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03/02/2016 | FRANCE | N°14-20.126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2016, 14-20.126


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé et non-lieu à statuer


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10145 F

Pourvois n° R 14-20.126
à T 14-20.128JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COU

R DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° R 14-20.126 à T 14-20.128 formés respectivement par :

1°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adr...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé et non-lieu à statuer


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10145 F

Pourvois n° R 14-20.126
à T 14-20.128JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° R 14-20.126 à T 14-20.128 formés respectivement par :

1°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],

contre trois arrêts rendus le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Paris air Catering, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La société Paris air Catering a formé des pourvois incidents subsidiaires contre les mêmes arrêts ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K] et de MM. [G] et [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paris air Catering ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-20.126 à T 14-20.128 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les deux moyens communs aux pourvois principaux :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents subsidiaires :

Attendu que le rejet des pourvois principaux rend sans objet l'examen des pourvois incidents présentés à titre subsidiaire ;

REJETTE les pourvois principaux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ;

Condamne Mme [K] et MM. [X] et [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal n° R 14-20.126


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [T] [K] de sa demande de réintégration sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à Mme [T] [K] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 18 septembre 2011 au 14 février 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 8 à 10), Mme [T] [K] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 14 février 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon elle, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec Mme [T] [K] au-delà du 14 février 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 14 février 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 5 février, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 20 de l'intimée), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 30 janvier 2013 par Mme [T] [K] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA – attestation du délégué syndical précitée – que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante) ; qu'en l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend Mme [T] [K], infirmant la décision déférée, la cour la déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la « nullité de la rupture » de son contrat de travail avec sa « réintégration » sous astreinte au sein de la SA Paris Air Catering ;

1. alors qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice, et que, lorsque la rupture fait suite à l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'ayant constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et qu'un délégué syndical avait témoigné de la décision de l'employeur de ne pas renouveler le contrat ou d'embaucher définitivement par suite de cette action en justice, en déboutant la salariée de sa demande d'annulation du licenciement et de réintégration aux motifs que l'employeur n'avait fait qu'user de son droit de ne pas renouveler le dernier d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées, sans tirer les conséquences du fait que, précisément, elle avait requalifié ces contrats en un unique contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ne permettait plus à l'employeur d'invoquer le terme du dernier contrat, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. alors en outre qu'il résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 14 février 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [T] [K], salariée, de sa demande de condamnation de la Société Paris Air Catering, employeur, au paiement de la somme de 15 000 € à titre de provision ;

aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à Mme [T] [K] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 18 septembre 2011 au 14 février 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 8 à 10), Mme [T] [K] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 14 février 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon elle, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec Mme [T] [K] au-delà du 14 février 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 14 février 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 5 février, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 20 de l'intimée), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 30 janvier 2013 par Mme [T] [K] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA – attestation du délégué syndical précitée – que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante) ; qu'en l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend Mme [T] [K], infirmant la décision déférée, la cour la déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la « nullité de la rupture » de son contrat de travail avec sa « réintégration » sous astreinte au sein de la SA Paris Air Catering ; que la décision critiquée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [T] [K] de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et moral liées à la prétendue nullité alléguée ;

alors que la rupture d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées requalifiée en un contrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal n° S 14-20.127


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande de réintégration sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à M. [Z] [X] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 5 septembre 2011 au 15 janvier 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 6 à 9), M. [Z] [X] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 15 janvier 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon lui, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec M. [Z] [X] au-delà du 15 janvier 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 15 janvier 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 30 décembre 2012, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 16 de l'intimé), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 7 janvier 2013 par M. [Z] [X] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA – attestation du délégué syndical précitée – que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante) ; qu'en l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend M. [Z] [X], infirmant la décision déférée, la cour le déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la « nullité de la rupture » de son contrat de travail avec sa « réintégration » sous astreinte au sein de la SA Paris Air Catering ;

1. alors qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice, et que, lorsque la rupture fait suite à l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'ayant constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et qu'un délégué syndical avait témoigné de la décision de l'employeur de ne pas renouveler le contrat ou d'embaucher définitivement par suite de cette action en justice, en déboutant le salarié de sa demande d'annulation du licenciement et de réintégration aux motifs que l'employeur n'avait fait qu'user de son droit de ne pas renouveler le dernier d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées, sans tirer les conséquences du fait que, précisément, elle avait requalifié ces contrats en un unique contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ne permettait plus à l'employeur d'invoquer le terme du dernier contrat, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. alors en outre qu'il résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 15 janvier 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] [X], salarié, de sa demande de condamnation de la Société Paris Air Catering, employeur, au paiement de la somme de 15 000 € à titre de provision ;

aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à M. [Z] [X] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 5 septembre 2011 au 15 janvier 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 6 à 9), M. [Z] [X] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 15 janvier 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon lui, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec M. [Z] [X] au-delà du 15 janvier 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 15 janvier 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 30 décembre 2012, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 16 de l'intimé), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 7 janvier 2013 par M. [Z] [X] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA – attestation du délégué syndical précitée – que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante) ; qu'en l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend M. [Z] [X], infirmant la décision déférée, la cour le déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la « nullité de la rupture » de son contrat de travail avec sa « réintégration » sous astreinte au sein de la SA Paris Air Catering ; que la décision critiquée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [X] de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et moral liées à la prétendue nullité alléguée ;

alors que la rupture d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées requalifiée en un contrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] au pourvoi principal n° T 14-20.128


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [G] de sa demande de réintégration sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à M. [R] [G] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 5 juillet 2011 au 31 janvier 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 6 à 9), M. [R] [G] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23)
précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 31 janvier 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon lui, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec M. [R] [G] au-delà du 31 janvier 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 31 janvier 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 1er novembre 2012, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 11 de l'intimé), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 7 janvier 2013 par M. [R] [G] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA – attestation du délégué syndical précitée – que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante) ; qu'en l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend M. [R] [G], infirmant la décision déférée, la cour le déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la « nullité de la rupture » de son contrat de travail avec sa « réintégration » sous astreinte au sein de la SA Paris Air Catering ;

1. alors qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice, et que, lorsque la rupture fait suite à l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'ayant constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et qu'un délégué syndical avait témoigné de la décision de l'employeur de ne pas renouveler le contrat ou d'embaucher définitivement par suite de cette action en justice, en déboutant le salarié de sa demande d'annulation du licenciement et de réintégration aux motifs que l'employeur n'avait fait qu'user de son droit de ne pas renouveler le dernier d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées, sans tirer les conséquences du fait que, précisément, elle avait requalifié ces contrats en un unique contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ne permettait plus à l'employeur d'invoquer le terme du dernier contrat, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. alors en outre qu'il résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 31 janvier 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [G], salarié, de sa demande de condamnation de la Société Paris Air Catering, employeur, au paiement de la somme de 15 000 € à titre de provision ;

aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à M. [R] [G] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 5 juillet 2011 au 31 janvier 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 6 à 9), M. [R] [G] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23)
précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 31 janvier 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon lui, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec M. [R] [G] au-delà du 31 janvier 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 31 janvier 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 1er novembre 2012, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 11 de l'intimé), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 7 janvier 2013 par M. [R] [G] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA – attestation du délégué syndical précitée – que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante) ; qu'en l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend M. [R] [G], infirmant la décision déférée, la cour le déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la « nullité de la rupture » de son contrat de travail avec sa « réintégration » sous astreinte au sein de la SA Paris Air Catering ; que la décision critiquée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] [G] de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et moral liées à la prétendue nullité alléguée ;

alors que la rupture d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées requalifiée en un contrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.126
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2016, pourvoi n°14-20.126, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.126
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