'un séquestre-nantissement à la garantie de l'exécution des travaux de finitions extérieures et à l'obtention du certificat de conformité, garantissant ainsi totalement les acquéreurs ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [R] [M] de ce chef de demande ; que, s'agissant des informations données aux acquéreurs, il résulte de la lecture des chapitres "dommages à l'ouvrage-assurance", page 9, 10, 11 et "assurance responsabilité Constructeur" page 11 que Monsieur et Madame [R] [M] disposaient de toutes les informations utiles concernant le constructeur, l'assureur et leur identité en ce qu'étaient annexées à l'acte de vente les différentes attestations d'assurance concernant le constructeur, la Sarl Maçonnerie provençale, les Villas Provençales ; qu'en conséquence, la responsabilité du notaire ne peut être engagée en l'absence de toute faute ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur et madame [R] [M] de l'ensemble des chefs de leur demande à l'encontre de Maître [Z] et d'ordonner sa mise hors de cause » ;

1°/ ALORS QUE les époux [M] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, à l'appui d'une demande indemnitaire formée à l'encontre de Maître [L] [Z], notaire, à hauteur de 6.941,75 euros, que, faute pour celui-ci de les avoir informés, dans l'acte de vente du 10 décembre 2007, de l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage obligatoire par la société Le Petit verger, sa responsabilité civile était engagée (conclusions d'appel de Monsieur et Madame [M], p. 7 § 1er) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur et Madame [M] contre Maître [L] [Z], sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ET ALORS QUE les époux [M] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, à l'appui de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de Maître [L] [Z], notaire, à hauteur de 6.941,75 euros, que, faute pour celui-ci de les avoir renseignés sur les conséquences d'une telle absence d'assurance dommages ouvrage obligatoire souscrite par la société Le Petit verger, il avait manqué à son devoir de conseil à leur égard, de sorte que sa responsabilité civile était engagée (conclusions d'appel des exposants, p. 7 § 2) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par les époux [M] contre Maître [L] [Z], sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.567
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.567 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-20.567, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.567
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