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03/02/2016 | FRANCE | N°14-18.571

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2016, 14-18.571


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° A 14-18.571







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par la Chambre des indépendants du patrimoine, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le lit...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° A 14-18.571







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Chambre des indépendants du patrimoine, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Chambre des indépendants du patrimoine, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [3] et de M. [D] ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre des indépendants du patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre des indépendants du patrimoine ; la condamne à payer à la société [3] et à M. [D] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Chambre des indépendants du patrimoine


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CIP a engagé sa responsabilité à l'égard de la société [3] et de M. [D] en prononçant leur exclusion définitive le 14 février 2012 et qu'elle leur doit réparation des conséquences dommageables en lien direct et certain avec celle-ci ; d'AVOIR annulé la décision du conseil de discipline de la CIP du 14 février 2012 ; d'AVOIR condamné la CIP à payer à la société [3] et M. [D] les sommes respectivement de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; d'AVOIR avant dire droit sur la demande d'indemnisation du préjudice économique de la société [3], ordonné une expertise ; d'AVOIR condamné la CIP à payer à la société [3] la somme provisionnelle de 500.000 euros ; d'AVOIR ordonné à la CIP, sur demande de [3], d'adresser sans délai par courriel, à l'ensemble de ses adhérents, un communiqué annonçant l'annulation de la décision d'exclusion définitive prise le 14 février 2012 par le conseil de discipline de la CIP et autorisé [3] à en informer ses partenaires, concurrents et clients ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 47 des statuts, les sanctions disciplinaires sont selon la gravité de la faute : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire, qui ne peut excéder trois années, et l'exclusion définitive ; que le code de déontologie de la CIP impose aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants de veiller au respect des préconisations et alertes de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; que le 8 décembre 2009, la CIP a adressé à ses adhérents un courrier transmettant une information urgente, à savoir une lettre datée du 29 novembre 2009, à l'entête du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi avec la mention « contrôle général économique et financier », établie par M. [I], contrôleur général, lisible sur le site Internet de la CIP ; que cette lettre énonce : « information urgente à l'attention de tous les CIF et CGP ayant souscrit le produit Dom Tom Défiscalisation ([2]) (Girardin Industriel Photovoltaïque) [...] Des informations récentes m'amènent à contredire formellement les opinions favorables que j'avais émises le 2 avril 2009 et plus récemment le 29 octobre 2009 sur le produit [2] et sur M. [S] [V], Président d'un prétendu [4] (...) Les investissements à réaliser en Martinique et en Guadeloupe sont restés à l'état de projet et les réalisations effectives sur place, avec aucune mise en exploitation (raccordement EDF) sont sans aucune commune mesure avec le montant des sommes collectées en 2007, 2008 et 2009 [...]. Dans ces conditions, il semble très avisé, dans le cadre du principe de précaution et dans l'intérêt de vos souscripteurs, de suspendre toute collecte nouvelle du produit [2] auprès de vos clients » ; que le 21 décembre la CIP a retiré le courrier d'alerte de M. [I] ; qu'elle a diffusé le 23 décembre 2009, le démenti de [2] ; que la Chambre des Indépendants du Patrimoine a relayé le 8 décembre 2009, l'alerte donnée par M. [I] ; que s'il est vrai qu'elle n'a pas expressément recommandé à ses adhérents de cesser toute souscription en faveur de ce produit, la teneur du courriel et la circonstance qu'elle les ait invités à procéder à une déclaration de sinistre conservatoire, permet de conclure qu'il s'agissait bien, sinon d'une "préconisation", au moins d'une alerte adressée à ses adhérents, sur le produit en question ; qu'il est exact par ailleurs que la CIP n'a fait aucun commentaire ni procédé à aucune préconisation auprès de ces membres, en retirant le courrier d'alerte le 21 décembre après une mise en demeure des conseils de [4] et de [2] et en diffusant le démenti opposé par [2], le 23 décembre ; que si l'acte de poursuite qui leur a été notifié faisait référence à sept dossiers de clients concernés par la souscription du produit de défiscalisation postérieurement au 8 décembre 2009, la décision d' exclusion n'en a retenu que deux ; que la société [3] et M. [D] précisent avoir mis un terme à la promotion du produit de défiscalisation en cause après le 8 décembre 2009, et que 1'un des deux clients pour lesquels l'investissement a été maintenu leur avait donné mandat de souscrire le produit avant cette date ; que ces clients leur ont demandé de réaliser le même type d' investissement courant 2010, mais qu'ils s'y sont refusés, par prudence ; qu'il est constant que pour prononcer leur exclusion définitive, la décision critiquée a dit établi le manquement de la société [3] et de M. [D] à leurs obligations de loyauté et de prudence, pour avoir omis de déconseiller à ses clients, la souscription projetée du produit en dépit de l'alerte donnée ; qu'elle a ajouté que les documents remis par la société [3] à ses clients entretenaient une confusion dans les rôles respectifs de la société [2] et de la société [3] ; qu'elle a considéré qu'en privilégiant la commercialisation du produit au mépris de l'alerte donnée, ils avaient manqué d'indépendance à l'égard du groupe [4] et porte atteinte au principe d'exemplarité et à l'obligation de responsabilité civile professionnelle prévus par le code de déontologie de la Chambre ; que si la société [3] était tenue, d'une part, en vertu du code de déontologie de respecter l'alerte donnée le 8 décembre 2009 par la CIP et d'autre part, de servir au mieux les intérêts de ses clients et, en raison de l'obligation de prudence, de diligence et de loyauté qui incombe au conseiller en gestion de patrimoine indépendant, de les avertir de la suspicion pesant sur le produit, il n'en demeure pas moins que la société [3] et M. [D] sont fondés à faire valoir que leur exclusion définitive de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, sanction la plus grave parmi celles prévues par les statuts, constitue au regard des faits ci-dessus rappelés, relevés au soutien de la violation des obligations contractuelles en cause, une mesure disproportionnée ; que l'acte de saisine, après avoir rappelé qu'il résultait des échanges intervenus entre la société [3] et l'assureur responsabilité civile professionnelle de la Chambre, et plus particulièrement d'un courriel du 3 novembre 2011, qu'elle aurait fait souscrire le produit litigieux à 982 de ses clients, pour un montant total de 13 825 708 euros, au cours des années 2008, 2009 et 2010, énonçait que certains d'entre eux avaient souscrit cet investissement en décembre 2009 (trois clients cités) et d'autres au cours de l'année 2010 (quatre clients cités), alors que la Chambre avait diffusé à tous ses adhérents une alerte sur le produit le 8 décembre 2009 ; que toutefois la décision, qui a analysé le cas de chacun des sept clients nommément visés, a tenu pour établi le maintien de la souscription du produit litigieux pour deux seulement des clients de la société [3], et considéré que pour les autres, les souscriptions étaient soit antérieures à l'alerte donnée, soit concernaient un autre produit, écartant dès lors tout manquement de ces chefs ; que contrairement à ce que soutient la CIP, le fait que seuls deux cas aient été retenus pour des souscriptions des 17 et 22 décembre 2009, pour lesquels [3] aurait dû déconseiller le produit, ne peut être ignoré ; que de plus, le manquement au principe d'indépendance à l'égard du groupe [4] et l'atteinte au principe d'exemplarité sont, en raison du nombre de clients concernés, à relativiser, étant souligné que la commercialisation de ces produits a été totalement interrompue après le 22 décembre 2009 ; qu'au vu de ces circonstances, il convient de faire droit a la demande d'annulation de la sanction prononcée ; que sur l'indemnisation des préjudices qu'il est constant que la société [3] et M. [D] ont été admis comme adhérents de la CIP à compter du 1er octobre 2005 et que la société [3] a été inscrite sur la liste des conseillers en investissements financiers tenue par la CIP à compter du 13 janvier 2006, qu'aux termes de ses statuts, la société [3] exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant, qui recouvre l'exercice de diverses activités réglementées, dont celui de conseil en investissements financiers, seule soumise aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier qui exigent d'avoir adhéré à l'une des six associations ou syndicats professionnels agrées par l'AMF et de figurer sur un fichier tenu par l'AMF (article L. 541-5 du code monétaire et financier), qu'une assurance de responsabilité civile est obligatoire pour la distribution de la quasi-intégralité des produits proposés par les conseillers en gestion de patrimoine indépendant ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que compte tenu de la sanction prononcée et des décisions judiciaires qui ont été rendues, la société [3] et M. [D] ont été radiés du ficher des CIF de l'AMF pendant une durée de sept mois et demi du 17 février 2012 au 17 juillet 2012, puis du 9 novembre 2012 au 28 janvier 2013, date depuis laquelle ils sont réinscrits ; que le 28 février 2012 à la suite de la décision d'exclusion prononcée par la CIP, la société [1], assureur responsabilité civile professionnelle "RC Pro" de la société [3], informait cette dernière de la résiliation de son adhésion au contrat groupe, à compter du 17 février 2012 ; que par courrier du 16 mars 2012, cette dernière lui faisait part de son intention de réserver sa garantie pour les sinistres déclarés, invoquant une faute dolosive exclusive de la couverture d'assurance, ainsi que de sa décision de ne couvrir aucun sinistre lié aux opérations [2], compte tenu des griefs énoncés par la CIP ; qu'en dépit de leurs démarches, ils n'ont pu obtenir d'adhésion auprès d'une des associations professionnelles agréées par l'AMF et ont rencontré des difficultés pour se réassurer, sans que soit transmise dans le cadre de ce litige, la date d'une éventuelle réassurance à ce jour ; qu'il n'est pas douteux ainsi que l'attestent les pièces produites que la société [3], qui fait actuellement l'objet d'un mandat ad hoc dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises, rencontre des difficultés financières ; qu'en effet, son chiffre d'affaires a diminué légèrement en 2012 (3 430 906 euros) par rapport à l'année 2011 (3 692 633 euros) et sensiblement en 2013 (2 797 euros), et qu'elle a enregistré en 2012, une perte comptable de 359 296 euros et de 2 857 454 euros en 2013 due notamment au licenciement des personnes embauchées en 2011 ; qu'alors qu'elle disposait en 2011 de fonds propres s'élevant à 1 724 866 euros, ils sont négatifs en 2013 à hauteur de 534 664 euros malgré un apport de capital de ses actionnaires de plus de 586 000 euros sur la même période ; qu'elle connait des difficultés de trésorerie ; qu'il ressort des documents versés aux débats que la société [3] connaissait déjà d'importantes difficultés financières en 2011, exercice au cours duquel son chiffre d'affaires de 3 692 euros a diminué de 31 % par rapport à l'année précédente, particulièrement du fait de l'arrêt de la commercialisation des opérations d'investissement sur le produit Girardin Industrielle, dont la société [3] a souligné dans ses conclusions devant le conseil de discipline du 5 janvier 2012 que cette interruption avait eu pour conséquence de baisser de 95 % son volume d 'affaires sur cette catégorie de produits entre 2010 et 2011 ; qu'elle a enregistré un résultat net de 14 222 euros, alors qu'il était de 1 973 377 euros en 2010 ; que c'est dans ce contexte que la société [3] a souhaité développer une nouvelle offre dite de « Gestion Privée », consistant, comme en atteste la brochure produite aux débats, à conseiller ses clients dans leurs choix de gestion patrimoniale, en leur proposant des stratégies de placements adaptées à leurs besoins, diversifiées (produits de défiscalisation et/ou d'épargne), et en les aidant dans leurs choix d'investissements ; que la société [3] ne peut attribuer ses difficultés financières à sa seule exclusion de la CIP ; que pour autant, cette dernière n'est pas fondée à conclure à l'absence de lien de causalité entre l'exclusion fautive et les préjudices allégués ; qu'en effet d'une part, l'argumentation de la CIP selon laquelle l'impossibilité pour la société [3] de retrouver un assureur et d'adhérer à un syndicat professionnel est sans rapport avec son exclusion, des lors que c'est en raison de la décision d'exclusion que la société [3] a été contrainte de rechercher un assureur et une association agréée par l'AMF ; que d'autre part, si comme l'indique la CIP, les activités portant sur le courtage d'assurance et l'intermédiation en opérations de banque ainsi que l'intermédiation en matière immobilière ou de fonds de commerce ne nécessitent pas l'adhésion à l'une des six associations agréées par l'AMF, elle est exigée lorsque les conseils donnés, y compris en matière d'assurance ou en matière bancaire, portent sur des opérations sur instruments financiers ou sur des services d'investissements ; que si comme elle l'énonce les produits de défiscalisation ne relèvent pas tous de l'activité réglementée de CIP, un certain nombre en font partie ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société [3] prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de 1'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIF soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que [3] n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société [3] développait ce type de produits ; qu'en réplique l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, [3] fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structures d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits ; que la société [3] n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société [3] était en mesure d'orienter son activité vers les sous produits n 'exigeant pas ce statut ; qu'en définitive, la société [3] justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue ; que toutefois, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice économique subi par la société [3] il apparait nécessaire, de recourir à une mesure d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il est justifié d'allouer à la société [3] une provision de 500.000 euros à valoir sur son préjudice économique ; que le préjudice d'image de la société [3] et le préjudice moral de M [D] ont été justement évalués par le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ces indemnisations ; qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif à la demande, qui constitue une réponse adaptée à l'atteinte apportée à l'image de [3] ;

ALORS QUE le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité et des éventuelles conséquences dommageables d'une sanction prononcée à l'encontre d'un adhérent par une association professionnelle agréée en exécution d'une mission de service, en vertu de prérogatives de puissance publique ; qu'en annulant la décision de sanction prise à l'égard de M. [D] et de la société [3] par la CIP, et en la condamnant à indemniser le préjudice en découlant, bien qu'une telle mesure ait été adoptée en exécution de la mission de service public de régulation de la profession de conseil en investissement financier confiée à cette association par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et en vertu de prérogatives de puissance publique, la loi investissant ces associations du pouvoir de déterminer les conditions d'exercice de cette profession, d'édicter un code de bonne conduite et d'en sanctionner la méconnaissance, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III.


SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CIP a engagé sa responsabilité à l'égard de la société [3] et de M. [D] en prononçant leur exclusion définitive le 14 février 2012 et qu'elle leur doit réparation des conséquences dommageables en lien direct et certain avec celle-ci ; d'AVOIR condamné la CIP à payer à la société [3] et M. [D] les sommes respectivement de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; d'AVOIR avant dire droit sur la demande d'indemnisation du préjudice économique de la société [3], ordonné une expertise ; d'AVOIR condamné la CIP à payer à la société [3] la somme provisionnelle de 500.000 euros ; d'AVOIR ordonné à la CIP, sur demande de [3], d'adresser sans délai par courriel, à l'ensemble de ses adhérents, un communiqué annonçant l'annulation de la décision d'exclusion définitive prise le 14 février 2012 par le conseil de discipline de la CIP et autorisé [3] à en informer ses partenaires, concurrents et clients ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 47 des statuts, les sanctions disciplinaires sont selon la gravité de la faute : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire, qui ne peut excéder trois années, et l'exclusion définitive ; que le code de déontologie de la CIP impose aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants de veiller au respect des préconisations et alertes de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; que le 8 décembre 2009, la CIP a adressé à ses adhérents un courrier transmettant une information urgente, à savoir une lettre datée du 29 novembre 2009, à l'entête du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi avec la mention « contrôle général économique et financier », établie par M. [I], contrôleur général, lisible sur le site Internet de la CIP ; que cette lettre énonce : « information urgente à l'attention de tous les CIF et CGP ayant souscrit le produit Dom Tom Défiscalisation ([2]) (Girardin Industriel Photovoltaïque) [...] Des informations récentes m'amènent à contredire formellement les opinions favorables que j'avais émises le 2 avril 2009 et plus récemment le 29 octobre 2009 sur le produit [2] et sur M. [S] [V], Président d'un prétendu [4] (...) Les investissements à réaliser en Martinique et en Guadeloupe sont restés à l'état de projet et les réalisations effectives sur place, avec aucune mise en exploitation (raccordement EDF) sont sans aucune commune mesure avec le montant des sommes collectées en 2007, 2008 et 2009 [...]. Dans ces conditions, il semble très avisé, dans le cadre du principe de précaution et dans l'intérêt de vos souscripteurs, de suspendre toute collecte nouvelle du produit [2] auprès de vos clients » ; que le 21 décembre la CIP a retiré le courrier d'alerte de M. [I] ; qu'elle a diffusé le 23 décembre 2009, le démenti de [2] ; que la Chambre des Indépendants du Patrimoine a relayé le 8 décembre 2009, l'alerte donnée par M. [I] ; que s'il est vrai qu'elle n'a pas expressément recommandé à ses adhérents de cesser toute souscription en faveur de ce produit, la teneur du courriel et la circonstance qu'elle les ait invités à procéder à une déclaration de sinistre conservatoire, permet de conclure qu'il s'agissait bien, sinon d'une "préconisation", au moins d'une alerte adressée à ses adhérents, sur le produit en question ; qu'il est exact par ailleurs que la CIP n'a fait aucun commentaire ni procédé à aucune préconisation auprès de ces membres, en retirant le courrier d'alerte le 21 décembre après une mise en demeure des conseils de [4] et de [2] et en diffusant le démenti opposé par [2], le 23 décembre ; que si l'acte de poursuite qui leur a été notifié faisait référence à sept dossiers de clients concernés par la souscription du produit de défiscalisation postérieurement au 8 décembre 2009, la décision d' exclusion n'en a retenu que deux ; que la société [3] et M. [D] précisent avoir mis un terme à la promotion du produit de défiscalisation en cause après le 8 décembre 2009, et que l'un des deux clients pour lesquels l'investissement a été maintenu leur avait donné mandat de souscrire le produit avant cette date ; que ces clients leur ont demandé de réaliser le même type d'investissement courant 2010, mais qu'ils s'y sont refusés, par prudence ; qu'il est constant que pour prononcer leur exclusion définitive, la décision critiquée a dit établi le manquement de la société [3] et de M. [D] à leurs obligations de loyauté et de prudence, pour avoir omis de déconseiller à ses clients, la souscription projetée du produit en dépit de l'alerte donnée ;
qu'elle a ajouté que les documents remis par la société [3] à ses clients entretenaient une confusion dans les rôles respectifs de la société [2] et de la société [3] ; qu'elle a considéré qu'en privilégiant la commercialisation du produit au mépris de l'alerte donnée, ils avaient manqué d'indépendance à l'égard du groupe [4] et porte atteinte au principe d'exemplarité et à l'obligation de responsabilité civile professionnelle prévus par le code de déontologie de la Chambre ; que si la société [3] était tenue, d'une part, en vertu du code de déontologie de respecter l'alerte donnée le 8 décembre 2009 par la CIP et d'autre part, de servir au mieux les intérêts de ses clients et, en raison de l'obligation de prudence, de diligence et de loyauté qui incombe au conseiller en gestion de patrimoine indépendant, de les avertir de la suspicion pesant sur le produit, il n'en demeure pas moins que la société [3] et M. [D] sont fondés à faire valoir que leur exclusion définitive de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, sanction la plus grave parmi celles prévues par les statuts, constitue au regard des faits ci-dessus rappelés, relevés au soutien de la violation des obligations contractuelles en cause, une mesure disproportionnée ; que l'acte de saisine, après avoir rappelé qu'il résultait des échanges intervenus entre la société [3] et l'assureur responsabilité civile professionnelle de la Chambre, et plus particulièrement d'un courriel du 3 novembre 2011, qu'elle aurait fait souscrire le produit litigieux à 982 de ses clients, pour un montant total de 13 825 708 euros, au cours des années 2008, 2009 et 2010, énonçait que certains d'entre eux avaient souscrit cet investissement en décembre 2009 (trois clients cités) et d'autres au cours de l'année 2010 (quatre clients cités), alors que la Chambre avait diffusé à tous ses adhérents une alerte sur le produit le 8 décembre 2009 ; que toutefois la décision, qui a analysé le cas de chacun des sept clients nommément visés, a tenu pour établi le maintien de la souscription du produit litigieux pour deux seulement des clients de la société [3], et considéré que pour les autres, les souscriptions étaient soit antérieures à l'alerte donnée, soit concernaient un autre produit, écartant dès lors tout manquement de ces chefs ; que contrairement à ce que soutient la CIP, le fait que seuls deux cas aient été retenus pour des souscriptions des 17 et 22 décembre 2009, pour lesquels [3] aurait dû déconseiller le produit, ne peut être ignoré ; que de plus, le manquement au principe d'indépendance à l'égard du groupe [4] et l'atteinte au principe d'exemplarité sont, en raison du nombre de clients concernés, à relativiser, étant souligné que la commercialisation de ces produits a été totalement interrompue après le 22 décembre 2009 ; qu'au vu de ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la sanction prononcée ; que sur l'indemnisation des préjudices qu'il est constant que la société [3] et M. [D] ont été admis comme adhérents de la CIP à compter du 1er octobre 2005 et que la société [3] a été inscrite sur la liste des conseillers en investissements financiers tenue par la CIP à compter du 13 janvier 2006, qu'aux termes de ses statuts, la société [3] exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant, qui recouvre l'exercice de diverses activités réglementées, dont celui de conseil en investissements financiers, seule soumise aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier qui exigent d'avoir adhéré à l'une des six associations ou syndicats professionnels agrées par l'AMF et de figurer sur un fichier tenu par l'AMF (article L. 541-5 du code monétaire et financier), qu'une assurance de responsabilité civile est obligatoire pour la distribution de la quasi-intégralité des produits proposés par les conseillers en gestion de patrimoine indépendant ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que compte tenu de la sanction prononcée et des décisions judiciaires qui ont été rendues, la société [3] et M. [D] ont été radiés du ficher des CIF de l'AMF pendant une durée de sept mois et demi du 17 février 2012 au 17 juillet 2012, puis du 9 novembre 2012 au 28 janvier 2013, date depuis laquelle ils sont réinscrits ; que le 28 février 2012 à la suite de la décision d'exclusion prononcée par la CIP, la société [1], assureur responsabilité civile professionnelle "RC Pro" de la société [3], informait cette dernière de la résiliation de son adhésion au contrat groupe, à compter du 17 février 2012 ; que par courrier du 16 mars 2012, cette dernière lui faisait part de son intention de réserver sa garantie pour les sinistres déclarés, invoquant une faute dolosive exclusive de la couverture d'assurance, ainsi que de sa décision de ne couvrir aucun sinistre lié aux opérations [2], compte tenu des griefs énoncés par la CIP ; qu'en dépit de leurs démarches, ils n'ont pu obtenir d'adhésion auprès d'une des associations professionnelles agréées par l'AMF et ont rencontré des difficultés pour se réassurer, sans que soit transmise dans le cadre de ce litige, la date d'une éventuelle réassurance à ce jour ; qu'il n'est pas douteux ainsi que l'attestent les pièces produites que la société [3], qui fait actuellement l'objet d'un mandat ad hoc dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises, rencontre des difficultés financières ; qu'en effet, son chiffre d'affaires a diminué légèrement en 2012 (3 430 906 euros) par rapport à l'année 2011 (3 692 633 euros) et sensiblement en 2013 (2 797 euros), et qu'elle a enregistré en 2012, une perte comptable de 359 296 euros et de 2 857 454 euros en 2013 due notamment au licenciement des personnes embauchées en 2011 ; qu'alors qu'elle disposait en 2011 de fonds propres s'élevant à 1 724 866 euros, ils sont négatifs en 2013 à hauteur de 534 664 euros malgré un apport de capital de ses actionnaires de plus de 586 000 euros sur la même période ; qu'elle connait des difficultés de trésorerie ; qu'il ressort des documents versés aux débats que la société [3] connaissait déjà d'importantes difficultés financières en 2011, exercice au cours duquel son chiffre d'affaires de 3 692 euros a diminué de 31 % par rapport à l'année précédente, particulièrement du fait de l'arrêt de la commercialisation des opérations d'investissement sur le produit Girardin Industrielle, dont la société [3] a souligné dans ses conclusions devant le conseil de discipline du 5 janvier 2012 que cette interruption avait eu pour conséquence de baisser de 95 % son volume d 'affaires sur cette catégorie de produits entre 2010 et 2011 ; qu'elle a enregistré un résultat net de 14 222 euros, alors qu'il était de 1 973 377 euros en 2010 ; que c'est dans ce contexte que la société [3] a souhaité développer une nouvelle offre dite de « Gestion Privée », consistant, comme en atteste la brochure produite aux débats, à conseiller ses clients dans leurs choix de gestion patrimoniale, en leur proposant des stratégies de placements adaptées à leurs besoins, diversifiées (produits de défiscalisation et/ou d'épargne), et en les aidant dans leurs choix d'investissements ; que la société [3] ne peut attribuer ses difficultés financières à sa seule exclusion de la CIP ; que pour autant, cette dernière n'est pas fondée à conclure à l'absence de lien de causalité entre l'exclusion fautive et les préjudices allégués ; qu'en effet d'une part, l'argumentation de la CIP selon laquelle l'impossibilité pour la société [3] de retrouver un assureur et d'adhérer à un syndicat professionnel est sans rapport avec son exclusion, des lors que c'est en raison de la décision d'exclusion que la société [3] a été contrainte de rechercher un assureur et une association agréée par l'AMF ; que d'autre part, si comme l'indique la CIP, les activités portant sur le courtage d'assurance et l'intermédiation en opérations de banque ainsi que l'intermédiation en matière immobilière ou de fonds de commerce ne nécessitent pas l'adhésion à l'une des six associations agréées par l'AMF, elle est exigée lorsque les conseils donnés, y compris en matière d'assurance ou en matière bancaire, portent sur des opérations sur instruments financiers ou sur des services d'investissements ; que si comme elle l'énonce les produits de défiscalisation ne relèvent pas tous de l'activité réglementée de CIP, un certain nombre en font partie ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société [3] prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIF soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que [3] n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société [3] développait ce type de produits ; qu'en réplique l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, [3] fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structures d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits ; que la société [3] n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société [3] était en mesure d'orienter son activité vers les sous-produits n'exigeant pas ce statut ; qu'en définitive, la société [3] justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue ; que toutefois, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice économique subi par la société [3] il apparait nécessaire, de recourir à une mesure d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il est justifié d'allouer à la société [3] une provision de 500.000 euros à valoir sur son préjudice économique ; que le préjudice d'image de la société [3] et le préjudice moral de M. [D] ont été justement évalués par le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ces indemnisations ; qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif à la demande, qui constitue une réponse adaptée à l'atteinte apportée à l'image de [3] ;

1°) ALORS QUE seul l'État doit répondre des conséquences dommageables résultant de décisions juridictionnelles disciplinaires prises afin de réguler l'exercice d'une profession ; qu'en condamnant la CIP à indemniser M. [D] et la société [3] des conséquences de la décision de son conseil de discipline les excluant de l'association, cependant qu'une telle sanction avait été prise en vertu du pouvoir juridictionnel conféré à l'association agréée par la loi afin de réguler la profession des conseillers en gestion du patrimoine, ce dont il résultait que seule la responsabilité de l'État pouvait être engagée, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'État doit répondre des conséquences dommageables résultant de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique exercées en exécution d'une mission de service public ; qu'en condamnant la CIP à indemniser M. [D] et la société [3] des conséquences de la décision de son conseil de discipline les excluant de l'association, cependant qu'une telle sanction procédant de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique conférées à l'association agréée afin de lui permettre d'exercer sa mission de service public d'organisation et de régulation de la profession des conseillers en gestion du patrimoine, ce dont il résultait que seule la responsabilité de l'État pouvait être engagée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes régissant la responsabilité de l'État ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité encourue du fait de l'exercice de pouvoir disciplinaire ou de régulation par un organisme à qui l'État délègue une mission de service public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en se bornant à relever que la sanction disciplinaire destinée à assurer la régulation de la profession prise par la CIP à l'encontre de M. [D] et de la société [3] était disproportionnée, sans avoir établi l'existence d'une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes régissant la responsabilité des personnes investies de prérogatives de puissance publique ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité encourue du fait de l'exercice de pouvoir disciplinaire ou de régulation par un organisme à qui l'État délègue une mission de service public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en se bornant à relever que la sanction disciplinaire destinée à assurer la régulation de la profession prise par la CIP à l'encontre de M. [D] et de la société [3] était disproportionnée, sans avoir établi l'existence d'une faute caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes régissant la responsabilité des personnes investies de prérogatives de puissance publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.571
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-18.571 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2016, pourvoi n°14-18.571, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.571
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