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03/02/2016 | FRANCE | N°14-20.794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2016, 14-20.794


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° S 14-20.794







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décisio

n suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 11), dans le litige ...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° S 14-20.794







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Téléassurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [K], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Téléassurances ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE

Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
[G] [K] se plaint d'avoir reçu de nombreux appels téléphoniques malveillants en provenance de numéros anormaux qui étaient intentionnellement dirigés sur son poste téléphonique et la mettaient en présence d'interlocuteurs qui usurpaient l'identité de sociétaires de la GMF ayant des noms à connotation sexuelle ([T], [X], [E], [N] ... ) et qui étaient agressifs ou insultants. Elle indique qu'ayant signalé ces faits à la société TELEASSURANCES, celle-ci a supprimé de l'historique du système d'information clients les traces d'appels téléphoniques qu'elle avait reçus, qu'elle a alors été l'objet de railleries et que ces faits constitutifs de harcèlement sont à l'origine de ses problèmes de santé.
Le 27 janvier 2005, [G] [K] a demandé et obtenu, "pour des raisons personnelles et notamment médicales", la réduction de son temps de travail hebdomadaire à 18 heures 24.
En novembre 2005, elle a déposé une plainte à l'encontre de sa collègue [B] [O] pour "appels téléphoniques malveillants" et en a informé la direction de la société TELEASSURANCES par lettre du 15 décembre 2005.
Sa candidature au poste de responsable assistant qualifié n'ayant pas été retenue, elle a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2006, puis, en novembre 2006, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité de la discrimination dont elle s'estimait la victime. Aucune suite n'a été donnée à ses réclamations.
Au cours du 1er trimestre 2006, elle s'est plainte auprès de la direction de ce que la société dirigeait sur son poste téléphonique les appels de personnes handicapées ainsi que des appels mystérieux qui avaient pour objet d'évaluer la qualité de sa prestation, elle a également accusé sa collègue [Z] [S] de "sorcellerie".
Le, 1er février 2007, elle a adressé une lettre de 32 pages se plaignant de plusieurs collègues à [Y] [R], déléguée du personnel, qui a mis en oeuvre son droit d'alerte et provoqué une réunion du CHSCT, le 27 février 2007.
Par lettres des 3 et 6 avril 2006, la société TELEASSURANCES a constaté que son attitude semait le trouble au sein du CRT de [Localité 1] et qu'elle-même vivait une situation de malaise et l'a informée qu'elle avait demandé au médecin du travail de la rencontrer.

Le 27 octobre 2006, elle lui a notifié une lettre d'observation lui demandant, à la suite de son altercation avec sa collègue [C] [M], de veiller à se maîtriser et à ne pas proférer d'insultes sur son lieu de travail afin de ne pas provoquer de conflits avec ses collègues.
[G] [K] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 16 au 30 novembre 2007.
Les relevés des appels téléphoniques reçus par [G] [K] sont insuffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice.
Le CHSCT, la HALDE et l'inspecteur du travail ont été saisis de ses doléances.
Le CHSCT s'est réuni le 27 février 2007 puis, a suivi les résultats d'une enquête réalisée par la CGT auprès des téléconseillers mais n'a, semble-t-il, pas donné suite à la plainte de [G] [K].
La HALDE n'a pour sa part relevé aucune discrimination et l'inspecteur du travail a répondu à la réclamation de la salariée, le 5 juillet 2007, dans les termes suivants :
"Suite à notre entrevue du 11 mai et à votre lettre du 18 mai 2007, je suis en mesure de vous informer que je me suis présentée le 25 juin 2007 au siège de la société téléassurances où j'ai rencontré Madame [L], DRH. Je suis ensuite allée au CRT de [Localité 1] où je me suis installée en double écoute sur un poste, puis j'ai rencontré des salariés du service PIGEL qui s'occupe de piloter les flux.
Les constats que j'ai pu effectuer ne m'ont pas permis de mettre en évidence l'existence d'un faux fichier qui permettrait d'inonder les salariés d'appels plus « difficiles », voire de faux clients."
L'ensemble des éléments du dossier ne fait donc pas présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'appelante.

-Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
[G] [K] soutient que son licenciement est nul, d'une part, pour avoir été notifié le 22 novembre 2007 alors que son contrat de travail se trouvait suspendu par l'effet de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit, d'autre part, pour être consécutif à des agissements de harcèlement moral.
Cependant, s'agissant d'un arrêt de travail prescrit en raison d'une affection non professionnelle, elle ne peut se prévaloir de l'article L. 1226-9 du Code du travail, anciennement codifié L. 122-32-2, applicable dans le cadre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Par ailleurs, il a été constaté ci-avant, que l'existence d'un harcèlement moral à son encontre n'était pas démontrée.
Les demandes en paiement d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire intervenu pendant un arrêt maladie doivent en conséquence être rejetées.

Aux termes de sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 22 novembre 2007 et au motif de "Dénigrement et accusations répétées et infondées à l'encontre de l'entreprise, de l'encadrement et de (ses) collègues, cette situation causant un trouble manifeste au sein du Centre de Relations Téléphoniques (CRT) de [Localité 1]", la société TELEASSURANCES reproche notamment à [G] [K] :
- d'avoir, le 11 octobre 2007, refusé de traiter la demande de la sociétaire [P] [J] qui souhaitait faire assurer un véhicule ne figurant pas dans sa base de données et justifier son attitude en prétendant qu'il s'agissait d'une" fausse sociétaire" et d'un "faux appel" routé sur son poste d'opérateur par un employé malveillant appartenant au personnel de l'entreprise,
-de continuer à proférer depuis 2 ans des accusations sans fondement selon lesquelles elle recevrait des appels de "pseudo sociétaires" qui téléphoneraient dans le seul but de lui nuire et beaucoup plus d'appels difficiles que ses collègues, que cela traduirait la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes, salariés de l'entreprise, maîtrisant le système de gestion des flux téléphoniques, qui dirigeraient sur son poste de travail des appels "bizarres" ou malveillants.
L'incident du 11 octobre 2007 est attesté par [A] [D], téléconseiller assistant technique, qui a confirmé que [G] [K] lui avait justifié son refus de traiter la demande de la cliente [P] [J] par le fait que celle-ci était une "pseudo sociétaire" et que ce n'était pas la première fois qu'elle recevait des appels de "pseudo sociétaires" désagréables qui l'insultaient.
Par ailleurs, la lettre que l'appelante a adressée le 1er février 2007 à [H] [R], déléguée du personnel, et envoyée en copie à TELEASSURANCES, à [U] [I], aux syndicats et à l'inspection du travail contient le dénigrement de plusieurs collègues.
Le dénigrement et les accusations non justifiées proférées par [G] [K] à l'encontre de collègues et de son employeur sont établis par les pièces du dossier. Ils sont constitutifs de faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisant l'employeur à prononcer le licenciement.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en écartant la nullité du licenciement au seul motif que l'existence d'un harcèlement n'était pas démontrée, quand la salariée avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L 1152-3 du code du travail ;

ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, constituée par le dénigrement et les accusations non justifiées proférées par la salariée à l'encontre de collègues et de son employeur, sans constater que la relation des agissements de harcèlement moral par la salariée avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.794
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-20.794 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2016, pourvoi n°14-20.794, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.794
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