La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°14-18.857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-18.857


COMM.

SM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet
non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10028 F

Pourvoi n° M 14-18.857







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suiva

nte :

Vu le pourvoi formé par Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'oppos...

COMM.

SM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet
non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10028 F

Pourvoi n° M 14-18.857







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cry Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Angleterre),

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cry Limited ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Cry Limited et Société générale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Mme [R] de sa demande de constatation de l'extinction des créances

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, le tribunal a considéré que les hypothèques n'étaient pas atteintes de péremption et que les créances des banques n'étaient pas éteintes ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, Mme [R] ne peut exiger des banques qu'elles aient mis en oeuvre les autres garanties consenties dans le cadre du prêt, y compris contre M. [Z], même s'il est « in bonis » ; qu'au surplus la Société Générale n'est pas restée inactive, puisqu'elle s'est prévalue de la garantie consentie par la société MAGE lorsqu'elle est intervenue dans la procédure contre le bailleur qui ne lui avait pas dénoncé la procédure de résiliation du bail de sorte que la somme de 60.341,06 euros a pu être récupérée,

ALORS QUE la banque qui n'a engagé aucune action en exécution des nantissements et cautionnements perd toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance et qu'en statuant ainsi la cour d'appel, a violé l'article 2298 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Mme [R] de sa demande de constatation de la nullité de l'acte de cautionnement

AUX MOTIFS QUE par un courrier du 31 mars 1999 adressé au CDR celle-ci avait protesté vivement sur les conditions dans lesquelles la SDBO avait pris une hypothèque à son encontre, considérant avoir été abusée ; que cela signifiait que Mme [R] avait eu connaissance, dès cette date, des faits qui étaient à l'origine de la procédure engagée contre les banques par acte du 24 juin 2011 ; que cette date constituant le point de départ de la prescription à l'égard des deux banques en raison de l'indivisibilité du prêt accordé par le même acte authentique, il y avait lieu de dire l'action prescrite au regard des articles 1304 et 2224 du code civil,

ALORS D'UNE PART QU'en violation de l'article 1134 du code civil la cour d'appel a dénaturé les termes clairs, précis et sans équivoque de la lettre du 31 mars 1999, qu'en effet la protestation figurant dans cette lettre ne faisait état que de la situation personnelle de Madame [R] en exposant « que la SDBO n'aurait jamais dû prendre cette hypothèque étant donné qu'à l'époque j'étais divorcée, sans profession, un enfant à charge et que je ne possédais aucune action ni un intérêt quelconque dans cette société » ; qu'ainsi la lettre ne contenait aucune considération sur les agissements des banques et sur les risques que le prêt avait fait encourir à Mme [R],

ALORS D'AUTRE PART QU'en violation de l'article 455 du code procédure civile la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles Mme [R], caution indiscutablement profane, ignorait tout de la consistance de la société EXAV en 1992 et ne savait rien non plus de la situation de la société MAGE dont EXAV se proposait de racheter la totalité des parts, que c'est seulement en suite des démarches entreprises, tant par elle-même que par son conseil à partir de 2010, qu'elle avait été en mesure de découvrir (partiellement) que les banques s'étaient comportées de façon anormale en consentant un tel prêt dont elles s'étaient bien gardées de lui faire connaître les risques qu'elle pouvait personnellement encourir.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.857
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-18.857 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-18.857, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award