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02/02/2016 | FRANCE | N°14-20.184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2016, 14-20.184


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10025 F

Pourvoi n° D 14-20.184







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par Mme [D] [U], veuve [S], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [N] [S],

contre l'arrêt rendu le 16 avril...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10025 F

Pourvoi n° D 14-20.184







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [D] [U], veuve [S], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [N] [S],

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [J] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [N] [S],

3°/ à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'héritière de [N] [S],

4°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [N] [S],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D] [S], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de cession des titres de la SAS [1] du 4 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le fait que l'acquéreur des titres d'une société soit un professionnel du secteur ne dispense pas le vendeur de son obligation spontanée d'information, cette obligation découlant de l'obligation générale de bonne foi ; que M. [Y] [R] soutient que les époux [S] ont commis un dol en lui dissimulant la situation réelle de l'entreprise dont les actions faisaient l'objet de l'acte de cession, notamment en lui dissimulant la dégradation récente des comptes de la SAS le [1] ainsi que les modifications survenues dans l'établissement des comptes ; qu'il ressort du dossier que les parties sont entrées en négociation en septembre 2010 ; que les comptes disponibles à cette date étaient ceux de l'exercice 2009, clos au 31 décembre 2009 ; que les parties concluaient le 4 février 2011 un acte de cession des actions de la société en cause ; que l'article 6.3 de cet acte indiquait que les « comptes de référence » étaient ceux arrêtés au 31 décembre 2009, approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2010 ; que l'article 6.13 du même acte se rapportant aux « événements depuis la date des Comptes de Référence » se lit par ailleurs comme suit : « Depuis la date des Comptes de Référence jusqu'à la date des présentes, la Société a continué d'être gérée suivant les mêmes règles que par le passé et n'a réalisé aucune opération sortant du cadre de la gestion courante et normale de l'exploitation, notamment aucune opération susceptible d'entraîner des pénalités fiscales / Aucun événement particulier susceptible d'altérer sensiblement le patrimoine de la société n'est survenu depuis la date des Comptes de Références et notamment : - aucun incident n'est survenu dans les rapports entre la société et ses banquiers, clients, fournisseurs et, d'une manière générale, l'ensemble de ses partenaires, - aucune modification notable des conditions commerciales de la société n'a été pratiquée, - aucun sinistre n'est survenu concernant le mobilier et le matériel d'exploitation, les stocks et les locaux, - aucune augmentation substantielle des rémunérations versées aux salariés n'a été consentie » ; qu'il ressort cependant des éléments portés aux débats que, par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2010, l'article 6 des statuts de la société fixant les modalités de l'exercice social avait été modifié, le point de départ de cet exercice étant fixé au 1er juin de l'année considérée pour se terminer le 31 mai suivant ; que le deuxième alinéa de cet article précisait que, compte tenu de cette modification, l'exercice 2010 durerait 17 mois pour se terminer le 31 mai 2011 ; que cette disposition avait pour effet pratique de reporter l'établissement des comptes de la société au mois de juin 2011 ; que, lors de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 décembre 2010, les négociations entre les parties étaient en cours ; qu'il ne ressort cependant pas du dossier que les époux [S] aient informé de quelque manière que ce soit M. [Y] [R] de cette modification avant le 4 février 2011, date de la signature de l'acte de cession des titres ; que cet acte ne mentionne pas la modification de l'exercice social ; qu'il ressort encore des pièces du dossier et notamment, des documents comptables communiqués, que la situation financière de la SAS [1] s'est dégradée durant l'année 2010, le résultat étant passé de - 20.523 euros en 2009 à - 51.886 euros en 2010 et surtout, que les liquidités avaient diminué étant passées de 93.108 euros au 31 décembre 2009 à 26.438 euros au 31 décembre 2010 ; que M. [Y] [R] n'a pu avoir connaissance de la situation partielle des comptes de la société au 31 décembre 2010 que par un courriel adressé par les époux [S] le 5 avril 2011 ; qu'il n'est apporté aucun élément sur la ou les raisons qui pourraient avoir justifié la modification statutaire décidée le 15 décembre 2010 ; qu'il y a lieu de constater que cette décision a eu pour effet direct de priver M. [Y] [R] de données claires et fiables sur la situation de l'entreprise à la date de la signature de l'acte de cession ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'en s'abstenant d'informer spontanément M. [R] de cette modification, laquelle aurait incontestablement eu pour effet d'inciter celui-ci à s'informer davantage sur la situation réelle de la société et sur la ou les raisons de cette modification statutaire, les époux [S] ont commis une réticence dolosive au sens de l'article 1116 du code civil, ce d'autant qu'il ressort du dossier que, eu égard à la situation révélée par les comptes partiels au 31 décembre 2010, aucun établissement bancaire contacté par M. [Y] [R] n'a finalement accepté d'assurer le financement de l'opération de rachat des titres, nonobstant les montages financiers majorant l'apport personnel de l'acquéreur ; que par ailleurs si M. [Y] [R] est un professionnel du secteur dans lequel évoluait la SAS le [1], seule la communication de pièces comptables synthétiques et fiables pouvait lui apporter une vision claire de la situation de la société à la date de la signature de l'acte de cession ; qu'au demeurant la réticence dolosive d'une partie rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'il y a lieu de considérer que la connaissance exacte de la situation de la SAS [1] aurait nécessairement conduit M. [Y] [R] à renoncer à l'opération faute de pouvoir en assurer le financement ; qu'il échet de prononcer la nullité du contrat de cession des actions de la SAS [1] signé le 4 février 2011 ; qu'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 janvier 2012 par le tribunal de commerce d'Épinal ; que le manquement à l'obligation de bonne foi de M. [N] [S] et son épouse née [D] [U] lors de la négociation de l'acte de cession en cause a occasionné à M. [Y] [R] un préjudice non seulement moral mais aussi matériel, dès lors que ce dernier a dû entreprendre, à la suite de la communication de la situation partielle de la SAS [1], de nouvelles démarches pour tenter de trouver un nouveau financement ; qu'il y a lieu de l'indemniser de ce préjudice par l'octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle sur ce point ;

1°) ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cession pour dol au motif que les époux [S] s'étaient abstenus d'informer spontanément M. [R] de la modification relative à la date d'arrêt des comptes sans caractériser que cette abstention résulterait de l'intention dolosive des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°) ALORS QUE la réticence de l'auteur du dol doit avoir créé une erreur chez le cocontractant sans laquelle ce dernier n'aurait pas contracté ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de l'acte de cession, que le fait pour les époux [S] de ne pas avoir informé M. [R] de la modification statutaire de retarder l'arrêt des comptes avait eu pour effet direct de priver M. [R] de données fiables sur la situation de l'entreprise à la date de la signature de l'acte sans rechercher si M. [R] n'avait pas nécessairement connaissance de ce qu'il ne détenait pas les comptes de l'exercice 2010 lors de la signature de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour prononcer la nullité de l'acte de cession pour dol, sur l'affirmation selon laquelle « il y a lieu de considérer que la connaissance exacte de la situation de la SAS [1] aurait nécessairement conduit M. [Y] [R] à renoncer à l'opération tandis que celui-ci reconnaissait lui-même avoir sollicité de nouveaux financements après avoir eu connaissance des comptes partiels « par esprit de conciliation » et « alors que rien ne l'y obligeait » (conclusions d'appel pour M. [R], p.12, §6), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes des conclusions de M. [R], a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [S] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le manquement à l'obligation de bonne foi de M. [N] [S] et son épouse née [D] [U] lors de la négociation de l'acte de cession en cause a occasionné à M. [Y] [R] un préjudice non seulement moral mais aussi matériel, dès lors que ce dernier a dû entreprendre, à la suite de la communication de la situation partielle de la SAS [1], de nouvelles démarches pour tenter de trouver un nouveau financement ; qu'il y a lieu de l'indemniser de ce préjudice par l'octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle sur ce point ;

ALORS QUE seul peut être réparé le préjudice causé par la faute du responsable ; qu'en condamnant M. et Mme [S] à payer la somme de 5.000 euros à titre de réparation d'un préjudice moral et matériel consistant dans le fait que M. [R] avait dû entreprendre à la suite de la communication de la situation partielle de la SAS [1] de nouvelles démarches pour obtenir un financement ; que la nécessité d'entreprendre de nouvelles démarches résultait de ce que M. [R] s'était engagé dans l'acte de cession sans détenir de comptes partiels ; qu'en engageant la responsabilité des époux [S] sans rechercher si une information sur la décision de reporter la date de clôture aurait eu la moindre influence sur le fait que M. [R] ne détenait pas de comptes partiels pour l'année 2010 à la date de la signature de l'acte de cession soit le 4 février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.184
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.184 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2016, pourvoi n°14-20.184, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.184
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