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09/02/2016 | FRANCE | N°14-19.840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-19.840


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° E 14-19.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société France métal structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'ap...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° E 14-19.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société France métal structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société France métal structures,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société France métal structures et de M. [J], ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M. [J], ès qualités, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation des pourvois principal et provoqué annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société France métal structures et M. [J], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois principal et provoqué par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société France métal structures et de M. [J], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la Société Générale pour un montant global de 1.220.066 € dont 500.000 € à titre privilégié et 720.066,87 € à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société France Metal Structures et d'AVOIR en outre condamné la Société France Metal Structures à payer à la Société Générale la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure-civile;

AUX MOTIFS QUE: «La SOClETE GENERALE a accepté de se porter garante de la société FRANCE METAL STRUCTURES au profit de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE de DAKAR à hauteur de 500 000francs CFA, soit 762 245, 09 euros, au titre d'un crédit de 1 000 000 000 francs CFA octroyé par cette dernière; La SOCIETE GENERALE établit que son engagement de garantir la société FRANCE METAL STRUCTURES bénéficie d'un nantissement de compte de titres financiers ouvertpar cette dernière à hauteur de 500 000 euros, La SOJIETE GENERALEjustifie que, conformément à cet acte du 19 octobre 2010, elle a été appelée en garantie par la SOClETE GENERALE DE BANQUE de DAKAR, aux termes de deux messages SWIFT, et a honoré son engagement par un premier virement de 173 199, 78 euros, puis un second virement du 24 mai 2012 de 589 045,30 euros, soit un total de 762 245, 08 €, Dans ces conditions, la contestation de la société FRANCEMETAL STR UCTURES n ‘est pas fondée, le premier juge ayant ajuste titre admis cette créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société FRANCE METAL STRUCTURES à hauteur de 500 000 euros à titre privilégiés et à hauteur de 262 245, 08 euros à titre chirographaire; La créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 400 000 euros résulte d'un crédit de trésorerie, établi par les pièces communiquées aux débats dont les billet à ordre et décompte du 23 juin 2011 y afférents, ainsi qu'un extrait du compte de la société FRANCE METAL STRUCTURES au 5juillet 2011 établissant le versement de 400 000 euros par la SOCIETE GENERALE, et n ‘est en outre plus contestée par la société FRANCE METAL STRUCTURES , La créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 52 821,79 euros au titre du compte courant débiteur de la société FRANCE METAL STRUCTURES est justifiée, et n'a quant à elle jamais été contestée ; II s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la SOCIETE GENERALE pour un montant global de 1 220 066, 87 euros dont 500 000 euros à titre privilégié, et 720 066,87 euros à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société FANGE METAL STRUCTURES, étant précisé que la cour procède à la rectification matérielle de l'ordonnance en ce qu'elle a mentionné par erreur dans son dispositif la somme de 720 006,87 euros à titre chirographaire, au lieu de 720 066S 87 euros »;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu par le contenu des conventions dont les parties demandent l'application ; qu'en l'espèce, il résulte de la garantie souscrite par la Société Générale au profit de la Société France Metal Structures (pièces n°3 et 4) que celle-ci acceptait de garantir le prêt consenti par la Société Générale des banques du Sénégal à la Société Feramus Industrie Montage Sénégal, à hauteur d'une somme de 500.000.000 francs CFA et à payer à la banque sénégalaise, toutes les sommes qu'elle était en droit de réclamer dans cette limite dès lors que « la demande du bénéficiaire devra être dûment justifiée soit par une lettre recommandée ou tout autre moyen de courrier exprès, soit par un message swift authentifié attestant que le versement des sommes réclamées est dû et payable en vertu de cette garantie et que les conditions exigées par le paiement sont réunies » ; qu'en admettant au passif de la Société France Metal Structures, la somme de 762.245,09 € au titre de la garantie acceptée par la Société Générale aux motifs que les messages swift par lesquels la banque sénégalaise avait demandé la mise en oeuvre de la garantie étaient versés aux débats sans toutefois vérifier si, comme le prévoyait la garantie acceptée par la banque, ces messages swift étaient « authentifiés » et permettaient ainsi de s'assurer de la régularité et du bien-fondé des paiements effectués par la Société Générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la Société France Metal Structures, la somme de 400.000 € au titre d'un crédit de trésorerie au motif que celle-ci n' aurait pas été contestée par la Société France Metal Structures, quand il résulte au contraire formellement des conclusions d'appel de cette dernière qu'elle avait demandé que la Société Générale fût déboutée de sa demande d'admission au passif à la fois au titre de la somme de 762.245,08 € et au titre de la somme de 400.000 € correspondant au crédit de trésorerie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;

ET ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation; qu'en énonçant que la créance de 400.000 € était établie par le billet à ordre et le décompte du 23 juin 2011 et par l'extrait de compte de la Société France Metal Structures du 5 juillet 2011, sans expliciter en quoi ces pièces étaient effectivement susceptibles de démontrer la réalité de la créance, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-19.840
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-19.840 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-19.840, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19.840
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