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04/02/2016 | FRANCE | N°14-25.363

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 février 2016, 14-25.363


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° G 14-25.363







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [L]...

CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° G 14-25.363







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [P] ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.












MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la réalisation de la vente par M. [N] [D] au profit de M. [L] [P] des biens immobiliers situés commune de [Localité 3] (Charente), lieudit « [Localité 2] », cadastrés section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], d'une contenance totale de 34a 05ca pour la somme de 12.196 €, dit que la vente était parfaite et que la décision opérerait transfert de propriété à compter de la date où elle serait passée en force de chose jugée, dit que Me [U], notaire à [Localité 1], devrait remettre à M. [D] la somme consignée en son étude sur présentation du jugement devenu définitif et que M. [P] pourrait procéder à la publication au bureau des hypothèques de la décision, d'avoir dit que la demande subsidiaire en rescision pour lésion formée par M. [D] en cause d'appel est prescrite et d'avoir condamné M. [D] à verser à M. [P] la somme de 1200 € en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 143-4 du code rural dispose que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption notamment les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; que dans un courrier en date du 25 octobre 2013 communiqué par l'intimé, Me [O], notaire, expose que la notification Safer a été faite pour information puisque la Safer n'avait pas la possibilité d'exercer son droit de préemption s'agissant d'une vente intervenant entre parents au troisième degré (oncle-neveu) et fait référence à l'article L 143-4 précité ; que le notaire précise que la Safer disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification pour éventuellement contester la réalité de l'exemption, ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors aucune caducité de l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 n'est encourue de ce chef, la condition suspensive tenant à l'absence de préemption de la Safer étant en fait dépourvue d'objet puisqu'il n'est pas contesté que ce droit ne pouvait pas être exercé en raison du lien de parenté existant entre les cocontractants ; qu'en ce qui concerne les autres conditions suspensives, le procès-verbal établi par Me [U], notaire, le 15 septembre 2006, à la requête de M. [P], mentionne en page 2 : « le requérant considérant que toutes les conditions suspensives se sont réalisées (non exercice du droit de préemption de la Safer, obtention des documents d'urbanisme, obtention d'un prêt) a manifesté à plusieurs reprises au vendeur son intention de réitérer les engagements souscrits lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente susvisée » ; qu'il est indiqué en page 4 de ce procès-verbal que l'acquéreur procède ce jour, et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, au versement de la somme de 14.096 € correspondant au prix de la vente et à la provision sur les frais ; qu'il s'évince de ces mentions que l'acquéreur a renoncé de façon tacite mais non équivoque aux conditions d'obtention d'un prêt et d'un certificat d'urbanisme stipulées à son profit ; que l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 ayant constaté l'accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix, et aucune caducité pour non réalisation des conditions suspensives n'affectant cet acte, les premiers juges ont constaté à bon droit la réalisation de la vente au profit de M. [P] des biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 3] (Charente) lieudit « [Localité 2] », cadastrés section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 34a 05ca, pour la somme de 12.196 € ; … qu'il résulte des dispositions de l'article 1676 du code civil que la demande en rescision de la vente pour cause de lésion n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de deux années à compter du jour de la vente ; que la prescription ne commence à courir, en cas de vente sous conditions suspensives, qu'à compter du jour de leur réalisation ou de la renonciation au bénéfice de ces conditions ; que M. [P] ayant renoncé de façon non équivoque le 15 septembre 2006 lorsqu'il a comparu en l'étude du notaire après avoir fait sommation à M. [D] de passer l'acte authentique de vente à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans l'acte sous seing privé à son profit, et la condition suspensive tenant à l'absence de droit de préemption de la Safer étant sans objet, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 15 septembre 2006 ; qu'en conséquence, la demande de rescision pour lésion formée par l'appelant aux termes de conclusions notifiées et remises le 21 mai 2012 est prescrite ; que le jugement sera confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office les moyens mélangés de fait et de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office qu'en raison du lien de parenté existant entre M. [D] et M. [P], la condition suspensive tenant à l'absence de préemption par la Safer était dépourvue d'objet, pour en déduire la validité de la vente et rejeter comme prescrite l'action en rescision pour lésion de M. [D], sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir, pour conclure à la caducité de l'acte du 19 mars 2002, que M. [P] avait attendu quatre ans et demi pour le sommer de signer l'acte définitif devant le notaire, cependant qu'il avait été convenu qu'il devrait l'être dans le mois de la réalisation des conditions suspensives, et que le prix qui avait été stipulé en 2002 était sans commune mesure avec la valeur actuelle de l'immeuble litigieux, ce qui impliquait une réalisation rapide de la vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces éléments, dont il résultait que les parties n'avaient pas envisagé que les conditions suspensives assortissant la vente de la propriété puissent s'accomplir ou être réputées accomplies plus de quatre ans après la signature de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1175 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.363
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°14-25.363 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-25.363, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.363
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