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03/02/2016 | FRANCE | N°14-15.659

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2016, 14-15.659


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10032 F

Pourvoi n° K 14-15.659







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. [I] [J], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la cai...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10032 F

Pourvoi n° K 14-15.659







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [J], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [J]


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. [J] de ses demandes, puis l'a condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme principale de 226.845,57 euros avec intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 4 mai 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient, comme en première instance, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne peut se prévaloir de l'acte de prêt dès lors qu'il a agi en qualité de prête-nom, le prêt étant destiné à la S.A.R.L. Themis Conseil Immobilier. Il est constant que, par deux actes sous seing privé en date du 26 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti à : - la S.A.R.L. Themis Conseil Immobilier un prêt de trésorerie de 100 000 euros - et à Monsieur [I] [J], gérant de la société susvisée, un prêt à la consommation de 200 000 euros destiné à "un besoin de trésorerie des ménages". L'appelant produit un document manuscrit daté du 31 juillet 2008 par lequel il s'engage à apporter la somme de 200 000 euros en compte courant et à "la bloquer ... sur la durée durant laquelle elle restera due au Crédit Agricole". L'intimée ne conteste pas la réalité de cet engagement pris à son profit. Il résulte effectivement des relevés bancaires du compte personnel de monsieur [I] [J] que le montant du prêt a été immédiatement viré sur le compte de la S.A.R.L. Themis Conseil Immobilier. L'appelant ne peut sans se contredire se prévaloir de ce que le virement aurait été effectué sans son ordre alors qu'il n'est que la conséquence de l'engagement qu'il produit. Si les éléments susvisés établissent suffisamment que le crédit à la consommation consenti à Monsieur [I] [J] était en fait destiné à couvrir les besoins en trésorerie de la S.A.R.L. Themis Conseil Immobilier, l'emprunteur qui a personnellement reçu les fonds et avait donné son accord à leur utilisation effective, est infondé à arguer d'une simulation et à soutenir que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de prêt à son encontre. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. L'appelant qui reproche également au premier juge de ne pas avoir déchu la banque de son droit aux intérêts, soutient que l'offre préalable ne satisfait pas aux obligations énoncées par l'article L. 311-10 du Code de la consommation alors applicable et ne comportait pas de bordereau de rétractation. L'offre préalable fait état de ce qu'aucun paiement ne peut être effectué tant que l'opération n'est pas définitivement conclue. Par ailleurs, Monsieur [I] [J] a apposé sa signature au bas d'une mention par laquelle il atteste rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. Cette reconnaissance écrite de la remise d'un bordereau de rétractation détachable laisse présumer la remise effective de celui-ci. Le caractère erroné ou irrégulier de cette reconnaissance n'est pas établi. Il convient d'ajouter qu'aucune disposition légale n'impose que le formulaire de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé aux emprunteurs, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le préteur. Par ailleurs, l'appelant ne précise pas les irrégularités du formulaire qui est en sa possession au regard des dispositions de l'article R. 311-7 du code susvisé. Le premier juge a, en outre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement retenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie avait respecté les dispositions de l'article L. 311-12 du Code de la consommation par le remise d'une notice et mentionné le coût de l'assurance. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'offre préalable de crédit à la consommation portant sur un prêt personnel de 200 000 euros acceptée le 26 juillet 2008 par M. [I] [J] étant établie à son nom et non au nom de la S.A.R.L. Themis Conseil Immobilier, dont il était à l'époque le gérant, M. [J] ne peut contester sa qualité de débiteur du prêt et n'est donc pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du fait de son absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société Themis Conseil Immobilier ; M. [J] a accepté l'offre préalable de prêt en opposant sa signature sous une mention aux termes de laquelle il a déclaré « accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation détachable et d'une fiche d'information préalable requise par les articles L. 341-12 du code monétaires et financier et L. 121-20-10 du code de la consommation » ; Cette mention suffit à établir que l'offre préalable remise à M. [J] comportait bien le formulaire détachable de rétractation prévu à L. 311-12 du code de la consommation ainsi que la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance prévue à l'article L. 312-9 du même code. » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque la simulation est invoquée, l'office du juge consiste à déterminer si, un acte apparent ayant été conclu avec un certain objet et dans certaines conditions et étant apte a priori à produire tous les effets de prime abord voulus, il n'a pas été convenu, dans le cadre d'un acte secret, de conclure un acte différent quant à son objet, quant à ses parties ou quant à ses conditions ; que la seule circonstance qu'une partie ait conclu l'acte apparent ne peut lui interdire de se prévaloir de l'acte secret dès lors que la simulation est caractérisée ; qu'en énonçant que M. [J] ne contestait pas la réalité du prêt à la consommation qu'il avait souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE, que le virement a été effectué à son ordre en conséquence de l'engagement souscrit, que M. [J] a personnellement reçu les fonds puis a donné son accord sur leur utilisation effective, pour en déduire qu'il ne pouvait dès lors arguer d'une simulation, les juges du fond ont commis une erreur de droit puisqu'ils ont perdu de vue que la simulation est caractérisée lorsqu'en marge de la conclusion d'un acte apparent, apte à produire tous les effets, la volonté réelle des parties a été de conclure secrètement un acte différent ; que de ce premier point de vue, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 1321 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond devaient rechercher si au-delà de l'acte apparent, la volonté réelle des parties n'avait pas été de conclure un acte secret portant sur un prêt conclu entre la société THEMIS CONSEIL IMMOBILIER et le CREDIT AGRICOLE et consenti, non pas pour satisfaire les besoins personnels de financement de M. [J], mais pour satisfaire les besoins de trésorerie de l'entreprise ; que faute de se prononcer sur l'existence d'une telle volonté, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, ayant successivement constaté que la somme de 200.000 euros mise à la disposition par le CREDIT AGRICOLE était destinée à la société THEMIS CONSEIL IMMOBILIER et qu'après avoir été libérée entre les mains de M. [J], elle avait effectivement été aussitôt virée sur le compte de la société et qu'en réalité le prêt souscrit apparemment dans le cadre d'un crédit à la consommation était destiné à couvrir les besoins de trésorerie de la société, les juges du fond se devaient de rechercher, en procédant à un examen conjoint de ces différents éléments, s'ils ne révélaient pas notamment la volonté du CREDIT AGRICOLE de contracter un prêt, non pas avec M. [J] personnellement mais avec la société dont il était le gérant ; que faute de s'être expliqués, au vue de ces éléments se corroborant les uns les autres, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil.

ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond ont constaté que la somme de 200.000 €, faisant l'objet du prêt, devait être apportée à la société THEMIS CONSEIL IMMOBILIER, que la somme avait été immédiatement virée sur le compte de la société THEMIS CONSEIL IMMOBILIER, et qu'en fait le crédit à la consommation consenti à M. [I] [J] n'était destiné qu'à couvrir les besoins en trésorerie de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner ces différents éléments, joints au fait que dans les rapports avec le CREDIT AGRICOLE, le prêt en cause était analysé comme un prêt de trésorerie pour déterminer si elle ne caractérisait pas la volonté des parties de conclure en réalité un prêt au profit de la société THEMIS CONSEIL IMMOBILIER, et si dès lors il n'y avait pas eu conclusion d'un acte secret écartant l'acte apparent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, la partie ayant participé activement à la simulation n'ayant pas la qualité de tiers, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1321 du Code civil ; qu'elle est en conséquence liée par les termes de l'acte secret et ne peut se prévaloir de l'acte apparent ; que les constatations des juges du fond selon lesquelles M. [J] avait accepté une offre de prêt émanant du CREDIT AGRICOLE, assortie d'un engagement stipulé au profit du CREDIT AGRICOLE, par lequel il s'engageait à ce que les sommes prêtées soient virées sur le compte de la S.A.R.L. THEMIS CONSEIL IMMOBILIER révélaient une telle participation active, qu'en en déduisant que la banque pouvait se prévaloir de l'acte apparent de prêt à l'encontre de M. [J], les juges du fond ont violé l'article 1321 du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, et en tout cas, que les juges du fond ont constaté que M. [J] avait accepté une offre de prêt émanant du CREDIT AGRICOLE, assortie d'un engagement stipulé au profit du CREDIT AGRICOLE selon lequel il s'engageait à ce que les sommes prêtées soient virées sur le compte de la S.A.R.L. THEMIS CONSEIL IMMOBILIER ; que dans ses conclusions du 19 février 2013 (p. 3, 4 et 6), M. [J] faisait valoir que la proposition de montage émanait du CREDIT AGRICOLE, qu'elle faisait suite au refus de ce dernier d'accorder un prêt directement à la S.A.R.L. THEMIS CONSEIL IMMOBILIER, qu'elle comprenait, à l'initiative du CREDIT AGRICOLE, une demande d'engagement à virer les sommes prêtées sur le compte de la société (p. 3) et que le CREDIT AGRICOLE avait de son initiative, procédé au virement de cette somme du compte personnel de Monsieur [I] [J] sur le compte de la S.A.R.L. THEMIS CONSEIL IMMOBILIER ; que les juges du fond se devaient de rechercher, en procédant à un examen conjoint de ces différents éléments, s'ils ne révélaient pas la participation active du CREDIT AGRICOLE et si, dès lors, il n'était pas tenu par les termes de l'acte secret, à l'exclusion de ceux de l'acte apparent ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-15.659
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-15.659 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2016, pourvoi n°14-15.659, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15.659
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