La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°14-18.638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2016, 14-18.638


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° Y 14-18.638







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Q], veuve [E], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° Y 14-18.638







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Q], veuve [E], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [E],

2°/ à Mme [N] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [H],

4°/ à Mme [S] [C], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] [E], Mme [N] [H], M. [Y] [H] et Mme [S] [C], épouse [H] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande en dommages et intérêts envers la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté et d'AVOIR en conséquence confirmé de ce chef le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 12 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE les développements de Mme [O] [Q] veuve [E] pour soutenir que son fils [F] et Mme [N] [H] n'étaient pas des emprunteurs avertis sont inopérants pour caractériser sa propre qualité de caution profane ; que Mme [O] [Q] s'est constituée caution solidaire de la SNC Twiny pour le prêt d'équipement à concurrence de 101.891,44 € selon acte sous seing privé du 1er avril 2004 comportant toutes les mentions requises ; que sur la fiche de renseignements qu'elle a personnellement complétée et revêtue de la mention manuscrite « renseignements certifiés sincères et véritables » suivie de sa signature, elle a déclaré être « agricultrice, depuis 1992 chef d'exploitation » et être propriétaire d'une maison d'habitation estimée à 200.000 € et de « foncier » estimé à 5.000 € ; qu'elle a signalé des cautionnements donnés pour des prêts contractés par le GAEC des Cleunats ; que si elle verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL des Chevanys (ancienne dénomination du GAEC des Cleunats) en date du 25 août 2000 faisant apparaître qu'elle a été remplacée dans les fonctions de l'EARL par son fils [X] [E], c'est elle pourtant qui a été expressément désignée pour accomplir toutes les démarches (enregistrement, établissements bancaires, mutualité sociale agricole entre autres) consécutives à la transformation de l'Earl en GAEC ; qu'ainsi il n'en demeure pas moins que par les années passées à la tête d'une exploitation agricole dont elle s'est elle-même prévalue face à la banque dans la fiche de renseignement précitée et par ses fonctions passées de gérant de l'Earl, elle disposait de compétences certaines en matière de gestion et, de ce fait lors de la souscription du cautionnement querellé, était parfaitement apte par ses connaissances et expérience professionnelles à mesurer les enjeux et risques propres à la garantie apportée au projet commercial de la SNC Twiny reprenant une activité de restauration et entendant la développer, étant souligné que l'Earl avait pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles et la vente directe des produits de l'exploitation avant ou après leur transformation ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir ne pas être impliquée dans la société ayant bénéficié du prêt d'équipement dès lors que dans de nombreux courriers adressés à la banque par M. [F] [E] au nom de la SNC Twiny, après démarrage de l'exploitation, celui-ci indique à plusieurs reprises s'être rendu à l'agence avec « ma conjointe et mes cautionnaires» ; qu'il s'ensuit que Mme [O] [Q] a la qualité de caution avertie, de sorte que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde lors de la conclusion d'un engagement de caution qui n'était pas hors de proportion avec la surface financière de l'intéressée ; que si Mme [O] [Q] fait état dans ses écritures à hauteur de Cour de revenus modestes perçus à l'époque de la conclusion du cautionnement, elle omet de s'attacher à son patrimoine qui entre pourtant en considération pour l'appréciation du caractère disproportionné ; qu'il sera pour cela renvoyé à l'estimation des biens immobiliers retracés dans la fiche de renseignement précédemment citée et qu'il sera ajouté, au vu du procès-verbal de l'assemblée générale précité, qu'elle détient 3.085 parts sur les 9.100 constituant le capital social du GAEC porté à 136.500 € ; qu'ainsi, à supposer que Mme [O] [Q] entende se prévaloir des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation en arguant du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, eu égard à ses revenus de l'époque et de son patrimoine tout en tenant compte des engagements de caution par elle déclarés dans la fiche de renseignements, elle ne démontre pas la prétendue disproportion au moment de la souscription du cautionnement, les éléments relatifs à sa situation en 2012 ou 2013 étant parfaitement inopérants pour un engagement contracté en 2004 ; que par ailleurs Mme [O] [Q], à raison de sa qualité de caution avertie, ne peut utilement invoquer un manquement au devoir de mise en garde par la banque « au cours des 38 mois de fonctionnement de la société », alors qu'il n'est aucunement soutenu que la banque aurait failli à l'obligation d'information annuelle imposée à l'égard de toute caution ; qu'enfin Mme [O] [Q], caution avertie, n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la banque pour un soutien abusif qui aurait été apporté à la SNC Twiny alors qu'elle ne démontre pas que la banque disposait sur la situation financière de la SNC d'informations dont elle-même ne disposait pas, et ce d'autant qu'en outre si, conformément à l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, en l'espèce le moyen du soutien abusif a été examiné et écarté par la fixation de la créance de la banque sur la SNC Twiny au montant exact du solde restant dû au titre du prêt litigieux, les associés de la SNC ayant d'ailleurs été déboutés de leur demande en dommages-et-intérêts pour soutien abusif par un chef de la décision non atteint par la cassation ; que Mme [O] [Q] veuve [E] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-et-intérêts ;

1°) ALORS QU'une caution est avertie lorsque, par ses compétences financières et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement et d'apprécier les risques nés du crédit cautionné ; que la qualité de la caution s'apprécie lors de la conclusion du cautionnement ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme [Q] était une caution avertie et pour la débouter en conséquence de sa demande fondée sur le soutien abusif de la banque, sur le motif inopérant selon lequel cette dernière se serait rendue à l'agence bancaire après le démarrage de l'exploitation sans caractériser pour autant qu'elle était impliquée dans la vie de la société cautionnée lors de la souscription de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU 'une caution est avertie lorsque, par ses compétences financières et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement et d'apprécier les risques nés du crédit cautionné ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme [Q] était une caution avertie et pour la débouter de sa demande fondée sur le soutien abusif de la banque, sur le motif inopérant selon lequel la caution avait des compétences en matière de gestion dès lors qu'elle avait dirigé une exploitation agricole sans toutefois rechercher si cette expérience professionnelle lui avait fait acquérir les compétences financières nécessaires à la compréhension de la nature et de la portée de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU 'en se fondant, pour débouter Mme [Q] de sa demande en réparation du préjudice causé par le soutien abusif de la banque, sur le motif inopérant selon lequel le soutien abusif avait été examiné et écarté par la fixation de la créance de la banque sur la SNC Twiny au montant exact du solde du prêt restant dû tandis que l'exposante n'invoquait pas une exception inhérente à la dette mais formulait une demande personnelle en réparation de son préjudice propre consistant dans l'aggravation fautive du montant de sa dette de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU 'en se fondant, pour débouter Mme [Q] de sa demande en réparation du préjudice causé par le soutien abusif de la banque, sur le motif inopérant selon lequel les associés de la SNC avaient été déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour soutien abusif par un chef de décision non atteint par la cassation tandis que ce motif, relatif à une demande étrangère à celle formulée par la caution, ne pouvait produire aucune conséquence sur cette dernière demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

5°) ALORS QU 'en se fondant, pour débouter Mme [Q] de sa demande en réparation du préjudice causé par le soutien abusif de la banque, sur le motif selon lequel les associés de la SNC avaient été déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour soutien abusif par un chef de décision non atteint par la cassation quand aucun chef de dispositif de l'arrêt partiellement cassé du 22 mars 2011 ne déboutait les associés de leur demande, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de cette décision, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.638
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-18.638 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2016, pourvoi n°14-18.638, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award